Rapport final de la Commission :
plainte déposée par la présidente et enquête d’intérêt public concernant le déroulement d’une enquête sur une agression sexuelle et la réponse aux inquiétudes exprimées pour la sécurité de Susan Butlin avant sa mort

Introduction

[1] Susan Butlin, âgée de 58 ans, vivait seule à Bayhead, en Nouvelle-Écosse, et avait pour voisins immédiats Ernie Ross « Junior » Duggan et son épouse. Mme Butlin et la famille Duggan étaient voisines depuis près de vingt ans et s'étaient liées d'une solide amitié.

[2] Le 17 septembre 2017, M. Duggan a assassiné Mme Butlin chez elle.

[3] Six semaines plus tôt, Mme Butlin avait appelé au 911 pour signaler que M. Duggan l'avait agressée sexuellement. Des membres du détachement de la GRC de Bible Hill ont pris la déclaration de Mme Butlin, mais n'ont pas déposé d'accusations parce qu'ils étaient d'avis que la plainte n'était pas fondée.

[4] Dans les semaines qui ont précédé le meurtre, Mme Butlin et d'autres personnes ont communiqué avec la GRC pour exprimer leurs inquiétudes parce que la situation avec M. Duggan dégénérait, mais cela n'a rien donné.

[5] La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (la Commission) a mené une enquête approfondie sur l'intervention de la GRC aux plaintes et aux préoccupations concernant Mme Butlin et a examiné les processus en vigueur relativement aux enquêtes sur les dossiers d'agressions sexuelles réalisées par la GRC. À l'issue de son enquête, la Commission a formulé 72 conclusions et 79 recommandations dans un rapport intérimaire fourni à la GRC. 

[6] La Commission a constaté de graves lacunes dans le traitement de tous les éléments du dossier de Mme Butlin.

[7] La Commission a constaté que l'enquête initiale sur la plainte pour agression sexuelle déposée par Mme Butlin a été totalement inadéquate. Les membres de la GRC n'ont pas reconnu que les faits signalés par Mme Butlin constituaient des motifs suffisants pour porter des accusations d'agression sexuelle contre le voisin. Leur évaluation initiale de l'affaire était précipitée et entachée de mythes et de stéréotypes discrédités sur les agressions sexuelles et le comportement attendu des victimes d'agressions sexuelles. En fin de compte, leur compréhension des règles de droit en matière d'agressions sexuelles n'était pas suffisante pour leur permettre de reconnaître que les faits signalés répondaient aux critères juridiques de l'infraction.

[8] Cette évaluation initiale erronée allait entacher l'approche de la GRC pour tous les autres incidents survenus par la suite.

[9] Dès le début, des renseignements faisaient état de diverses tentatives par M. Duggan de menacer et d'intimider Mme Butlin, notamment en vandalisant ses biens. Pourtant, ces incidents n'ont pas été consignés et n'ont pas fait l'objet d'une enquête.

[10] Le 21 août 2017, l'épouse de M. Duggan a appelé au 911 pour signaler qu'elle pensait que son mari allait tuer Mme Butlin et qu'il avait possiblement une arme à feu. M. Duggan avait récupéré des armes à feu et des munitions qu'il gardait dans une cachette et avait dit à sa conjointe qu'il les lui montrait pour qu'elle sache que c'était [traduction] « vrai ». Il avait également dit à sa conjointe que Mme Butlin [traduction] « devait mourir » si elle n'abandonnait pas sa demande contre lui devant les tribunaux. M. Duggan avait défoncé la porte de sa demeure à coups de pied lorsqu'il s'est rendu compte que sa conjointe appelait au 911. Elle s'est enfuie de la maison pieds nus. Elle a dit à des membres de la GRC que l'état mental de son mari s'était détérioré et qu'elle craignait qu'il utilise une arme à feu contre lui-même et contre d'autres personnes.

[11] Des membres de la GRC se sont rendus sur les lieux et ont parlé à toutes les parties concernées. Ils ont fini par arrêter M. Duggan pour conduite avec facultés affaiblies. Il a été remis en liberté le lendemain.

[12] La Commission a conclu que les membres de la GRC n'ont pas reconnu la gravité des faits signalés. Ils n'ont pas interrogé davantage l'épouse de M. Duggan au sujet de l'arme à feu ni des menaces visant Mme Butlin. Ils n'ont pas tenté de trouver l'arme à feu. Ils n'ont pas arrêté M. Duggan pour avoir proféré des menaces ni pour avoir défoncé la porte à coups de pied. Ils n'ont pas pris de mesures pour protéger Mme Butlin et n'ont pas informé Mme Butlin du danger qu'elle courait.

[13] La Commission a fait remarquer qu'il est impossible de savoir si une intervention différente de la part de la GRC aurait pu prévenir le meurtre de Mme Butlin. Les membres de la GRC ayant participé au dossier ne pouvaient pas savoir ce qui finirait par se produire. Néanmoins, même si on tient uniquement compte de ce que les membres de la GRC savaient à ce moment-là, la Commission a jugé que leurs actions, ou leur inaction, n'étaient pas raisonnables et, parfois, difficiles à comprendre.

[14] Le dossier de police concernant l'appel au 911 a été classé comme un dossier de conduite avec facultés affaiblies. Par conséquent, après cet incident, aucun membre de la GRC ne pouvait obtenir un portrait complet de tous les renseignements qui se trouvaient en la possession de la GRC concernant la menace que représentait M. Duggan pour Mme Butlin.

[15] Le 26 août 2017, soit cinq jours après que l'épouse de M. Duggan ait appelé au 911, Mme Butlin a communiqué avec la GRC pour signaler que M. Duggan lui envoyait des messages harcelants et cherchait à l'intimider. Le membre de la GRC qui a pris l'appel a déterminé que les messages n'étaient pas de nature criminelle. La Commission a jugé que cette réponse s'expliquait largement par l'absence d'un portrait complet des renseignements sur les comportements menaçants de M. Duggan, mais a également souligné que le membre de la GRC n'a pas effectué les vérifications et les recherches nécessaires.

[16] Le 30 août 2017, Mme Butlin s'est présentée devant le tribunal dans le cadre d'une demande visant à empêcher M. Duggan de continuer à communiquer avec elle (demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public). Les membres de la GRC qui avaient reçu sa plainte d'agression sexuelle avaient encouragé Mme Butlin à entreprendre cette démarche. Dans les jours qui ont précédé et suivi la comparution devant le tribunal, Mme Butlin est devenue de plus en plus craintive. Elle gardait un bâton de baseball près de son lit lorsqu'elle dormait. Elle a dit à plusieurs amis et membres de sa famille qu'elle croyait que M. Duggan allait la tuer et a confié à un ami qu'elle ne pensait pas survivre jusqu'à la prochaine comparution.

[17] Après avoir pris connaissance des allégations énoncées dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public de Mme Butlin, le juge craignait que les incidents soient de nature criminelle. Il a reporté l'audience pour permettre à la police de mener une enquête. Des membres du détachement de la GRC de Bible Hill ont ensuite examiné l'enquête sur l'agression sexuelle.

[18] Au lieu de profiter de l'occasion pour cerner et corriger les graves lacunes dans l'enquête sur l'agression sexuelle, les superviseurs de la GRC ont souscrit aux conclusions initialement tirées et ont continué d'ignorer la gravité de la menace qui pesait contre Mme Butlin. Les membres de la GRC ont non seulement maintenu l'évaluation initiale erronée de la plainte de Mme Butlin, mais ils sont devenus convaincus qu'elle avait fourni des renseignements contradictoires dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. L'enquêteur initial de la plainte d'agression sexuelle a même dit que les renseignements donnés par Mme Butlin dans sa demande [traduction] « frôlaient le parjure ».

[19] La Commission a conclu que cette déclaration était tout à fait infondée. En réalité, la demande de Mme Butlin correspondait à la déclaration antérieure qu'elle avait faite à la GRC, sur tous les points. La seule raison pour laquelle les membres de la GRC croyaient qu'il y avait des renseignements contradictoires était qu'ils n'avaient pas examiné eux-mêmes la déclaration et s'étaient fondés sur des rapports qui ne fournissaient pas le contenu intégral de la déclaration, ou qu'ils n'avaient pas examiné les documents assez attentivement.

[20] Pire encore, lorsqu'ils ont été mis devant ce qu'ils considéraient comme des renseignements nouveaux indiquant que Mme Butlin aurait en fait été victime d'une agression sexuelle, les membres de la GRC n'ont pas envisagé de faire enquête sur ces renseignements. Ils ont plutôt concentré leurs efforts sur les préoccupations que ces renseignements nouveaux soulevaient, selon eux, quant à la crédibilité de Mme Butlin. Seule une gendarme de la GRC a suggéré que la déclaration initiale devait être examinée avec attention et que la Couronne devait être consultée quant à l'obtention d'une autre déclaration. Ses suggestions ont été ignorées.

[21] Trois jours avant le meurtre, Mme Butlin a officiellement été informée, pendant une rencontre au détachement, que l'enquête concernant sa plainte d'agression sexuelle était close. Mme Butlin a été interrogée au sujet des incohérences alléguées dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Elle a été informée que la police devait se pencher sur une infraction de méfait public lorsqu'une personne fournit des versions contradictoires d'un incident. Après la rencontre, Mme Butlin a appris qu'une infraction de méfait public consistait à accuser à tort une personne d'un crime. Elle était anéantie.

[22] La Commission a constaté que Mme Butlin n'a pas été traitée avec le respect, la compassion ou la sensibilité qu'elle méritait. Il n'était pas raisonnable ni approprié de mettre en doute sa crédibilité en se fondant sur des incohérences présumées qui n'existaient pas. La Commission a également fait remarquer que presque tous les membres de la GRC impliqués dans l'affaire n'avaient pas une compréhension de base des règles de droit en matière d'agression sexuelle.

[23] En février 2017, seulement six mois avant que Mme Butlin signale l'agression sexuelle en cause, le Globe and Mail a publié une série de reportages d'enquête qui révélaient que la police classait un nombre disproportionné de plaintes pour agressions sexuelles comme étant « non fondées ». La GRC, comme bon nombre de services de police au Canada, a promis de prendre des mesures pour remédier à la situation. Au cours des mois et des années qui ont suivi, la GRC a réalisé des examens de dossiers d'agressions sexuelles antérieurs et a annoncé un certain nombre d'initiatives visant à améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles, y compris une nouvelle formation, une supervision accrue et l'examen externe de dossiers d'agression sexuelle. La Commission a examiné la mise en œuvre des mesures prévues afin de déterminer si elles permettaient de corriger les lacunes observées dans le cas de Mme Butlin.

[24] Elle en a conclu que, malgré le travail considérable accompli par des personnes dévouées au sein de la GRC, les mesures mises en œuvre étaient insuffisantes. Bon nombre des mesures étaient bien loin de produire le niveau de changement requis. Notamment, aucun changement important n'a été apporté à la structure de supervision pour les enquêtes sur les agressions sexuelles.

[25] La Commission a fait remarquer que les enquêtes sur les agressions sexuelles exigent des connaissances et des compétences spécialisées en matière d'enquête et que l'on ne peut pas s'attendre à ce que les membres et les superviseurs actuels de la GRC acquièrent les connaissances et l'expertise requises s'ils sont tenus de mener ces enquêtes, en plus d'assumer l'importante charge de travail que représentent leurs fonctions policières générales. La Commission a conclu que des groupes spécialisés sont requis pour veiller à ce que les plaintes pour agressions sexuelles fassent l'objet d'une enquête et d'une supervision adéquates et a recommandé la création de groupes spécialisés dans chaque division de la GRC. Elle a également formulé des recommandations visant à renforcer les autres initiatives mises en œuvre par la GRC et à corriger les lacunes particulières observées dans le traitement de la plainte de Mme Butlin.

[26] Dans sa réponse au rapport intérimaire de la Commission, le commissaire de la GRC a appuyé la grande majorité des conclusions et des recommandations de la Commission. Notamment, le commissaire de la GRC a appuyé la recommandation de créer des groupes spécialisés qui seraient chargés de mener les enquêtes sur les agressions sexuelles et a accepté de mettre en œuvre bon nombre des changements recommandés par la Commission pour améliorer ces enquêtes.

[27] La Commission reconnaît qu'il faudra du temps et des ressources pour parvenir aux changements fondamentaux requis afin de veiller à ce que les dossiers d'agression sexuelle soient traités de manière adéquate. La Commission est encouragée par l'engagement de la GRC à mettre en œuvre des changements concrets et espère que les mesures recommandées contribueront à éviter que d'autres victimes d'agression sexuelle aient à subir le même traitement que Mme Butlin.

[28] La Commission présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Mme Butlin pour cette douloureuse perte.

Aperçu de l'enquête de la Commission

[29] La Commission est un organisme indépendant qui examine les plaintes déposées par le public relativement à la conduite de membres de la GRC et mène les enquêtes afférentes. Elle ne fait pas partie de la GRC.

[30] Le 27 septembre 2021, la Commission a reçu une plainte écrite de Cathy Mansley, membre de la GRC à la retraite comptant plus de 24 années de service. Elle y expliquait qu'elle avait récemment été informée du décès de Mme Butlin et des incidents qui ont mené à sa mort par l'entremise de reportages médiatiques qui traitaient du dossier, dans la foulée de la tuerie de Portapique.

[31] Une amie de longue date de Mme Butlin, S. D., avait communiqué avec les médias pour faire connaître l'histoire de Mme Butlin et avait exprimé sa colère à l'endroit de la GRC, qui n'aurait pas tenu compte des appels à l'aide répétés de Mme Butlin et des nombreux signalements quant aux menaces proférées par son voisinNote de bas de page 1. Un article subséquent analysait les déclarations des victimes présentées au procès de M. Duggan et reprenait les mots de S. D.Note de bas de page 2 :

[traduction] « Je reste persuadée que le système a laissé tomber mon amie Susie. Je sais à quel point elle était terrifiée, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je l'entends encore me dire : "Je ne me rendrai pas à la prochaine audience. Il va me tuer avant." Ces paroles prononcées par mon amie me hantent tous les jours. »

[32] Dans sa plainte, Mme Mansley a demandé à la Commission d'enquêter sur le dossier de Mme Butlin, car elle estimait que la GRC n'avait pas traité l'affaire adéquatement. Les trois fils de Mme Butlin ont autorisé Mme Mansley à déposer la plainte du public et ont, par la suite, participé à l'enquête de la Commission.

[33] Le 2 juin 2022, conformément au paragraphe 45.59(1) de la Loi sur la GRC, la présidente de la Commission a déposé une plainte concernant l'enquête menée par la GRC et l'intervention de celle-ci à la suite des plaintes de Mme Butlin et des inquiétudes qu'elle avait exprimées pour sa sécuritéNote de bas de page 3. La présidente était également d'avis qu'il était dans l'intérêt public, aux termes du paragraphe 45.66(1) de la Loi sur la GRC, que la Commission fasse enquêteNote de bas de page 4.

[34] L'enquête de la Commission portait à la fois sur la conduite des membres de la GRC dans les trois enquêtes menées relativement au dossier de Mme Butlin et sur les problèmes systémiques plus vastes qui auraient pu contribuer aux lacunes cernées, surtout en ce qui concerne la réalisation et la supervision des enquêtes sur les agressions sexuelles.

[35] Au cours de l'enquête, la Commission a examiné plus de 20 000 pages de dossiers de police, de preuve documentaire et d'autres renseignements pertinents, de même qu'environ 25 heures d'enregistrements audio d'entretiens avec les policiers. Les enquêteurs de la Commission ont mené des entretiens auprès de 36 témoins, dont 23 qui ont été interrogés précisément au sujet du traitement du dossier de Mme Butlin. Les entretiens ont été menés auprès d'amis et de membres de la famille de Mme Butlin et de membres de la GRC concernés. Les enquêteurs de la Commission ont aussi mené des entretiens avec des membres de la GRC participant à la mise en œuvre de diverses initiatives liées aux enquêtes sur les agressions sexuelles, de même qu'avec des défenseurs des victimes et d'autres témoins civils possédant une expertise en matière d'enquêtes sur les agressions sexuelles.

[36] Parmi les onze membres de la GRC en cause dans cette enquête, trois membres ont participé de façon volontaire aux entretiens avec les enquêteurs de la Commission et un membre a accepté de fournir des réponses à des questions écrites. Les sept autres ont refusé de fournir des déclarations ou n'ont pas répondu aux communications de la Commission. La Commission a exercé le pouvoir que lui confère le paragraphe 45.65(1) de la Loi sur la GRC afin d'assigner ces personnes et de les contraindre à témoigner.

[37] Tout au long de son enquête, la Commission a demandé à maintes reprises à la GRC de lui fournir des documents pertinents et a posé de nombreuses questions de suivi. La GRC a coopéré et a répondu aux demandes en temps opportun. Des documents pertinents et des réponses ont été fournis de manière continue entre juin 2022 et février 2024.

[38] La Commission précise que son rôle n'est pas celui d'un enquêteur criminel. Sa mission est plutôt d'évaluer les enquêtes menées et les décisions prises par les membres de la GRC et, le cas échéant, de formuler des recommandations axées sur les mesures qui permettraient de remédier aux lacunes constatées. En cas de versions contradictoires ou de lacunes dans la preuve examinée, la Commission a cherché à déterminer la situation la plus probable. Cette norme juridique, que l'on appelle la « prépondérance des probabilités », a été appliquée par la Commission pour tirer toutes ses conclusions dans cette affaire.

[39] Le 19 juin 2024, la Commission a rédigé un rapport intérimaire de 241 pages (annexe A) sur ses conclusions et ses recommandations sur l'affaire. Conformément à la Loi sur la GRC, la Commission a envoyé le rapport au commissaire de la GRC.

[40] Le 10 juillet 2024, le commissaire de la GRC a informé la Commission qu'en raison du grand nombre de recommandations et de la complexité des enjeux, une prolongation de la période de six mois habituellement accordée pour fournir une réponse au rapport intérimaire de la Commission serait requise.

[41] Le 24 avril 2025, la Commission a reçu la réponse du commissaire de la GRC (annexe B), conformément au paragraphe 45.76(2) de la Loi sur la GRC. Le commissaire de la GRC a appuyé 69 des conclusions de la Commission, a appuyé en partie une conclusion et a rejeté deux conclusions. Le commissaire de la GRC a approuvé 77 des recommandations de la Commission (dont 59 en totalité et 18 en partie) et n'a pas approuvé deux des recommandations. Tout au long de l'année suivante, la GRC a fourni à la Commission des mises à jour périodiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations liées aux politiques et aux processus.

[42] Après avoir examiné la réponse du commissaire de la GRC, la Commission a préparé un rapport final, conformément au paragraphe 45.76(3) de la Loi sur la GRC.

Aperçu des conclusions et des recommandations de la Commission

[43] Le décès de Mme Butlin constitue une perte immense. Sa famille et ses amis la décrivent comme une femme attentionnée et résiliente. La Commission a pu constater la peur que Mme Butlin a éprouvée dans les jours qui ont précédé sa mort, ainsi que la souffrance et la frustration profondes ressenties par ses proches. L'histoire de Mme Butlin est caractérisée par le courage, mais elle met également en lumière les lacunes troublantes dans le traitement de son dossier par la GRC.

[44] Dans les pages qui suivent, la Commission donne un aperçu de ses principales conclusions et recommandations. Cet aperçu ne se veut pas un examen exhaustif ou un résumé de toutes les conclusions et recommandations de la Commission. Pour un compte rendu exhaustif des questions examinées par la Commission, de la preuve examinée, de l'analyse de la preuve par la Commission et des conclusions tirées, il est nécessaire d'examiner le rapport intérimaire dans son intégralité.

[45] La réponse de la GRC aux conclusions et aux recommandations de la Commission est également abordée dans les pages qui suivent, en particulier lorsque des commentaires ou des renseignements supplémentaires ont été fournis par le commissaire de la GRC. Les rares fois où le commissaire de la GRC n'a pas appuyé les conclusions ou les recommandations de la Commission sont examinées séparément. Un tableau présentant les conclusions et les recommandations finales de la Commission est fourni à la fin du présent rapport.

Première partie : Traitement du dossier de Mme Butlin par la GRC

1. Enquête sur la plainte de Mme Butlin pour agression sexuelle

[46] Le soir du 2 juillet 2017, Mme Butlin gardait ses petits-enfants, qui jouaient chez un voisin, où M. Duggan était également présent. Lorsque Mme Butlin rentrait chez elle, M. Duggan a offert de ramener les petits-enfants à la maison à bord de sa tondeuse à siège. M. Duggan a ensuite demandé à Mme Butlin s'il pouvait entrer prendre un verre. Elle a accepté et lui a offert une coupe de vin. M. Duggan était déjà en état d'ébriété à ce moment-là. Il est resté une heure ou deux chez Mme Butlin et, à un moment donné, il a initié une activité sexuelle non désirée avec elle.

[47] Le 18 juillet 2017, Mme Butlin a raconté l'incident à l'épouse de M. Duggan, en demandant que ce dernier reconnaisse ses gestes et présente des excuses. M. Duggan a nié tout acte répréhensible. Le 7 août 2017, Mme Butlin a téléphoné au 911 et a signalé que son voisin l'avait agressée sexuellement le 2 juillet 2017. Elle a également signalé qu'elle faisait l'objet de harcèlement continu de la part de M. Duggan, et qu'elle le soupçonnait d'avoir vandalisé sa piscine.

[48] La Commission a déterminé que la GRC a mené une enquête superficielle et a conclu hâtivement que la plainte de Mme Butlin était non fondée. Le traitement de la plainte de Mme Butlin était totalement inadéquat, ce qui explique l'absence de mesures raisonnables mises en place assurer sa sécurité. Depuis la réception initiale de la plainte de Mme Butlin, jusqu'à la conclusion de l'enquête, il y a eu de graves lacunes : efforts d'enquête insuffisants, manque de connaissances et de compréhension des règles de droit en matière d'agression sexuelle, supervision insuffisante et communication inadéquate avec Mme Butlin. Ces manquements ont eu des conséquences importantes sur l'expérience de Mme Butlin et ont contribué à une conclusion inappropriée de l'enquête, sans que les éléments de preuve qu'elle avait fournis soient évalués adéquatement.

[49] L'enquêteur principal, le gendarme Patrick Crooks, a communiqué avec Mme Butlin par téléphone après qu'elle a téléphoné au 911 pour signaler l'incident. Il a immédiatement conclu, en s'appuyant uniquement sur cette conversation téléphonique de 15 minutes qu'il n'a pas enregistrée, que l'incident signalé par Mme Butlin ne constituait pas une agression sexuelle. La Commission a estimé qu'il était prématuré et déraisonnable pour le gendarme Crooks de déterminer, sur la base d'une brève conversation téléphonique, qu'aucune infraction n'avait été commise.

[50] Comme Mme Butlin avait initialement demandé à parler à une policière, le gendarme Crooks a pris des dispositions pour que la gendarme Christiana Whalen obtienne une déclaration officielle auprès de Mme Butlin. La gendarme Whalen a procédé à un enregistrement audio de 35 minutes de la déclaration de Mme Butlin ce soir-là. Il s'agit de la seule déclaration détaillée et consignée que la GRC a obtenue auprès de Mme Butlin au sujet de sa plainte pour agression sexuelle. Selon les renseignements obtenus, la gendarme Whalen a repris la conclusion du gendarme Crooks selon laquelle il n'y avait pas eu d'agression sexuelle.

[51] La Commission a déterminé que le gendarme Crooks et la gendarme Whalen avaient conclu à tort que Mme Butlin avait consenti à l'activité sexuelle parce qu'ils n'avaient pas une bonne connaissance et compréhension des règles de droit en matière d'agression sexuelle. Dans sa déclaration, Mme Butlin avait clairement indiqué qu'elle n'avait pas accepté de participer à des activités sexuelles, ni au départ, ni à aucun autre moment. Elle a indiqué que, lorsque M. Duggan [caviardé] dans la salle de bain et a demandé à Mme Butlin [caviardé], elle lui a dit non à plusieurs reprises, lui a rappelé qu'il était marié et lui a dit de rentrer chez lui auprès de sa femme. Elle est retournée dans la salle de bain parce que M. Duggan refusait de sortir et elle voulait qu'il parte. Mme Butlin a dit à la gendarme Whalen qu'elle [caviardé], mais uniquement parce qu'elle craignait qu'il ne lui fasse du mal. Elle a indiqué que M. Duggan était ivre et fort et qu'elle avait peur. Elle a également dit qu'elle ne voulait pas envenimer la situation, puisque ses petits-enfants étaient chez elle. Mme Butlin a ensuite expliqué que M. Duggan [caviardé] sans son consentement et a agrippé sa main [caviardé]. Elle a dit qu'elle craignait que M. Duggan la viole. Ces renseignements étaient suffisants pour donner aux gendarmes des motifs raisonnables de croire qu'une agression sexuelle avait été commise.

[52] La Commission a fait remarquer que le gendarme Crooks, la gendarme Whalen et le superviseur du gendarme Crooks se sont appuyés sur un raisonnement erroné ancré dans des mythes et des stéréotypes liés au comportement attendu des victimes d'agressions sexuelles. Notamment, ils ont mis en doute la crédibilité de Mme Butlin parce qu'elle a porté plainte quatre semaines après l'incident; ils ont formulé des hypothèses d'après leur perception des raisons pour lesquelles Mme Butlin refusait de se livrer à des activités sexuelles; et ils ont accordé une attention exagérée à un commentaire que le gendarme Crooks pensait que Mme Butlin avait fait au sujet de [caviardé].

[53] La Commission a conclu qu'en raison de leur évaluation incorrecte de l'affaire, les gendarmes Crooks et Whalen ont déraisonnablement omis de mener une enquête plus approfondie sur la plainte de Mme Butlin. Aucun effort n'a été déployé pour recueillir des éléments de preuve supplémentaires ou parler à des témoins. Le gendarme Crooks et la gendarme Whalen ont tous deux négligé des éléments essentiels dans la version de Mme Butlin, y compris ses refus répétés, sa peur et ses inquiétudes quant à d'éventuelles représailles. La Commission a conclu qu'il était déraisonnable pour le gendarme Crooks de classer l'affaire comme étant « non fondée », sans avoir mené une enquête suffisante ni avoir appliqué correctement la loi aux faits signalés. La désignation « affaire non fondée » s'applique lorsqu'une enquête policière a permis de conclure qu'il n'y a pas eu d'infraction ou de tentative d'infraction. L'examen de l'enquête a mis en évidence des lacunes individuelles et des lacunes systémiques relativement à la formation, à la supervision et à la compréhension des agressions sexuelles au sein du détachement à ce moment-là.

[54] En outre, le gendarme Crooks et la gendarme Whalen n'ont pas dûment consigné les renseignements et examiné le dossier. Les notes du gendarme Crooks sur la conversation initiale avec Mme Butlin étaient insuffisantes pour tenir compte de tous les faits que Mme Butlin avait signalés. Le rapport de la gendarme Whalen au sujet de la déclaration de Mme Butlin omettait des renseignements essentiels sur l'incident. De plus, il ne mentionnait pas les renseignements fournis par Mme Butlin au sujet des menaces subséquentes impliquant M. Duggan et les fils de Mme Butlin.

[55] Le gendarme Crooks n'a pas écouté l'enregistrement audio de la déclaration fournie par Mme Butlin. Il a maintenu son évaluation initiale de l'affaire en se fondant sur une brève conversation qu'il a eue avec la gendarme Whalen le lendemain, au cours de laquelle elle a mentionné que la déclaration de Mme Butlin correspondait à ce que cette dernière avait dit au gendarme Crooks. Le gendarme Crooks ne semble pas avoir tenté de réévaluer sa décision, et il n'était pas clair s'il avait même lu le rapport de la gendarme Whalen sur la déclaration de Mme Butlin. La Commission a estimé que le gendarme Crooks n'a pas mené une enquête raisonnablement approfondie, et qu'il avait négligé de manière déraisonnable d'écouter la déclaration enregistrée de Mme Butlin avant de décider de clore l'enquête.

[56] La Commission a également conclu que Mme Butlin n'a pas été traitée avec le respect et l'attention attendus dans les enquêtes sur les agressions sexuelles. Elle n'a pas été aiguillée vers des services d'aide aux victimes, et aucun plan de sécurité n'a été élaboré, même si elle avait clairement exprimé qu'elle avait peur. Au lieu de mener une enquête adéquate sur la plainte, les membres de la GRC ont encouragé de manière déraisonnable Mme Butlin à demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public, sans réaliser d'évaluation complémentaire des risques ni fournir de soutien de la part de la police. Mme Butlin s'est ainsi sentie rejetée et non soutenue.

[57] Bien que la gendarme Whalen ait mené l'entrevue avec Mme Butlin de manière professionnelle et avec tact, il y avait des lacunes importantes en matière de communication dès le début. Le gendarme Crooks n'a pas été informé de la demande initiale de Mme Butlin de parler à une policière. Lorsqu'il a informé Mme Butlin qu'il estimait que l'incident qu'elle avait décrit ne constituait pas une agression sexuelle, il n'a pas expliqué son raisonnement. Après que la gendarme Whalen a pris la déclaration de Mme Butlin et l'a informée qu'elle ne pensait pas que l'incident signalé correspondait à la définition d'une agression sexuelle, ni l'un ni l'autre des membres de la GRC n'a assuré un suivi auprès de Mme Butlin. Mme Butlin n'a pas été informée que l'enquête avait été close avant qu'elle communique elle-même avec le détachement quelques jours avant le meurtre.

[58] La Commission a également fait remarquer que Mme Butlin avait fourni des renseignements indiquant une série possible d'actes de harcèlement perpétrés contre elle par M. Duggan ainsi que la crainte constante qu'elle ressentait. Mme Butlin a signalé que, lorsque M. Duggan a enfin quitté son domicile le soir de l'incident, il lui a dit qu'il allait peut-être revenir. Après que Mme Butlin a raconté l'incident à l'épouse de M. Duggan, Mme Butlin a découvert que sa piscine avait été endommagée intentionnellement. Elle était d'avis que M. Duggan était responsable des dommages, et que le vandalisme avait été commis pour l'intimider ou se venger pour avoir révélé l'incident. Peu après que Mme Butlin a informé l'épouse de M. Duggan qu'elle prévoyait signaler l'incident à la GRC, M. Duggan a confronté les fils de Mme Butlin. Alors qu'il était accompagné d'un associé que Mme Butlin croyait être impliqué dans des activités criminelles, M. Duggan a dit aux fils de Mme Butlin qu'ils devaient convaincre leur mère de mettre fin à ces allégations et que [traduction] « les choses allaient mal se passer pour tout le monde si ça allait plus loin ». La Commission a conclu que les membres de la GRC ont omis de façon déraisonnable de prendre des mesures pour faire enquête sur le harcèlement incessant et les incidents précis signalés.

[59] La Commission a déterminé que l'enquête inadéquate sur la plainte pour agression sexuelle a contribué à l'absence de mesures raisonnables mises en place en vue d'assurer la sécurité de Mme Butlin. Le commissaire de la GRC a appuyé cette conclusion, mais a fait remarquer que la GRC ne peut jamais assurer pleinement que les mesures prises garantiront la sécurité d'une personne. La Commission reconnaît cette réalité. Comme le souligne le rapport intérimaire de la Commission, les conclusions formulées au sujet des lacunes dans les enquêtes de la GRC n'ont pas pour but de laisser sous-entendre que la GRC aurait pu empêcher le meurtre de Mme Butlin. Il est possible qu'un traitement différent des enquêtes n'ait pas changé l'issue pour Mme Butlin. Il est impossible de savoir si des mesures quelconques auraient pu empêcher cette tragédie.

[60] Néanmoins, Mme Butlin méritait un meilleur traitement et un meilleur service que ce qui lui a été fourni par le détachement de la GRC de Bible Hill. Le commissaire de la GRC a appuyé les conclusions de la Commission à cet égard et a approuvé toutes les recommandations formulées par la Commission pour remédier aux lacunes particulières cernées. En outre, la Commission a recommandé que les membres de la GRC concernés reçoivent une orientation opérationnelle sur :

  • les règles de droit en matière d'agression sexuelle et les principes de droit en matière de consentement, ainsi que les dangers de recourir à un raisonnement basé sur les mythes et les stéréotypes dans les enquêtes sur les agressions sexuelles;
  • l'importance de maintenir une communication respectueuse qui tient compte des traumatismes avec les plaignants, les obligations en matière de soutien aux victimes et les renvois aux services d'aide aux victimes;
  • l'importance de la planification de sécurité pour les victimes et les conseils appropriés concernant les demandes d'engagement de ne pas troubler l'ordre public; 
  • l'utilisation appropriée du code de classement « affaire non fondée ».

[61] La Commission a exprimé des préoccupations particulières quant à la qualité du travail du gendarme Crooks en ce qui concerne les enquêtes sur des agressions sexuelles. La Commission a fait remarquer qu'en plus des importantes lacunes dans son enquête sur la plainte de Mme Butlin, le gendarme Crooks a continué à défendre son évaluation initiale de l'affaire et à s'appuyer sur un raisonnement erroné et des mythes et stéréotypes inappropriés, même après avoir reçu une formation supplémentaire, après avoir eu la possibilité d'écouter l'enregistrement audio de la déclaration de Mme Butlin et après avoir pris connaissance des conséquences ultimes subies par Mme Butlin. Pour ces raisons, la Commission recommande que le superviseur du gendarme Crooks examine les dossiers d'enquêtes antérieures sur des agressions sexuelles menées par le gendarme Crooks afin de s'assurer que ces autres enquêtes n'ont pas souffert de lacunes similaires.

[62] Le commissaire de la GRC a approuvé cette recommandation, mais a indiqué que seules les enquêtes qui n'ont pas été résolues comme suite à un plaidoyer de culpabilité ou une condamnation seront examinées, dans l'intérêt de l'efficacité et du caractère pratique. Le commissaire de la GRC a fait remarquer que la qualité des enquêtes est moins susceptible d'être améliorée par l'examen de dossiers qui ont déjà été résolus dans le cadre d'un plaidoyer de culpabilité ou d'une condamnation. La Commission estime que cette approche est conforme à l'objectif et à l'esprit de sa recommandation.

2. Réponse à l'appel au 911 concernant la menace pour la sécurité de Mme Butlin

[63] La Commission a conclu que la réponse de la GRC à l'appel au 911 par l'épouse de M. Duggan était totalement inadéquate. L'appel, fait le 21 août 2017, faisait suite à plusieurs jours de tensions croissantes. Mme Butlin avait demandé un engagement de ne pas troubler l'ordre public à l'endroit de M. Duggan, et le comportement de ce dernier était devenu encore plus imprévisible et instable. L'épouse de M. Duggan avait appelé au 911 pour signaler qu'elle craignait que son mari tue la voisine, Mme Butlin, et qu'il avait possiblement une arme à feu. Dès le début, la GRC n'a pas reconnu la gravité de la situation et n'a pas pris de mesures raisonnables pour faire face au danger auquel Mme Butlin était confrontée.

[64] La Commission a estimé que la station de transmissions opérationnelles de la GRC ne disposait pas des mesures adéquates pour repérer tous les dossiers à risque élevé et les traiter adéquatement. Le personnel de la station de transmissions opérationnelles n'a pas obtenu suffisamment d'information auprès de l'épouse de M. Duggan et n'a pas transmis aux membres de la GRC qui intervenaient certains des renseignements essentiels qui avaient été fournis.

[65] Pendant l'appel au 911, l'épouse de M. Duggan a dit qu'elle croyait que son mari avait [traduction] « une arme à feu […] une carabine ou quelque chose comme ça », en mentionnant qu'il était parti en voiture et qu'à son retour, il portait des gants bleus. Elle croyait que l'arme à feu se trouvait dans le véhicule de M. Duggan. Les renseignements sur l'emplacement possible de l'arme à feu et sur la façon dont M. Duggan aurait récupéré l'arme n'ont pas été transmis aux membres de la GRC. En outre, les membres n'ont pas été informés que M. Duggan avait défoncé la porte à coups de pied lorsqu'il avait découvert que son épouse téléphonait au 911 et que l'appel initial s'était terminé brusquement par les cris de l'épouse. Par conséquent, les membres de la GRC qui sont intervenus, le gendarme Rodney MacDonald et le caporal Stuart Beselt, n'ont pas pu saisir pleinement la gravité de la situation et les risques pour la sécurité de Mme Butlin.

[66] Il y a aussi eu des lacunes dans la façon dont les membres de la GRC ont réagi aux renseignements dont ils disposaient. Ils ont été informés que M. Duggan avait dit qu'il allait tuer la voisine, après que cette dernière l'avait accusé de l'avoir agressée sexuellement; que l'épouse de M. Duggan pensait que son mari était possiblement parti chercher une arme à feu; qu'elle craignait qu'il se serve de l'arme à feu pour se faire du mal ou faire du mal à d'autres personnes; et qu'elle s'était enfuie de chez elle parce qu'elle craignait le comportement de son mari. Malgré cette série d'incidents alarmants et les renseignements précis fournis, les membres de la GRC n'ont pas pris de mesures concrètes pour évaluer les risques ou contrer l'importante menace à la sécurité de Mme Butlin. La Commission a conclu que l'omission du gendarme MacDonald et du caporal Beselt de prendre des mesures était inacceptable et déraisonnable.

[67] L'intervention des membres de la GRC s'est limitée à une courte visite avec M. Duggan et à son arrestation ultérieure pour conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies. Il a été libéré le lendemain matin sans condition. Aucune arrestation n'a été effectuée et aucune poursuite n'a été engagée en lien avec les menaces ou toute autre infraction criminelle potentielle. Les membres de la GRC n'ont pas mis en doute les propos de M. Duggan, qui disait ne pas avoir d'arme à feu, et n'ont pas posé d'autres questions sur les menaces à la vie de Mme Butlin qui avaient été signalées ni sur la présence possible d'armes à feu. Ils n'ont pas tenté de trouver ou de saisir l'arme à feu et n'ont pas mené d'enquête sur aucune des infractions criminelles potentiellement commises par M. Duggan, d'après l'appel au 911 de son épouse. Ils ont constaté les dommages causés par M. Duggan lorsque ce dernier a défoncé la porte à coups de pied, mais n'ont pas porté d'accusations ou tenté d'obtenir plus d'information.

[68] Lorsque le gendarme MacDonald a rencontré l'épouse de M. Duggan dans une station-service à proximité, il a indiqué dans ses notes qu'elle s'était [traduction] « enfuie de la maison, terrifiée », pieds nus et en pyjama, et qu'elle avait caché son téléphone, craignant que son mari ne le détruise. Malgré le fait que l'épouse de M. Duggan ait répété que son mari pourrait être allé chercher une arme à feu et avait menacé de blesser Mme Butlin, le gendarme MacDonald n'a pas posé de questions complémentaires ni tenté d'obtenir des renseignements sur l'emplacement éventuel de l'arme à feu. En outre, il n'a pas cherché à savoir les mots exacts prononcés par M. Duggan pour menacer la vie de Mme Butlin.

[69] Si les membres de la GRC avaient interrogé l'épouse de M. Duggan adéquatement ou tenté d'obtenir une déclaration auprès d'elle, ils auraient pu apprendre que M. Duggan lui avait montré deux armes d'épaule et des munitions et qu'il lui avait dit [traduction] « qu'il n'en pouvait plus ». M. Duggan avait ensuite demandé à son épouse de se rendre chez Mme Butlin pour la convaincre de retirer sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Lorsque l'épouse de M. Duggan est rentrée chez elle et lui a dit que Mme Butlin refusait de retirer sa demande, M. Duggan a répondu [traduction] « Alors, elle va mourir. Elle doit mourir. »

[70] La Commission a déterminé que la GRC a omis de fournir à Mme Butlin des renseignements adéquats sur la menace à sa sécurité. Lorsque le caporal Beselt a rendu une brève visite à Mme Butlin ce soir-là, il ne l'a pas informée de la grave menace à sa vie qui avait été signalée. Le caporal Beselt a indiqué que Mme Butlin avait pris la situation [traduction] « plus ou moins au sérieux », et avait dit qu'elle ne voulait pas quitter son domicile et qu'elle comprenait que M. Duggan ne représentait pas une menace. La Commission a fait remarquer que l'information limitée et vague fournie à Mme Butlin a pu l'amener à croire que la situation n'était pas grave. La preuve a révélé que le caporal Beselt a dit à Mme Butlin que M. Duggan [traduction] « avait l'air calme » maintenant, et que son épouse réagissait probablement de façon excessive. Mme Butlin n'a jamais été informée que M. Duggan l'aurait menacée de mort ni qu'il était possiblement en possession d'une arme à feu. L'omission de lui fournir des renseignements plus complets était déraisonnable.

[71] La Commission a fait remarquer que, tout au long de l'incident, le gendarme MacDonald et le caporal Beselt ont gravement sous-estimé les risques, possiblement en raison du comportement amical de M. Duggan et peut-être parce qu'ils avaient l'impression que Mme Butlin n'avait pas peur, puisqu'elle cherchait à s'affirmer et à ne pas laisser M. Duggan l'intimider et l'obliger à quitter sa maison. Rien ne justifiait la perception des membres de la GRC selon laquelle l'épouse de M. Duggan réagissait de manière excessive. Au contraire, le fait qu'elle se soit enfuie de son domicile pieds nus et en pyjamas, après avoir caché son téléphone cellulaire, indiquait qu'elle avait réellement peur. La Commission a fait remarquer que l'information reçue par la GRC cette soirée-là aurait dû donner lieu à une intervention bien plus agressive.

[72] Pire encore, le dossier a fini par être saisi dans le système de la GRC en tant qu'incident de conduite avec facultés affaiblies, ce qui veut dire que, pour tout membre de la GRC répondant à un appel subséquent impliquant M. Duggan et Mme Butlin, aucune préoccupation ne serait soulevée en lien avec ce dossier.

[73] Le commissaire de la GRC a appuyé toutes les conclusions de la Commission quant à la nature inadéquate de la réponse de la GRC à l'appel au 911 et a approuvé les recommandations formulées pour résoudre les problèmes cernés. Notamment, la Commission a recommandé que les membres concernés reçoivent une orientation opérationnelle sur l'importance de donner suite aux renseignements indiquant un danger pour la vie ou la sécurité d'une personne et sur l'importance de tenter de trouver et de saisir toute arme en cause. Elle a également recommandé de fournir une formation et des directives supplémentaires au personnel de la station de transmissions opérationnelles pour veiller à ce que les incidents à risque élevé soient repérés et évalués par les superviseurs.

3. Enquête sur la plainte de harcèlement déposée par Mme Butlin

[74] La Commission a conclu que la réponse de la GRC à la plainte de Mme Butlin concernant les communications harcelantes n'était ni adéquate ni raisonnable. Mme Butlin a porté plainte le 26 août 2017, cinq jours seulement après l'appel au 911 de l'épouse de M. Duggan. Elle a signalé avoir reçu un message texte intimidant de M. Duggan. Le message, que Mme Butlin a lu au téléphone au membre de la GRC ayant répondu à l'appel, visait manifestement à faire pression sur elle pour qu'elle abandonne sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Le message comprenait des déclarations d'humiliation et des accusations au sujet de la vie personnelle et professionnelle de Mme Butlin et mentionnait qu'elle n'était pas apte à héberger des étudiants chez elle, surtout des garçons.

[75] La Commission a conclu que la GRC n'a pas correctement évalué le risque pour la sécurité de Mme Butlin et n'a pas reconnu que le message texte faisait partie d'une série d'actes de harcèlement et de comportements qui s'aggravaient. Au moment du signalement du message texte, Mme Butlin vivait dans la peur depuis des semaines. Elle ne se sentait plus en sécurité chez elle, elle gardait un bâton de baseball près de son lit et elle avait commencé à passer plus de temps à son chalet, pour tenter d'éviter M. Duggan. Le gendarme Gregory Wiley, le membre de la GRC qui a répondu à la plainte de harcèlement de Mme Butlin, n'a pas reconnu la gravité de la situation ni le risque pour la sécurité de Mme Butlin. Après une brève conversation téléphonique, il a déterminé que la plainte de Mme Butlin était « non fondée » et a présenté le dossier pour fermeture rapide le même jour, sans prendre aucune autre mesure d'enquête.

[76] Ces lacunes découlent principalement de l'omission collective des membres de la GRC de consigner et de cerner correctement les renseignements essentiels sur les plaintes et les incidents antérieurs concernant Mme Butlin et M. Duggan. Les renseignements concernant les dommages causés à la piscine de Mme Butlin, les remarques menaçantes exprimées aux fils de Mme Butlin et l'appel au 911 par l'épouse de M. Duggan n'ont pas été consignés du tout ou ont été consignés sans contexte dans des dossiers non liés. Des renseignements qui auraient dû soulever des préoccupations ont été enfouis dans des dossiers fragmentés, sans que rien n'indique que ces renseignements révélaient une série d'actes de harcèlement continus. Cette désorganisation quant à la consignation des renseignements et à l'échange d'information s'est avérée un échec systémique qui a eu une incidence sur chaque intervention de la GRC face aux plaintes de Mme Butlin.

[77] La Commission a conclu que la GRC n'a pas mené une enquête raisonnable sur la plainte de harcèlement. En outre, la GRC a omis de prendre des mesures pour obtenir une déclaration de Mme Butlin et une copie du message texte, a omis d'interroger des témoins pertinents et a omis de consigner le nombre de messages et la nature des communications de M. Duggan à Mme Butlin. Une enquête en bonne et due forme aurait dû, au minimum, donner lieu à une consultation avec le procureur de la Couronne afin d'évaluer les accusations éventuelles et de veiller à ce que des mesures de protection de la sécurité soient mises en place.

[78] La Commission a également conclu que le gendarme Wiley a omis de réaliser des vérifications de base dans les bases de données de la police, ce qui veut dire que, même si les renseignements avaient été correctement cernés et consignés, il ne les aurait pas trouvés. De plus, le gendarme Wiley n'a pas donné suite aux renseignements fournis par Mme Butlin sur la plainte pour agression sexuelle et la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Il n'a pas pris de mesures d'enquête et n'a pas aiguillé Mme Butlin vers des services d'aide aux victimes. Le gendarme Wiley a consigné la plainte dans une note d'une ligne. Il a traité l'affaire comme une communication isolée à faible risque et s'est fié à la procédure d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, qui était imminente, pour résoudre l'affaire. Même à la lumière des renseignements limités dont il disposait, les mesures qu'il a prises n'étaient pas suffisantes.

[79] Le commissaire de la GRC a appuyé les conclusions de la Commission et a approuvé les recommandations formulées pour résoudre ces enjeux. Notamment, la Commission a recommandé que les membres de la GRC concernés reçoivent une orientation opérationnelle sur la rédaction de notes, l'importance d'envisager une planification de sécurité pour les victimes et la consignation adéquate des menaces pour la sécurité des victimes, ainsi qu'une formation sur la Charte canadienne des droits des victimes. La Commission a également recommandé de combler une lacune dans la politique nationale de la GRC sur le harcèlement criminel, qui n'obligeait pas aux membres d'interroger les bases de données de la police dès le début d'une enquête.

4. Examens de l'enquête sur l'agression sexuelle

[80] La Commission a conclu que les examens subséquents de l'enquête sur l'agression sexuelle par les membres de la GRC et les superviseurs étaient déraisonnables. Au lieu de corriger les lacunes évidentes dans l'enquête initiale, les membres de la GRC ont confirmé les conclusions erronées tirées initialement et ont même commencé à mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin.

[81] Les examens faisaient suite aux préoccupations exprimées par le juge de la cour provinciale chargé d'examiner la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public présentée par Mme Butlin. En prenant connaissance de la demande, le juge a estimé qu'elle présentait des faits qui allaient bien au-delà d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public et révélait qu'une infraction criminelle d'agression sexuelle avait été commise. Le juge a communiqué avec la procureure de la Couronne et a suggéré que l'affaire fasse l'objet d'une enquête par la police. Comme suite à cette demande, quatre membres de la GRC (le gendarme Crooks, le gendarme Thorne, le caporal Naime et le sergent Cooper) ont examiné le dossier. Un cinquième membre, le caporal Wentzell, a examiné le dossier ultérieurement, après que Mme Butlin a demandé une mise à jour du dossier.

[82] La Commission a constaté avec inquiétude que la majorité des membres de la GRC qui ont examiné le dossier – tous sauf un – n'ont pas pris le temps d'écouter l'enregistrement de la déclaration de Mme Butlin. Les membres de la GRC n'ont pas reconnu que les faits signalés par Mme Butlin correspondaient à la définition d'une agression sexuelle. Ils se sont appuyés sur les évaluations des autres membres et étaient réticents à remettre en question les décisions antérieures des membres.

[83] Les superviseurs et le sous-officier des opérations qui ont examiné le dossier n'avaient pas une compréhension suffisante des règles de droit en matière d'agression sexuelle, surtout en ce qui concerne le consentement. Ils ont fondé leurs conclusions sur un raisonnement et des hypothèses erronés reposant sur des mythes et stéréotypes liés aux agressions sexuelles, d'une façon similaire à ce qui a été observé dans l'enquête initiale. Plusieurs membres, notamment le caporal Naime et le sergent Cooper, ont accordé une attention inappropriée à l'absence de violence physique ou de menaces et ont omis de reconnaître que la peur ou la coercition peuvent vicier le consentement. Bon nombre des membres de la GRC ont estimé à tort qu'il manquait des éléments probants de peur ou de coercition dans les allégations de Mme Butlin, à la fois parce qu'ils n'avaient pas bien examiné les renseignements qu'elle avait fournis et parce qu'ils n'avaient pas une bonne compréhension des éléments constitutifs d'une infraction d'agression sexuelle.

[84] Pire encore, les membres de la GRC ont adopté une croyance erronée qu'il y avait des incohérences importantes entre ce que Mme Butlin avait dit à la police et ce qu'elle avait écrit dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Le gendarme Crooks a dit au sergent Cooper qu'il pensait que les allégations énoncées dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public de Mme Butlin [traduction] « frôlaient le parjure ». Il a déclaré que ce qu'elle avait écrit différait complètement de ce qu'elle leur avait dit (à lui et à la gendarme Whalen), même si la plupart des renseignements qu'il considérait comme « nouveaux » se trouvaient dans la déclaration de Mme Butlin prise par la gendarme Whalen. Le gendarme Crooks n'avait même jamais écouté l'enregistrement de la déclaration avant de porter cette grave accusation. Il semble que les autres membres de la GRC ayant examiné le dossier aient adopté les points de vue du gendarme Crooks sans les mettre en doute et soient devenus convaincus qu'il y avait d'importantes incohérences quant aux renseignements fournis par Mme Butlin et de graves problèmes quant à sa crédibilité.

[85] En réalité, il n'y avait aucune incohérence dans les renseignements fournis. L'information dans la déclaration enregistrée de Mme Butlin correspondait aux renseignements fournis dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. La croyance selon laquelle les renseignements étaient incohérents était complètement infondée. Pendant les entretiens avec les enquêteurs de la Commission, aucun des membres de la GRC n'a été en mesure de relever des incohérences réelles dans les renseignements fournis par Mme Butlin, et tous les membres ont eu du mal à expliquer comment ils en étaient arrivés à cette croyance. La Commission a conclu qu'il était déraisonnable de la part du gendarme Crooks, du caporal Naime, du caporal Wentzell et du sergent Cooper de mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin en se fondant sur des incohérences perçues qui, en réalité, n'existaient pas. Elle a également conclu qu'il était inapproprié de la part du gendarme Crooks de suggérer que Mme Butlin avait menti dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

[86] La gendarme Thorne, qui était l'agente de liaison avec les tribunaux, avait recommandé un examen plus approfondi des déclarations figurant au dossier, en indiquant que, bien que les rapports de police mentionnaient des incohérences, rien n'indiquait qu'on avait demandé à Mme Butlin de clarifier ses déclarations ou de décrire son processus de réflexion, y compris les raisons pour lesquelles elle craignait M. Duggan. Elle a recommandé que l'affaire soit présentée à la procureure de la Couronne afin que cette dernière décide s'il fallait mener une autre entrevue auprès de Mme Butlin. Pourtant, aucun membre de la GRC n'a tenté de parler à nouveau à Mme Butlin ou n'a demandé conseil à la procureure de la Couronne pour savoir si une nouvelle déclaration devait être obtenue.

[87] Il est très préoccupant de constater qu'aucun des membres de la GRC chargés de l'examen du dossier (à l'exception de la gendarme Thorne) n'a envisagé de vérifier les renseignements fournis dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public de Mme Butlin, même s'ils pensaient que ces renseignements n'avaient pas encore été communiqués à la police et décrivaient un incident plus grave qui constituait bel et bien une agression sexuelle. La Commission a conclu qu'il était déraisonnable de la part des membres de la GRC de ne pas prendre de mesures pour vérifier les renseignements qu'ils considéraient comme nouveaux qui ont été fournis dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public et qui révélaient une agression sexuelle possible.

[88] La Commission a exprimé des préoccupations sur la façon dont Mme Butlin a été traitée par la GRC après les examens du dossier. D'abord, les membres de la GRC ont mis en doute de manière déraisonnable la crédibilité de Mme Butlin dans leurs communications avec la procureure de la Couronne, en informant cette dernière qu'il y avait des incohérences entre l'information que Mme Butlin avait fournie dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public et les renseignements qu'elle avait initialement divulgués à la GRC. Ensuite, après que Mme Butlin a demandé une mise à jour, le caporal Wentzell a examiné le dossier et a suggéré, pendant une rencontre avec Mme Butlin, qu'il y avait des incohérences dans les renseignements qu'elle avait fournis, et que la police devait envisager la possibilité d'une infraction de méfait public lorsque des versions se contredisent. Une personne commet un méfait public si, avec l'intention de tromper, elle fait une fausse déclaration à la police en accusant une autre personne d'un crime. Mme Butlin est partie de la rencontre en larmes, et a plus tard été anéantie lorsqu'elle a compris ce qu'il voulait dire par « méfait public ». Elle disait à sa famille et à ses amis qu'elle avait l'impression d'être [traduction] « agaçante », et que la GRC ne la croyait pas et n'allait pas l'aider.

[89] La Commission a estimé que le caporal Wentzell n'a pas traité Mme Butlin avec suffisamment de respect, de compassion et de sensibilité, et qu'il était inapproprié de la part du caporal Wentzell d'évoquer l'infraction de méfait public pendant son entretien avec Mme Butlin.

[90] La Commission a conclu que la GRC a manqué à ses obligations envers Mme Butlin non pas une fois, mais à plusieurs reprises. Ces échecs cumulatifs ont contribué à l'incapacité générale de la GRC à la protéger. Bien que tous les renseignements pertinents n'aient pas été adéquatement relevés ou consignés, les membres de la GRC chargés des examens avaient à leur disposition des renseignements qui, s'ils avaient été pris au sérieux et évalués adéquatement, auraient dû engendrer des mesures de suivi supplémentaires dans le but de faire enquête sur les plaintes et de mettre en place des mesures pour protéger Mme Butlin.

[91] Le commissaire de la GRC a appuyé les conclusions de la Commission et a approuvé les recommandations quant aux mesures correctives. Notamment, la Commission a recommandé que les membres de la GRC reçoivent une orientation opérationnelle sur les règles de droit en matière d'agression sexuelle, sur l'importance de vérifier les faits avant de mettre en doute la crédibilité d'une plaignante et sur la nécessité de vérifier toute information nouvelle ou pertinente. Elle a également recommandé qu'ils suivent une formation précise sur l'importance de traiter les victimes avec respect.

[92] En raison de préoccupations particulières concernant les accusations sans fondement du gendarme Crooks selon lesquelles Mme Butlin mentait, et compte tenu de l'importance disproportionnée accordée à l'évaluation initiale du gendarme Crooks et à son examen subséquent de l'enquête sur le traitement de la plainte d'agression sexuelle de Mme Butlin, la Commission a recommandé que le gendarme Crooks ne soit pas autorisé à répondre aux plaintes pour infractions sexuelles, ni à mener des enquêtes sur des infractions sexuelles, ou à y participer, tant qu'il n'aura pas reçu l'orientation opérationnelle recommandée dans le rapport de la Commission. Le commissaire de la GRC a approuvé cette recommandation.

5. Problèmes récurrents

[93] Outre les lacunes persistantes en matière de consignation, de recensement et de communication de l'information, la Commission a relevé un certain nombre de problèmes récurrents qui ont eu une incidence sur le traitement par la GRC de tous les aspects de l'affaire de Mme Butlin.

Recours abusif aux mythes et stéréotypes sur les agressions sexuelles

[94] La Commission a constaté que des hypothèses erronées et des réflexions stéréotypées sur les victimes d'agressions sexuelles ont influencé bon nombre des membres de la GRC ayant participé au dossier, à toutes les étapes des enquêtes.

[95] Dès le début, l'évaluation de la plainte pour agression sexuelle de Mme Butlin a été entachée par une attention exagérée portée à un commentaire que Mme Butlin aurait fait au sujet [caviardé]. Dans les notes qu'il a prises lors de sa conversation non enregistrée avec Mme Butlin, le gendarme Crooks a écrit que Mme Butlin avait dit que M. Duggan [caviardé]. La conviction du gendarme Crooks que Mme Butlin avait consenti à l'activité sexuelle était largement fondée sur son interprétation de ce commentaire. Les notes ne fournissaient aucun contexte ni explication pour le commentaire, et Mme Butlin n'a pas mentionné ce commentaire dans sa déclaration enregistrée. Le gendarme Crooks avait cru comprendre que Mme Butlin avait fait ce commentaire à M. Duggan pendant l'incident.

[96] Dans sa déclaration enregistrée, Mme Butlin a expliqué que M. Duggan lui avait demandé, [caviardé] sans qu'elle y ait consenti, [caviardé]. Mme Butlin a dit à la police qu'elle avait peur et qu'elle essayait d'apaiser M. Duggan. Dans ces circonstances, si le commentaire allégué a été fait, il a probablement été fait parce que Mme Butlin avait peur et tentait de désamorcer la situation. Le gendarme Crooks n'a pas écouté l'enregistrement de la déclaration et n'a pas envisagé cette possibilité. Au contraire, il revenait constamment sur ce commentaire et semblait croire que, si Mme Butlin avait parlé [caviardé], cela voulait dire qu'elle avait participé volontairement à l'activité sexuelle. La Commission a constaté que ce raisonnement erroné était fondé sur une vision stéréotypée des comportements attendus d'une victime d'agression sexuelle.

[97] Le caporal Naime, qui était le superviseur immédiat du gendarme Crooks au moment de l'enquête et qui a participé à l'examen subséquent du dossier, s'est aussi fortement appuyé sur le commentaire présumé. Dans sa réponse écrite à la Commission, il a indiqué que Mme Butlin avait été [caviardé]. Aucun élément n'étayait cette hypothèse dans les dossiers. Il semble qu'il s'agisse d'une hypothèse formulée par le caporal Naime indiquant que sa perception du commentaire était similaire à celle du gendarme Crooks et influencée par la même vision stéréotypée.

[98] Dans son examen subséquent du dossier, le caporal Naime a eu recours à des mythes concernant le comportement attendu d'une victime lorsqu'il a écrit que [traduction] « Mme Butlin n'a pas essayé d'appeler à l'aide ni même de signaler l'incident à la police avant que sa piscine soit endommagée. » Ce commentaire reflétait des hypothèses dépassées et nuisibles selon lesquelles les « vraies » victimes se défendent toujours ou signalent l'agression immédiatement. Ce type d'hypothèse a été clairement rejeté par les tribunaux. Le caporal Naime a aussi indiqué dans sa réponse écrite à la Commission que M. Duggan [traduction] « était ivre à cause de la coupe de vin que lui avait servie Mme Butlin ». Le caporal Naime semblait soit mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin quant à sa description du niveau d'intoxication de M. Duggan, sans aucun fondement rationnel, soit croire à tort que Mme Butlin était en partie responsable du comportement de M. Duggan parce qu'elle lui avait servi de l'alcool. La preuve a démontré que M. Duggan était déjà en état d'ébriété lorsqu'il s'est rendu au domicile de Mme Butlin.

[99] En outre, le gendarme Crooks, la gendarme Whalen et le caporal Naime ont accordé une importance inappropriée au fait que Mme Butlin a attendu quatre semaines avant de signaler l'agression à la police et qu'elle avait seulement déposé une plainte après qu'elle a pris connaissance que M. Duggan aurait vandalisé sa piscine. Il est bien établi qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une victime ne signale pas une agression sexuelle immédiatement après l'incident, voire pas du tout. Les tribunaux ont statué qu'à lui seul, un retard de la révélation d'un incident ne doit jamais donner lieu à une conclusion défavorable quant à la crédibilité d'une victime d'agression sexuelle. En ce qui concerne le dossier de Mme Butlin, il ressortait clairement de la preuve qu'elle avait révélé l'agression à d'autres personnes avant de la signaler à la police et avant qu'elle découvre les dommages causés à sa piscine. La GRC n'a pas enquêté sur ces révélations antérieures et n'a pas examiné ou vérifié de manière adéquate les raisons pour lesquelles Mme Butlin n'a pas signalé l'agression plus tôt. La Commission a conclu qu'il était déraisonnable de la part des membres de la GRC de mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin à cause du moment où elle a déposé sa plainte, sans vérifier si elle avait révélé l'incident à d'autres personnes avant le signalement ni les raisons pour lesquelles elle n'avait pas signalé l'incident plus tôt.

[100] La gendarme Whalen a fait preuve d'un raisonnement stéréotypé d'une autre nature. Selon elle, Mme Butlin s'était sentie [traduction] « flattée » par les avances de M. Duggan, puisqu'elle était plus vieille que lui. Par conséquent, la gendarme Whalen a pensé que Mme Butlin avait refusé les avances uniquement parce que M. Duggan était marié et non parce qu'elle ne souhaitait pas se livrer à une activité sexuelle avec lui. Ce raisonnement a introduit à tort une évaluation de la validité des raisons pour lesquelles une victime ne consent pas à une activité sexuelle, ce qui n'est aucunement pertinent dans la définition d'une agression sexuelle.

[101] Les membres de la GRC qui ont examiné le dossier d'agression sexuelle par la suite semblent aussi avoir été influencés par l'hypothèse erronée selon laquelle les femmes mentent et inventent souvent des histoires d'agressions sexuelles. Les membres ont immédiatement été convaincus que Mme Butlin mentait en raison des incohérences perçues dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, et n'ont aucunement envisagé de vérifier l'information fournie dans la demande.

[102] Pour sa part, le caporal Wentzell a conclu à tort que Mme Butlin n'avait pas peur de M. Duggan puisqu'elle l'avait regardé avec un sourire en disant que M. Duggan était [traduction] « beaucoup plus costaud » que le caporal Wentzell. Le caporal Wentzell se disait [traduction] « troublé » par la réponse de Mme Butlin, parce que sa réaction ne correspondait pas au comportement « typique » d'une victime qui a peur de quelqu'un. Il n'a pas demandé à Mme Butlin si elle avait peur. Le caporal Wentzell a également conseillé à Mme Butlin de ne pas faire entrer n'importe qui chez elle; un commentaire qui repose sur l'idée qu'une victime d'agression sexuelle est responsable des actes de l'agresseur si elle a permis à cet agresseur de passer du temps avec elle ou d'entrer chez elle.

[103] Le commissaire de la GRC a appuyé les conclusions de la Commission concernant le recours abusif aux mythes et aux stéréotypes liés aux agressions sexuelles et a approuvé les recommandations de la Commission en matière d'orientation opérationnelle et de formation pour résoudre le problème.

Supervision inadéquate

[104] La Commission a conclu que la Division « H » de la GRC a fourni une supervision inadéquate des trois enquêtes concernant Mme Butlin. Le modèle de supervision en place a largement contribué aux graves lacunes. Lorsqu'un dossier était présenté pour « fermeture rapide », comme cela a été le cas dans les trois enquêtes touchant cette affaire, il était seulement examiné par un gestionnaire de cas, qui travaillait dans un autre lieu et qui était chargé de passer en revue de 50 à 150 dossiers par jour. Ce modèle ne rendait pas possible la réalisation de l'analyse approfondie qui aurait pu permettre à la GRC de cerner les lacunes dans les enquêtes, et a fini par retirer les superviseurs de première ligne du processus de supervision des enquêtes. La Commission a également conclu que le gestionnaire de cas qui a examiné les trois enquêtes, le sergent Robert Leger, n'a pas exercé une surveillance appropriée des dossiers, et qu'il était déraisonnable de sa part d'approuver la fermeture rapide des dossiers, sans avoir relevé les lacunes importantes ou demander d'autres mesures d'enquête.

[105] Au lieu d'être dirigé par un membre supérieur, le détachement de Bible Hill relevait d'un chef de district qui était responsable de trois détachements et qui n'a apparemment eu connaissance de l'affaire qu'après le meurtre de Mme Butlin. Le sous‑officier des opérations, le sergent Cooper, a tenté d'assurer une supervision en examinant les dossiers, mais il était responsable de trois détachements dans un district extrêmement occupé. De plus, il n'avait pas le pouvoir d'apporter les changements structurels requis qui auraient permis d'instaurer un système approprié pour mettre en lumière les liens entre les dossiers rapidement, s'assurer que les superviseurs immédiats examinent tous les dossiers et veiller à ce que les incidents soient classés correctement dans les systèmes.

[106] La Commission a fait remarquer que, malgré la petite taille du détachement de la GRC de Bible Hill, il y a eu un manque de communication entre les membres de la GRC chargés des enquêtes et les superviseurs. Cela a contribué à l'incapacité de reconnaître les liens entre les enquêtes distinctes concernant Mme Butlin, ce qui a considérablement nui à la capacité de la GRC à évaluer les risques pour la sécurité de Mme Butlin. Cette situation découle de tout un ensemble de problèmes plus larges, notamment la consignation inadéquate des renseignements, une communication fragmentée et la lourde charge de travail imposée aux superviseurs. Le détachement de Bible Hill n'ayant pas de chef, personne n'avait la charge précise de cerner et de corriger ces problèmes.

[107] La Commission a conclu que le modèle de supervision en place au détachement de Bible Hill n'a pas permis de faire en sorte que les enjeux importants propres aux enquêtes sur les agressions sexuelles soient cernés et pris en considération. En outre, les superviseurs et les officiers supérieurs n'avaient pas suivi de formation spécialisée et ne connaissaient pas bien les règles de droit en matière d'agressions sexuelles.

[108] Le commissaire de la GRC a appuyé les conclusions de la Commission au sujet de la supervision inadéquate et a approuvé les recommandations de la Commission pour corriger le problème. Notamment, la Commission a recommandé que la GRC mette en œuvre une structure de supervision dans chaque détachement pour faire en sorte que les enquêtes sont dûment documentées, que les dossiers sont examinés de manière adéquate, que les types d'incidents sont classés correctement et que les liens entre des enquêtes connexes sont cernés en temps opportun. La Commission a également recommandé à la GRC de veiller à ce que, peu importe le modèle de supervision en place, la responsabilité première de la supervision des enquêtes revienne au superviseur immédiat, et à ce que les examens effectués par les gestionnaires de cas ou les gestionnaires des risques ne remplacent pas cette responsabilité.

[109] Le commissaire de la GRC a mentionné reconnaître le caractère raisonnable de la recommandation de la Commission de mettre en œuvre des mesures pour garantir que, dans un dossier où un superviseur participe directement à une enquête, un autre superviseur soit chargé du suivi et de l'examen du dossier. Toutefois, le commissaire de la GRC a fait remarquer que les activités de la GRC sont menées dans plus de 700 détachements à l'échelle du Canada, et qu'une certaine souplesse devait être conservée pour tenir compte des divers niveaux de dotation et des situations particulières, en particulier dans les petits détachements ou les groupes spécialisés. Le commissaire de la GRC a indiqué qu'il appuyait la recommandation lorsque les niveaux de dotation sont suffisants. La Commission estime que cette approche est suffisante pour respecter l'intention de la recommandation.

Ressources insuffisantes

[110] La Commission a estimé que les pénuries de personnel persistantes et les lourdes charges de travail qui en résultent ont contribué à l'intervention inadéquate de la GRC dans le dossier de Mme Butlin.

[111] Malgré un volume élevé d'appels au détachement de Bible Hill et à d'autres détachements, il n'était pas rare que seuls 50 % des postes de membres à doter par quart soient remplis. L'un des superviseurs a dit aux enquêteurs de la Commission que, souvent, l'objectif était d'avoir 50 % de l'équipe disponible par quart. Il y avait peu de groupes spécialisés disponibles pour prendre en charge les enquêtes, donc les membres des services généraux de la GRC devaient réaliser les enquêtes pour toutes les demandes de service auxquelles ils répondaient. 

[112] Ces contraintes en matière de ressources ont exercé des pressions considérables sur les membres de première ligne de la GRC. Les membres ont indiqué qu'ils devaient précipiter les enquêtes ou fermer les dossiers sans mener une enquête en bonne et due forme en raison de l'importante charge de travail qui pesait sur eux. La consignation de renseignements importants était souvent reportée ou réalisée à la hâte, et il y avait très peu de temps pour réaliser des enquêtes approfondies, comme cela a été le cas dans l'affaire de Mme Butlin. Le manque de personnel a également eu une incidence sur la supervision des dossiers. Les superviseurs devaient souvent répondre eux-mêmes à des demandes de service et avaient ainsi peu de temps pour examiner les dossiers ou appuyer leurs équipes. 

[113] La Commission a fait remarquer qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que les membres de la GRC, même les plus dévoués et chevronnés, soient en mesure de fournir des services de grande qualité lorsqu'ils sont constamment confrontés à des demandes concurrentes et à un manque de ressources.

[114] Le commissaire de la GRC a appuyé la conclusion de la Commission et a approuvé la recommandation que la haute direction de la Division « H » soit tenue de revoir l'affectation actuelle des ressources policières dans le comté de Colchester afin de s'assurer qu'il y a suffisamment de personnel en poste dans chaque détachement.

6. Mesures prises par la GRC en réponse au dossier de Mme Butlin

[115] Après le meurtre de Mme Butlin, la GRC a réalisé un examen par un agent indépendant (EAI) sur les interventions de ses membres relativement aux incidents qui ont précédé la mort de Mme Butlin. L'examen a mis en lumière bon nombre des mêmes défaillances importantes soulevées par la Commission relativement à la réponse de la GRC à la plainte pour agression sexuelle de Mme Butlin. Cependant, la GRC n'a pas informé les membres concernés des lacunes liées à leur travail et n'a pas pris de mesures pour éviter qu'ils ne répètent les mêmes erreurs à l'avenir. La plupart des membres de la GRC ne savaient même pas qu'un examen avait été réalisé.

[116] La Commission a conclu que la GRC n'a pas pris de mesures suffisantes pour examiner le dossier de Mme Butlin, puis pour cerner et corriger les lacunes. L'omission de veiller à ce que les membres et les superviseurs impliqués dans le dossier de Mme Butlin rendent des comptes individuellement n'est pas conforme à la valeur fondamentale de l'organisation selon laquelle chacun doit assumer ses responsabilités.

[117] La Commission a également constaté que, bien que le rapport issu de l'EAI contenait des recommandations utiles au sujet des enquêtes sur les agressions sexuelles, il n'a pas suffisamment traité de l'incapacité des membres de la GRC à reconnaître la menace globale à laquelle était confrontée Mme Butlin et à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.

[118] Le commissaire de la GRC a appuyé les conclusions de la Commission et a approuvé les recommandations formulées pour résoudre ces enjeux. Notamment, la Commission a recommandé que la Division « H » communique le rapport issu de l'EAI à tous les membres concernés et modifie ses politiques pour s'assurer que tout rapport d'examen interne soit communiqué aux membres visés par une évaluation de rendement ou, du moins, que ces membres soient informés des lacunes soulevées dans leur travail.

Deuxième partie : Mesures à prendre pour améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles

[119] Au début de 2017, le Globe and Mail a publié une série de reportages d'enquête intitulée « Unfounded » (affaires non fondées) après avoir analysé des données recueillies auprès d'un grand nombre de services de police à l'échelle du Canada. Les reportages ont révélé qu'une plainte pour agression sexuelle sur cinq était classée par la police comme étant « non fondée ». En outre, le taux de plaintes classées comme non fondées pour les agressions sexuelles était près de deux fois plus élevé que celui pour les agressions physiques et considérablement plus élevé que celui pour d'autres types de crimes. Le code de classement « affaire non fondée » voulait dire que la police ne croyait pas qu'une infraction criminelle avait été commise.

[120] Même si le taux global de la GRC des plaintes pour agression sexuelle classées comme étant non fondées était légèrement inférieur à la moyenne nationale, certaines des administrations affichant les taux les plus élevés au pays étaient sous la responsabilité de la GRC. D'ailleurs, le détachement de Bible Hill, avec un taux de 54 %, arrivait au deuxième rang dans tout le Canada quant aux plaintes pour agressions sexuelles classées comme étant non fondées.

[121] La GRC a mis sur pied une équipe chargée d'examiner les plaintes pour agressions sexuelles classées comme étant non fondées et a publié un plan d'action dans lequel elle s'engageait à mettre en œuvre des initiatives visant à donner suite aux préoccupations soulevées dans la série de reportages « Unfounded ». Notamment, les initiatives visaient la création d'un groupe national chargé de fournir des directives et une surveillance concernant les enquêtes sur les agressions sexuelles, l'élaboration de processus pour assurer une surveillance appropriée, la mise sur pied de comités d'examen externes et la création d'un guide des pratiques exemplaires. 

[122] La Commission a examiné les mesures mises en œuvre et a constaté qu'elles n'étaient pas suffisantes pour corriger les lacunes cernées dans l'intervention ayant fait suite à la plainte pour agression sexuelle de Mme Butlin. Il arrivait souvent que les initiatives ne soient pas mises en œuvre assez rapidement et qu'elles ne permettent pas de régler bon nombre des problèmes cernés. La Commission a souligné que cette constatation ne reflétait pas un manque d'effort ou de dévouement de la part des membres de la GRC qui ont été chargés de travailler à ces enjeux. Elle découle plutôt du fait que ces personnes ne disposaient tout simplement pas des pouvoirs ni des ressources nécessaires pour apporter bon nombre des changements requis parce que le problème n'était pas jugé assez prioritaire et que les processus mis en place n'étaient pas assez robustes.

[123] Le commissaire de la GRC a appuyé la conclusion de la Commission et a approuvé la grande majorité des recommandations formulées par la Commission pour résoudre les enjeux les plus urgents.

1. Une supervision adéquate et le besoin de mettre en place des groupes spécialisés

[124] La Commission a fait remarquer que la GRC n'avait apporté aucun changement notable au modèle de supervision des enquêtes sur les agressions sexuelles, même si la supervision inadéquate avait été cernée comme une lacune importante dans le dossier de Mme Butlin. La GRC a continué à superviser les dossiers d'agression sexuelle de la même manière que les autres enquêtes, comme cela avait été le cas dans l'affaire de Mme Butlin. Cela signifie que des membres de la GRC ne possédant pas d'expertise particulière en matière d'enquête sur les agressions sexuelles devaient, en plus de réaliser d'autres fonctions, superviser des membres des services généraux de la GRC chargés de mener ces enquêtes, lesquels ne possédaient pas non plus d'expertise en la matière.

[125] Bien que des exigences aient été ajoutées à la politique pour imposer des examens à des moments précis au cours d'une enquête sur une agression sexuelle, la Commission a observé que, dans la pratique, les examens de supervision obligatoires n'étaient pas toujours réalisés dans les délais prescrits. Certaines divisions ont mis en place un processus dans le cadre duquel un gestionnaire de cas ou un autre membre désigné était chargé de faire l'examen des enquêtes sur les agressions sexuelles. Cependant, ces examens étaient souvent réalisés de manière ponctuelle, sans qu'il y ait de processus normalisé en place permettant de savoir les éléments à vérifier ou les dossiers à examiner. En outre, il n'y avait aucune exigence selon laquelle les recommandations formulées par les gestionnaires de cas ou les réviseurs spécialisés devaient être mises en œuvre. La portée des examens variait également d'une division à l'autre.

[126] La Commission a conclu que la création de groupes spécialisés chargés de mener et de superviser les enquêtes sur les agressions sexuelles est nécessaire pour apporter les changements et les améliorations requis dans ce domaine. La pratique de confier des enquêtes sur les agressions sexuelles à des membres des services généraux de la GRC qui n'ont pas la formation, les connaissances ou les compétences spécialisées nécessaires, tout en étant soumis à une pression constante découlant du volume élevé de demandes de service, ne constitue pas un modèle viable. En fait, une membre de la GRC ayant participé au dossier de Mme Butlin a expliqué qu'elle pensait que cette pratique n'aidait pas les victimes d'agressions sexuelles, c'est-à-dire le fait que des membres des services généraux s'occupent de ces plaintes. Elle a aussi mentionné qu'elle traitait un grand nombre de dossiers du genre et qu'elle estimait ne pas être en mesure de faire enquête de manière approfondie, comme il se devait.

[127] La Commission a fait remarquer que de nombreux autres services de police ont créé des groupes spécialisés et que des recherches universitaires appuient la nécessité du recours à des groupes spécialisés pour mener les enquêtes sur les infractions sexuelles et confirment un grand nombre d'avantages connexes. La Commission a recommandé à la GRC de travailler en collaboration avec les autorités provinciales et territoriales pour créer, dans chaque division, des groupes spécialisés qui mèneraient les enquêtes sur les agressions sexuelles. Elle a également recommandé que les membres de ces groupes reçoivent une formation avancée en la matière pour veiller à ce qu'ils possèdent les connaissances et les compétences requises pour traiter ce type de dossier de manière adéquate. En ce qui concerne les dossiers les plus complexes, les groupes spécialisés devraient prendre en charge les enquêtes, tandis que, dans les dossiers moins complexes, les groupes spécialisés devraient superviser les membres des services généraux de la GRC en assurant un suivi actif des enquêtes et en fournissant des conseils. Pour ce faire, la Commission a recommandé à la GRC d'obliger ses membres à signaler toutes les plaintes pour agressions sexuelles reçues au groupe spécialisé de la division, une fois qu'il est créé, et que les groupes devraient être habilités à prendre en charge ou à superviser les enquêtes, selon les besoins.

[128] Le commissaire de la GRC a approuvé ces recommandations, mais a fait remarquer que les divisions devront être consultées lors de l'élaboration des critères requis pour informer les groupes spécialisés d'une enquête ou exiger une intervention. La Commission accueille favorablement le soutien du commissaire de la GRC relativement à la création de groupes spécialisés et à l'obligation de signaler les plaintes pour agressions sexuelles à ces groupes. La Commission est satisfaite que l'exigence de consulter les divisions ne porte pas atteinte à l'esprit de sa recommandation. Cependant, la Commission insiste sur l'importance de veiller à ce que les groupes spécialisés soient habilités à déterminer les enquêtes qu'ils doivent prendre en charge, puisque les membres de ces groupes auront les connaissances et l'expérience nécessaires pour déterminer les enquêtes exigeant une participation active d'un groupe spécialisé.

[129] La Commission a également formulé des recommandations visant à renforcer le processus d'examen par les gestionnaires de cas, en attendant la création des groupes spécialisés, notamment en ce qui concerne l'examen de tous les dossiers d'agressions sexuelles par un gestionnaire de cas. En outre, la GRC devrait obliger tout enquêteur, lorsqu'il décide de ne pas se conformer à une recommandation du gestionnaire de cas, à informer ce dernier des raisons pour lesquelles il ne suivra pas la recommandation, puis à en faire part à son superviseur. Le commissaire de la GRC a appuyé l'intention de ces recommandations, mais a souligné que seules deux divisions disposent actuellement d'un programme de gestionnaire de cas, et que les recommandations étaient appuyées dans la mesure où ces divisions pouvaient absorber la charge de travail supplémentaire.

[130] La Commission reconnaît qu'il peut être difficile de mettre en œuvre ces recommandations en raison des ressources limitées. Néanmoins, la Commission fait valoir l'importance de veiller à ce qu'une supervision supplémentaire soit assurée pendant la création des groupes spécialisés, étant donné les conséquences graves éventuelles d'une supervision inadéquate, comme le démontre l'affaire de Mme Butlin. Bien que le commissaire de la GRC ait indiqué dans sa réponse que seules deux divisions disposaient d'un programme de gestionnaire de cas officiel, la preuve présentée à la Commission a révélé que d'autres divisions disposaient également d'un processus d'examen supplémentaire des dossiers d'agressions sexuelles qui ressortait de la chaîne de supervision habituelle. Jusqu'à ce que les groupes spécialisés soient mis en place, les divisions doivent veiller à ce que ces examens visent le plus grand nombre de dossiers d'enquêtes sur les agressions sexuelles possible. Les divisions doivent également veiller à mettre en place une responsabilisation suffisante en exigeant des mesures supplémentaires dans les cas où les recommandations formulées par des gestionnaires de cas ou d'autres membres de la GRC chargés des examens ne sont pas suivies.

2. Groupe national et examen externe

[131] La Commission a passé en revue les mesures mises en œuvre par la GRC pour examiner les enquêtes sur les agressions sexuelles rétrospectivement, afin de cerner les lacunes et de corriger les erreurs. Deux types de processus d'examen ont été mis en œuvre. Au départ, les examens étaient réalisés par l'Équipe d'examen des cas d'agressions sexuelles (EECAS), un groupe national qui a plus tard été renommé le Bureau national des normes d'enquêtes sur les infractions sexuelles (BNNEIS). L'EECAS a d'abord eu pour mandat d'examiner toutes les plaintes pour agressions sexuelles classées comme étant non fondées en 2016. Peu après, la portée du mandat a été élargie de façon à englober toutes les plaintes pour agressions sexuelles n'ayant pas mené au dépôt d'accusations entre 2015 et 2017. Aujourd'hui, l'équipe continue d'examiner un échantillon de dossiers d'agressions sexuelles n'ayant pas été classés par mise en accusation.

[132] En 2019, la GRC a également commencé à mettre en place des comités d'examen externes dans les divisions, lesquels portent le nom de Comités d'examen des enquêtes sur les agressions sexuelles (CEEAS). Ces comités sont généralement formés de personnes travaillant auprès d'organismes communautaires fournissant des services de première ligne aux victimes de violences sexuelles et sont chargés de passer en revue un échantillon d'enquêtes sur les agressions sexuelles réalisées par la GRC n'ayant pas mené au dépôt d'accusations.

[133] Les deux types de processus d'examen visent à cerner des lacunes, par exemple : enquête incomplète, usage inapproprié des codes de classement, compréhension inadéquate des principes de droit relatifs au consentement, omission de recueillir tous les éléments de preuve pertinents, recours abusif aux mythes et stéréotypes liés aux agressions sexuelles ou approche ne tenant pas compte des traumatismes.

[134] La Commission a fait remarquer que les examens remplissaient une fonction importante, particulièrement à la lumière des lacunes liées aux connaissances et à la supervision observées dans l'affaire de Mme Butlin. De plus, la participation de réviseurs externes est essentielle pour veiller à ce que les policiers n'adoptent pas une vision étroite dans leur approche à l'égard des enquêtes sur les agressions sexuelles et à ce que le point de vue des victimes soit pris en compte de façon appropriée.

[135] Néanmoins, plusieurs problèmes ont été soulevés dans les processus qui ont considérablement nui à l'efficacité des examens.

[136] Tout d'abord, l'EECAS et les comités d'examen externes ne disposaient pas des pouvoirs requis pour mettre en œuvre des changements. Les divisions n'étaient pas tenues de suivre les recommandations formulées par les réviseurs, ni même d'y donner suite officiellement. La Commission a fait remarquer que les recommandations formulées par l'EECAS entre 2020 et 2022 d'envisager la réouverture d'enquêtes particulières ont été suivies dans moins de la moitié des cas. Des recommandations similaires formulées par les CEEAS en 2022 n'ont été suivies que dans 60 % des cas. Le commissaire de la GRC a approuvé les recommandations de la Commission visant à résoudre ce problème, en exigeant qu'un officier désigné dans chaque division soit tenu de fournir une réponse officielle aux recommandations du BNNEIS et des CEEAS, laquelle doit comprendre les mesures prises conformément aux recommandations et les raisons pour lesquelles une recommandation n'a pas été suivie, le cas échéant.

[137] Un autre problème est que le BNNEIS et les CEEAS ne pouvaient examiner qu'un petit nombre de dossiers, principalement en raison du manque de ressources et de l'absence d'une structure favorisant la réalisation d'examens efficaces.

[138] La Commission a constaté que, pour les CEEAS, il y a un manque d'uniformité d'une division à l'autre en ce qui concerne les processus utilisés, le nombre de dossiers examinés et la fréquence des réunions. En 2022, les CEEAS n'ont examiné que 7 % des dossiers d'agression sexuelle n'ayant pas été classés par mise en accusation. Les CEEAS ont recommandé la réouverture de l'enquête dans 20 % des dossiers qu'ils ont examinés. Certains membres des CEEAS ont mentionné dans leur entretien avec la Commission que l'examen d'un plus grand nombre de dossiers leur permettrait de mieux évaluer les tendances et les problèmes systémiques, et que des enjeux au chapitre de la logistique et des ressources nuisaient à l'efficacité des examens, notamment l'obligation de réaliser les examens en groupe et, dans certains cas, le manque de matériel. Par exemple, les membres du CEEAS d'une division devaient utiliser un seul ordinateur pour examiner ensemble les dossiers et visionner la preuve vidéo ou même examiner ensemble une seule copie d'un dossier papier.

[139] La Commission a formulé les recommandations suivantes :

  • la GRC devrait affecter des ressources suffisantes aux examens des CEEAS pour assurer l'examen d'un grand nombre de dossiers;
  • la GRC devrait élaborer des lignes directrices claires précisant le nombre de réunions des CEEAS requises et le nombre de dossiers à examiner;
  • la GRC devrait tenir compte des préférences et de la disponibilité des membres des CEEAS dans le choix du processus d'examen le plus efficace (p. ex. examens individuels ou en petits groupes);
  • les membres des CEEAS devraient disposer du matériel et des ressources dont ils ont besoin pour réaliser les examens efficacement.

[140] Le commissaire de la GRC a approuvé ces recommandations.

[141] D'une façon similaire, l'EECAS/le BNNEIS était limité dans sa capacité à réaliser des examens et n'a examiné que 9 % des dossiers d'agression sexuelle n'ayant pas mené au dépôt d'accusations entre 2020 et 2022. La Commission a fait remarquer que cette équipe de neuf personnes s'était vu confier une tâche colossale. En plus d'être chargée de l'examen des enquêtes sur les agressions sexuelles, elle était responsable de l'élaboration d'une formation, de la mise à jour des politiques et des guides de pratiques exemplaires, de la coordination du processus d'examen des CEEAS et d'autres tâches en matière d'information et de sensibilisation du public. La Commission a également fait remarquer que le BNNEIS allait devoir assumer des tâches supplémentaires, à savoir superviser la création des groupes spécialisés, élaborer la formation nécessaire et veiller à ce que suffisamment de renseignements soient échangés entre les divisions. Pour veiller à ce que les dossiers problématiques soient repérés, en particulier pendant la création des groupes spécialisés, la Commission a estimé que le BNNEIS allait devoir examiner un plus grand nombre de dossiers.

[142] La Commission a recommandé à la GRC d'accroître considérablement le nombre de membres affectés à temps plein au BNNEIS. Le commissaire de la GRC a appuyé cette recommandation en partie, en indiquant que la possibilité d'accroître l'effectif du BNNEIS était envisagée, mais qu'elle dépendait des niveaux de financement et de personnel disponibles. En ce qui concerne les recommandations de la Commission selon lesquelles le BNNEIS devrait examiner un grand nombre de dossiers, y compris tous les dossiers d'agression sexuelle classés comme « affaire non fondée », et que le BNNEIS devrait avoir le pouvoir final de déterminer si le code de classement a été utilisé de manière appropriée, le commissaire de la GRC a indiqué qu'il appuie l'intention des recommandations, dans la mesure où les capacités opérationnelles le permettent. Il a ajouté que la GRC soutient l'amélioration des résultats par la sensibilisation et la collaboration, et que le BNNEIS allait continuer à réaliser des examens secondaires dans la mesure de ses capacités.

[143] La Commission accueille favorablement le soutien du commissaire de la GRC à l'esprit des recommandations ainsi que sa volonté d'envisager d'accroître l'effectif du BNNEIS. Bien que la Commission comprenne que la disponibilité des fonds et du personnel constitue un défi, la Commission insiste sur l'importance de veiller à ce qu'un grand nombre d'examens soit réalisé, surtout pendant la période de transition où les groupes spécialisés ne seront pas encore opérationnels. L'affaire de Mme Butlin dépeint on ne peut plus clairement les graves conséquences pouvant découler d'une situation où des membres de la GRC n'ayant pas la formation et les connaissances requises mènent et supervisent des enquêtes sur des agressions sexuelles sans disposer du temps et des ressources nécessaires. L'examen des enquêtes, dans le but de repérer et de corriger les erreurs, est le meilleur moyen d'éviter que les lacunes observées dans l'affaire de Mme Butlin ne se reproduisent, du moins, jusqu'à ce que des groupes spécialisés soient créés et en mesure de fournir les capacités d'enquête et le soutien nécessaires.

3. Formation

[144] La Commission a fait remarquer qu'il a fallu cinq ans à la GRC pour mettre sur pied une formation complète sur la réalisation des enquêtes sur les agressions sexuelles. Bien que d'autres formations aient été créées auparavant, elles n'étaient ni complètes ni suffisantes pour régler les problèmes observés dans l'affaire de Mme Butlin. Cela signifie que, pendant la majeure partie de la période qui a suivi l'affaire de Mme Butlin et la publication de la série de reportages « Unfounded », les membres de la GRC ont continué à réaliser les enquêtes sur les agressions sexuelles sans avoir accès à une formation adéquate.

[145] La Commission a examiné la formation qui a été élaborée et a constaté les vastes consultations menées dans le cadre de sa préparation. La Commission a conclu que la nouvelle formation proposait une exploration plus complète des principes de droit relatifs au consentement et était adéquate pour combler la plupart des lacunes laissées par la formation précédente. Cependant, cette formation n'était pas obligatoire pour les membres. Selon une vérification à l'interne, moins de 10 % des membres de la GRC avaient suivi la formation en date d'octobre 2023. Le commissaire de la GRC a approuvé la recommandation de la Commission de rendre le cours obligatoire pour tous les membres de la GRC qui pourraient se retrouver à enquêter sur des plaintes d'agressions sexuelles ou à y répondre ou même à superviser ces enquêtes. Le commissaire de la GRC a également approuvé la recommandation d'élaborer une formation avancée pour les membres des groupes spécialisés.

[146] La Commission a fait part de ses préoccupations quant au format du cours, soit une formation autoguidée et à rythme libre. Bien que le fait d'offrir la formation en ligne ait permis à la GRC de donner le cours à un plus grand nombre de membres, la Commission a fait remarquer qu'un cours autoguidé n'est pas idéal pour l'enseignement de sujets complexes, comme les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et les principes de droit relatifs au consentement. Comme la plupart des membres de la GRC sont confrontés à un rythme de travail rapide et à une lourde charge de travail, le fait de suivre une formation du genre tout en s'acquittant de leurs fonctions habituelles ne permet tout simplement pas aux membres d'assimiler, de comprendre et de retenir adéquatement l'information présentée. La Commission a fait remarquer qu'un cadre plus interactif, même en ligne, permettrait de répondre à certaines des préoccupations et favoriserait une meilleure intégration des éléments pratiques.

[147] Le commissaire de la GRC a appuyé l'intention de la recommandation de la Commission d'envisager de convertir le cours concernant les enquêtes sur les agressions sexuelles en une formation interactive dirigée par un instructeur, en indiquant qu'il encouragerait la formation interactive dans la mesure du possible. Il a mentionné que la formation continuerait d'être offerte en ligne et que la GRC tenterait d'abord d'améliorer les résultats en accroissant la participation, mais qu'un changement de format pourrait être envisagé lors de mises à jour futures. Compte tenu des répercussions très réelles d'un manque de connaissances et de formation chez les membres de la GRC, comme on a pu l'observer dans l'affaire de Mme Butlin, la Commission encourage le commissaire de la GRC à prendre des mesures pour veiller à ce que les membres de la GRC qui reçoivent la formation puissent bien comprendre la matière. Cet objectif peut être atteint par le recours à un apprentissage virtuel interactif, tant que la GRC veille à ce que les membres ne soient pas tenus de remplir leurs fonctions régulières pendant qu'ils suivent la formation.

4. Politiques et Guide des pratiques exemplaires

[148] Entre 2018 et 2021, plusieurs modifications ont été apportées à la politique nationale de la GRC sur les infractions sexuelles, et le BNNEIS a rédigé une version à jour en attente d'approbation au moment de la publication du rapport intérimaire de la Commission. La Commission a formulé des recommandations concernant les aspects qui n'étaient pas abordés dans la politique nationale en vigueur. En particulier, la Commission a recommandé que la politique veille :

  • à mettre en garde les enquêteurs contre le risque de ne pas croire les victimes d'agressions sexuelles parce qu'ils se fondent sur des considérations inacceptables; et à exiger que les membres consignent leur raisonnement et consultent le groupe spécialisé avant de mettre en doute la validité d'une plainte pour agression sexuelle ou la crédibilité de la victime;
  • à fournir des directives supplémentaires sur l'importance de s'assurer qu'un plan de sécurité pour la victime est en place;
  • à obliger les membres de la GRC à tenir compte, dans la mesure du possible, des demandes de la victime concernant le genre de l'enquêteur;
  • à fournir une orientation claire aux premiers intervenants qui ont des échanges avec les victimes et à exiger qu'ils fournissent des renseignements sur les services d'aide disponibles;
  • à fournir des directives sur la présence d'une personne de confiance qui accompagne la victime lors de son entretien avec la GRC;
  • à mettre l'accent sur l'obligation de fournir des renseignements à la victime régulièrement;
  • à ordonner aux membres de la GRC de tenir compte des besoins des victimes vulnérables.

[149] Le commissaire de la GRC a approuvé ces recommandations.

[150] Le commissaire de la GRC a approuvé en partie la recommandation de la Commission de modifier la politique afin d'exiger l'utilisation d'une salle d'entrevue polyvalente qui offre un maximum de sécurité et de confort pour la victime. Le commissaire de la GRC a fait remarquer qu'il est favorable à l'idée d'exiger que les membres de la GRC envisagent de recourir à une salle d'entrevue polyvalente au lieu d'exiger le recours à ce type de salle dans tous les cas, car il pourrait y avoir des circonstances où cette pratique ne servirait pas les intérêts de la victime. Le commissaire de la GRC a souligné que le Guide des pratiques exemplaires – Enquêtes sur les infractions sexuelles recommande le recours à une salle polyvalente depuis 2020, mais qu'il est important de permettre aux membres de répondre aux besoins particuliers de chaque victime. Le commissaire de la GRC a mentionné que, dans la prochaine mise à jour de la politique, il demanderait une modification pour exiger que les membres envisagent de recourir à une salle d'entrevue polyvalente ou à un autre lieu, de façon à offrir un maximum de sécurité et de confort pour la victime. La Commission estime que cette approche est suffisante pour respecter l'intention de la recommandation.

[151] Le commissaire de la GRC a également approuvé en partie les recommandations de la Commission selon lesquelles la politique devrait exiger que les premiers intervenants informent le groupe spécialisé de la division et reportent l'entretien initial avec la victime jusqu'à ce que le groupe spécialisé ait fourni des conseils, sauf si l'entretien doit être réalisé de manière urgente. Le commissaire de la GRC a souligné que des groupes spécialisés ne sont pas encore en place dans toutes les divisions, et que l'on craint que le fait de refuser d'entendre une victime qui est prête à parler, en raison d'une obligation de consultation prévue dans les politiques, puisse nuire à la relation avec la victime et entraîner la perte totale du contact avec elle.

[152] La Commission comprend les préoccupations soulevées par le commissaire de la GRC et convient que l'établissement d'une relation de confiance avec la victime est essentiel pour les policiers qui mènent les enquêtes sur des agressions sexuelles. La Commission précise que l'intention première de cette recommandation, comme il est expliqué dans le rapport intérimaire, est d'accorder à la victime suffisamment de temps pour réfléchir aux événements, compte tenu des effets du traumatisme sur la mémoire à court terme, et pour mieux se préparer à l'épreuve que représente le fait d'être obligée de raconter ce qui s'est produit à la police. Cette démarche est conforme aux directives énoncées dans le Guide des pratiques exemplaires, qui recommande de reporter l'entretien initial de 24 à 48 heures.

[153] Les premiers intervenants doivent être en mesure d'expliquer à la victime les avantages d'attendre un certain temps avant de fournir une déclaration, notamment en expliquant les effets des traumatismes et en quoi ils peuvent altérer la capacité d'une victime à se souvenir immédiatement de ce qui s'est passé, et en insistant sur l'importance d'obtenir du soutien et de se préparer psychologiquement à fournir une déclaration. En outre, les premiers intervenants peuvent profiter de cette période d'attente pour consulter le groupe spécialisé, le cas échéant, afin qu'ils soient mieux préparés à mener l'entretien, ou afin que le groupe spécialisé prenne en charge l'enquête, s'il y a lieu. Néanmoins, si une victime souhaite toujours faire une déclaration immédiatement, même après avoir reçu les renseignements susmentionnés, elle ne doit pas en être empêchée. Par conséquent, la Commission estime que la réponse du commissaire de la GRC ne détourne pas de l'intention de la recommandation.

[154] La Commission a examiné le Guide des pratiques exemplaires – Enquêtes sur les infractions sexuelles et a souligné qu'il constitue une contribution importante de l'EECAS, qui a créé et mis à jour ce guide. La Commission a formulé quelques recommandations concernant l'ajout de directives dans le guide, notamment des directives précises sur l'utilisation appropriée des codes de classement; des directives sur les techniques d'enquête à utiliser lorsque l'agresseur est inconnu de la victime ou que le suspect nie toute activité sexuelle; et des directives sur l'obligation des policiers d'avertir les membres du public dans les situations où un agresseur est en fuite et pourrait cibler des victimes en particulier. Le commissaire de la GRC a approuvé ces recommandations. Le commissaire de la GRC a approuvé en partie la recommandation de la Commission d'intégrer les directives contenues dans le Guide pour communiquer avec les victimes d'agression sexuelle au Guide des pratiques exemplaires, en précisant qu'il préférait inclure un renvoi à ce guide distinct dans le Guide des pratiques exemplaires. La Commission estime que cette mesure est conforme à l'esprit de sa recommandation.

5. Échange de renseignements, mesure des progrès et responsabilisation

[155] La Commission a souligné que, pour assurer l'efficacité des mesures mises en place par la GRC pour améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles, il était nécessaire d'assurer la communication efficace des renseignements recueillis et des leçons tirées par l'entremise de divers processus. Les examens des enquêtes sur les agressions sexuelles ne s'avèrent aucunement utiles si les renseignements qui en ressortent ne sont pas transmis aux personnes chargées des enquêtes, de manière à leur permettre d'adapter leur approche en conséquence. D'une façon similaire, pour que le BNNEIS soit en mesure de fournir des directives nationales efficaces et de cerner les modifications requises aux formations, aux politiques ou aux processus, il doit tout d'abord savoir ce qui se passe sur le terrain et comprendre les défis auxquels sont confrontés les enquêteurs ainsi que tout problème récurrent observé dans les enquêtes sur les agressions sexuelles.

[156] À cette fin, la Commission a formulé les recommandations suivantes :

  • le BNNEIS et les groupes spécialisés devraient être informés des résultats des examens des CEEAS et des réponses des divisions;
  • les coordonnateurs divisionnaires chargés de superviser les examens des CEEAS devraient être intégrés aux groupes spécialisés et être tenus de faire rapport régulièrement au BNNEIS sur les activités des groupes;
  • les gestionnaires de cas divisionnaires devraient être tenus de faire rapport régulièrement au BNNEIS au sujet des examens de dossiers qu'ils réalisent;
  • le BNNEIS devrait être chargé de compiler les renseignements qu'il obtient sur les tendances générales et les sujets de préoccupations récurrents à partir de ses propres examens, des examens des CEEAS, des fonctions et des activités de surveillance des groupes spécialisés dans toutes les divisions et des examens des gestionnaires de cas divisionnaires, puis de transmettre cette information aux groupes spécialisés;
  • le BNNEIS devrait être chargé de préparer des rapports à l'intention de la haute direction de la GRC concernant ces renseignements, y compris les recommandations découlant d'examens de dossiers qui n'ont pas été suivies et les tendances générales observées.

[157] Le commissaire de la GRC a approuvé ces recommandations de façon générale, mais a mentionné que des contraintes en matière de ressources empêchaient la mise en œuvre complète de certaines d'entre elles. En réponse à la recommandation concernant les rapports du BNNEIS à l'intention de la haute direction, le commissaire de la GRC a précisé que les niveaux de dotation actuels du BNNEIS ne permettaient pas d'élargir la portée des rapports préparés, que des groupes spécialisés ne sont pas en place dans toutes les divisions et que les divisions dotées de gestionnaires de cas ont fait savoir qu'elles n'avaient pas la capacité de faire rapport au BNNEIS. Cependant, le commissaire de la GRC a fait remarquer que la plupart des renseignements énoncés dans la recommandation de la Commission figurent déjà dans les rapports annuels du BNNEIS, et que le niveau d'information échangé augmenterait à mesure que les niveaux de dotation du BNNEIS augmentent et que les groupes spécialisés sont mis en œuvre. Le commissaire de la GRC s'est engagé à travailler à la mise en œuvre complète de la recommandation de la Commission, mais a indiqué qu'il ne pouvait pas l'accepter entièrement pour le moment.

[158] Le commissaire de la GRC a indiqué qu'il approuvait la recommandation selon laquelle les gestionnaires de cas divisionnaires devraient être tenus de faire rapport au BNNEIS au sujet des examens de dossiers qu'ils réalisent, dans la mesure où les divisions dotées d'un programme de gestionnaire de cas sont en mesure d'absorber la charge de travail supplémentaire. Le commissaire de la GRC a mentionné qu'il demanderait que les coordonnateurs divisionnaires soient intégrés aux groupes spécialisés, mais n'a pas précisé s'ils allaient être tenus de faire rapport au BNNEIS sur les activités des groupes spécialisés. Toutefois, comme le commissaire de la GRC s'est engagé à faire en sorte que le BNNEIS inclue des renseignements sur les activités des groupes spécialisés dans ses rapports à la haute direction, la Commission croit comprendre que le commissaire de la GRC prévoit mettre en place un mécanisme pour que cette information soit communiquée au BNNEIS.

[159] Le commissaire de la GRC a mentionné qu'il appuie l'intention de la recommandation selon laquelle le BNNEIS devrait compiler et fournir ces renseignements aux groupes spécialisés [traduction] « dans la mesure où la plupart de ces renseignements sont déjà échangés entre le BNNEIS et les divisions. » Cette réponse n'indique pas si le commissaire de la GRC prévoit accroître le volume d'information actuellement échangé entre le BNNEIS et les divisions. Toutefois, compte tenu de l'engagement du commissaire de la GRC à faire en sorte que le BNNEIS inclue cette information dans les rapports à la haute direction, la Commission en déduit que le commissaire de la GRC a l'intention d'augmenter le volume d'information compilée par le BNNEIS et que cette information supplémentaire serait également communiquée aux groupes spécialisés.

[160] La Commission reconnaît que les contraintes en matière de ressources peuvent limiter la capacité de la GRC à compiler et à communiquer des renseignements sur ses processus. Cela dit, si ces renseignements ne sont pas communiqués, l'efficacité des processus mis en place pour améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles pourrait être compromise, car les groupes et les divisions seraient ainsi privés de l'expérience et des connaissances acquises dans le cadre des examens de dossiers par les autres groupes, et le BNNEIS serait davantage limité dans sa capacité à déterminer les mesures correctives plus larges requises. La Commission espère que l'appui du commissaire de la GRC quant à l'esprit des recommandations ainsi que son engagement à travailler à une mise en œuvre plus complète découlent d'une reconnaissance, de la part des dirigeants de la GRC, de l'importance d'échanger des renseignements pour atteindre l'objectif d'améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles.

[161] Dans son rapport intérimaire, la Commission a examiné la preuve et des renseignements accessibles au public dans le but de déterminer si la situation s'était améliorée depuis l'affaire de Mme Butlin et la publication de la série de reportages « Unfounded » en 2017. La Commission a conclu que les renseignements disponibles sont limités, et que la GRC ne disposait pas de processus adéquats pour mesurer ses propres progrès. Un examen des données de Statistique Canada pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 a montré que le taux de plaintes pour agression sexuelle classées comme étant non fondées à la GRC a légèrement diminué, tout comme le taux correspondant pour tous les crimes violents. Cependant, en raison des incertitudes touchant la compréhension des codes de classement par les membres de la GRC et du fait que bon nombre des mesures prises par la GRC concernant les enquêtes sur les agressions sexuelles n'ont pas été mises en œuvre avant au moins 2022, il était impossible de déterminer si la baisse découlait d'une amélioration liée à la réalisation des enquêtes.

[162] Les données issues des examens des CEEAS semblent montrer une certaine amélioration entre 2020 et 2022, mais la pertinence de ces données est limitée, car le nombre total de dossiers examinés est très faible. Les examens de l'EECAS et des CEEAS, ainsi que l'information fournie par les défenseurs des victimes, ont montré que des problèmes importants étaient encore observés de manière continue. Par exemple, les examens des CEEAS ont montré qu'en 2022, l'absence d'une supervision adéquate et la méconnaissance des principes de droit relatifs au consentement chez les enquêteurs persistaient dans le quart des dossiers. De plus, le tiers des enquêtes examinées n'avaient été ni approfondies ni exhaustives, et les victimes n'avaient été aiguillées vers les services d'aide aux victimes que dans un peu plus de la moitié des dossiers. 

[163] La Commission a conclu que la GRC devait améliorer sa capacité à mesurer l'efficacité des processus qu'elle met en œuvre pour améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles. Le commissaire de la GRC a approuvé la recommandation de la Commission selon laquelle la GRC devrait mettre en place des mécanismes appropriés pour recueillir des données fiables et vérifiées concernant les enquêtes sur les agressions sexuelles, y compris des statistiques sur les plaintes classées comme étant non fondées.

[164] La Commission a également souligné la nécessité pour la GRC de rendre compte au public de la manière dont elle traite les enquêtes sur les agressions sexuelles. La Commission a fait remarquer que, par souci de transparence, la GRC devrait être prête à rendre compte à la population des mesures précises qui ont été prises pour améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles et à fournir des renseignements détaillés sur les indicateurs clés permettant de mesurer les progrès réalisés. La Commission a recommandé à la GRC de publier des mises à jour périodiques au sujet des mesures prises, lesquelles devraient préciser :

  • les examens de dossiers et les résultats;
  • le nombre de réouvertures d'enquêtes recommandées et les réponses à ces recommandations;
  • l'évolution du taux de plaintes classées comme étant non fondées;
  • les mesures prises pour réagir aux tendances et résoudre les problèmes récurrents;
  • les activités des groupes spécialisés, une fois opérationnels.

[165] Le commissaire de la GRC a approuvé de façon générale ces recommandations. Il a mentionné que la publication des rapports annuels actuels préparés par le BNNEIS a été approuvée, même si ces rapports ne contiennent pas tous les éléments énumérés dans les recommandations de la Commission. Le commissaire de la GRC a fait remarquer que les autres éléments sont communiqués à l'interne par le BNNEIS, mais n'ont pas été autorisés pour diffusion publique. Le commissaire de la GRC s'est engagé à travailler à l'élaboration d'un rapport qui répond aux exigences des recommandations de la Commission et d'une version qui peut être diffusée au public. La Commission accueille favorablement l'engagement du commissaire de la GRC et sa reconnaissance de l'importance du maintien de la responsabilisation et de la transparence.

Conclusions et recommandations non acceptées par la GRC

Modification du code de classement « affaire non fondée » dans le dossier de Mme Butlin

[166] La Commission a estimé qu'il n'était pas approprié pour la GRC de modifier le code de classement dans le dossier de Mme Butlin, qui est passé du code « affaire non fondée » au code « Hist-terminée et non résolue ». Bien que la perception du gendarme Crooks selon laquelle la plainte de Mme Butlin était non fondée découle de sa méconnaissance des règles de droit en matière d'agression et de son incapacité à mener une enquête adéquate, la preuve présentée à la Commission indique que la plainte de Mme Butlin a été traitée comme une « affaire non fondée » et que c'est la raison pour laquelle l'enquête a été conclue. La plainte avait été qualifiée d'« affaire non fondée » dans les notes des membres de la GRC et le rapport de police. Le gendarme Crooks a également confirmé dans son entretien avec les enquêteurs de la Commission qu'il avait conclu que la plainte était non fondée et qu'il croyait que c'était ce code de classement qu'il avait utilisé. Il ne sait pas pourquoi le code a été modifié au code « terminée et non résolue » et ne se souvient pas d'avoir effectué ce changement.

[167] La Commission a fait remarquer que la modification du code de classement n'était pas fondée sur de nouvelles mesures d'enquête ou une conclusion révisée. La Commission s'est dite préoccupée par le fait que des changements administratifs de cette nature peuvent masquer des lacunes dans les enquêtes et fausser les statistiques policières. La désignation initiale « affaire non fondée » reflétait fidèlement la manière dont le dossier avait été traité, et n'aurait donc pas dû être modifiée.

[168] Le commissaire de la GRC n'a pas souscrit à cette conclusion. Il a mentionné qu'après avoir examiné attentivement les documents disponibles, il n'a pas trouvé d'éléments de preuve indiquant que le code de classement avait réellement été changé. Il a expliqué que l'utilisation des codes de classement s'avère un processus de saisie de données réalisé à l'appui de Statistique Canada, et que les seuls critères utilisés pour attribuer un code sont ceux fournis par Statistique Canada. Il a fait remarquer que la GRC n'a pas de pouvoir discrétionnaire quant à la manière d'appliquer les codes et ne sélectionne pas les codes pour signaler les dossiers aux fins d'un examen plus poussé, pour tenir compte des méthodes d'enquête ou pour éviter des étiquettes litigieuses. Le commissaire de la GRC a également dit qu'en ce qui concerne les enquêtes sur les agressions sexuelles, la condition préalable pour la réalisation d'un examen secondaire est que le dossier ne doit pas avoir été classé par mise en accusation. Ainsi, un code de classement inexact n'empêcherait pas l'inclusion d'un dossier dans des processus d'examen plus vastes.

[169] Mise à part la mention de son examen de la preuve, le commissaire de la GRC n'a pas fourni une analyse ou des faits nouveaux qui appuyaient sa conclusion selon laquelle le code de classement n'avait pas été changé. La preuve présentée à la Commission a établi que le gendarme Crooks avait l'intention de classer le dossier comme « affaire non fondée », et qu'un autre code avait fini par être saisi dans le système. Peu importe si le code de classement a été saisi par le gendarme Crooks et modifié par la suite, ou si le gendarme Crooks a demandé que le dossier soit classé comme « affaire non fondée » et qu'un autre employé de la GRC ait saisi un code différent, il demeure que le code de classement final assigné au dossier ne reflétait pas la raison pour laquelle le dossier a été clos. La description du gendarme Crooks de son propre processus décisionnel confirme qu'il a traité le dossier comme une plainte non fondée. Bien que cette conclusion soit inappropriée pour d'autres raisons, le code « affaire non fondée » reflète fidèlement l'approche adoptée dans le dossier.

[170] Les politiques nationales de la GRC exigent que les codes de classement reflètent les résultats des enquêtesNote de bas de page 5. Le code « terminée et non résolue » serait approprié dans un dossier où l'affaire n'a pas pu être résolue après la tenue d'une enquête en bonne et due forme, par exemple parce qu'un suspect n'a pas pu être identifié. Tel n'était pas le cas dans l'affaire de Mme Butlin : le suspect avait été identifié, mais la plainte a été rejetée hâtivement parce que les membres de la GRC ne croyaient pas qu'un crime avait été commis. L'attribution d'un code qui ne correspond pas à ce qui s'est réellement produit risque d'induire en erreur les réviseurs subséquents et de fausser les rapports statistiques. Bien que rien n'indique que telle était l'intention dans cette affaire, le résultat final est qu'un code de classement ne reflétant pas les raisons réelles pour lesquelles le dossier a été clos a été attribué.

[171] Pour ces raisons, la Commission réitère sa conclusion selon laquelle il n'était pas approprié que la GRC inscrive incorrectement le code de classement de la plainte, ni le modifie afin de consigner un résultat inexact de l'enquête.

Manquements systémiques au traitement de l'information sur les menaces visant Mme Butlin

[172] En examinant les enjeux relatifs à la supervision des enquêtes concernant Mme Butlin, la Commission a conclu que la structure de supervision atypique au sein du district de Colchester a contribué à l'échec systémique du détachement de Bible Hill, qui n'a pas su reconnaître et traiter l'information relative à la menace pesant contre Mme Butlin.

[173] Le commissaire de la GRC a appuyé cette conclusion en partie. Il a mentionné que, bien qu'il appuie la conclusion de façon générale, il était d'avis que les documents pertinents montraient qu'il s'agissait d'une situation d'échecs répétés, par opposition à une situation d'échecs systémiques.

[174] En se fondant sur la preuve examinée, la Commission ne peut souscrire à ce point de vue. Bien qu'il y ait eu de nombreux manquements individuels, il y avait également des problèmes systémiques plus larges qui ont créé un environnement dans lequel les échecs individuels pouvaient s'accumuler sans être examinés. Entre autres, des problèmes liés aux ressources ont entraîné des lacunes persistantes dans la consignation des renseignements et la gestion des dossiers, une surveillance inappropriée et une structure de supervision inadéquate qui rendait possible la clôture d'un dossier sans examen approprié. L'absence d'un chef de détachement n'a fait qu'aggraver ces problèmes, puisque personne n'était chargé de résoudre les enjeux récurrents.

[175] Pour ces raisons, la Commission réitère sa conclusion dans son intégralité.

Mesures insuffisantes pour améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles

[176] Après avoir examiné les mesures mises en place par la GRC après la publication de la série de reportages « Unfounded », la Commission a conclu que, depuis 2017, la GRC n'a pas pris de mesures suffisantes pour améliorer la qualité des enquêtes sur les agressions sexuelles.

[177] Le commissaire de la GRC n'a pas souscrit à cette conclusion. Il a affirmé que, bien qu'il respecte et apprécie les contributions de la Commission concernant la qualité des enquêtes sur les agressions sexuelles menées par la GRC, et qu'il estime que le point de vue de la Commission est précieux aux fins de l'amélioration continue des services fournis par la GRC, il ne pouvait pas appuyer la conclusion que la GRC aurait pu en faire plus et plus rapidement. Il a mentionné que les nombreuses initiatives mises en œuvre depuis 2017, la surveillance continue de la formation et des politiques et la mobilisation d'experts à l'intérieur et à l'extérieur de la GRC font partie intégrante de la modernisation de la GRC et que ces efforts se poursuivent, malgré les pressions constantes sur les ressources auxquelles la GRC est confrontée. Il a mentionné que les mesures liées aux ressources découlent d'efforts conjoints entre le gouvernement fédéral et les provinces/territoires, et que les priorités en matière de services de police doivent faire l'objet d'une discussion conjointe entre la GRC et les administrations desservies.

[178] Le commissaire de la GRC a ajouté qu'il était néanmoins encouragé par les recoupements importants entre les recommandations formulées par la Commission et les dernières mises à jour à la politique nationale de la GRC en matière d'infractions sexuelles. Il estime que les nombreux parallèles démontrent que la Commission et la GRC partagent la même vision des mesures d'amélioration. Il a mentionné que la GRC poursuivrait ses efforts de servir toute la population, en particulier les communautés vulnérables qui sont touchées de manière disproportionnée par les infractions sexuelles.

[179] La Commission tient compte des pressions en matière de ressources auxquelles la GRC est confrontée et de la reconnaissance du commissaire de la GRC de bon nombre des lacunes cernées dans ce dossier. En particulier, le commissaire de la GRC a appuyé entièrement la conclusion de la Commission selon laquelle la GRC n'avait pas mis en œuvre des mesures suffisantes pour corriger les lacunes cernées dans l'intervention ayant fait suite à la plainte pour agression sexuelle de Mme Butlin. En outre, le commissaire de la GRC a manifestement fait preuve d'une volonté de résoudre les problèmes restants par la mise en œuvre des recommandations de la Commission.

[180] En raison du temps qu'il a fallu pour mettre en œuvre bon nombre des changements clés, de l'absence de modifications importantes au modèle de supervision et du défaut de mettre en œuvre un processus d'examen de dossiers robuste qui prévoit suffisamment de ressources, la Commission doit réitérer sa conclusion selon laquelle les mesures prises depuis 2017 n'ont pas été suffisantes. Cependant, la Commission reconnaît que cette situation s'explique en partie par des facteurs qui sont hors du contrôle de la GRC. La Commission est encouragée par les engagements pris par le commissaire de la GRC dans sa réponse et espère que les autres mesures qui seront prises contribueront à apporter des changements importants.

Processus d'examen des dossiers par les CEEAS

[181] Pendant l'enquête de la Commission, certains membres des CEEAS ont exprimé des préoccupations au sujet du rôle des membres de la GRC affectés à la coordination des examens (coordonnateurs divisionnaires). Ils ont souligné que la présence du coordonnateur pendant un examen peut limiter la capacité des membres d'un comité externe à s'exprimer ouvertement et librement sur les dossiers. Les coordonnateurs ont expliqué qu'ils ne sont présents que pour répondre aux questions et s'assurer de comprendre les conclusions des CEEAS. La Commission n'avait aucune inquiétude quant à l'intention des coordonnateurs et a souligné que les relations entre les coordonnateurs et les CEEAS étaient généralement positives. Toutefois, la présence des coordonnateurs pendant les examens risquait de donner l'impression que les examens ne sont pas indépendants ou que la GRC cherchait à contrôler le processus d'examen externe. La Commission a formulé une recommandation selon laquelle les coordonnateurs ne devraient pas assister aux examens des CEEAS et que les CEEAS devraient disposer d'un espace privé lors des examens et des discussions.

[182] Le commissaire de la GRC a approuvé cette recommandation en partie. Il a assuré la Commission que les coordonnateurs divisionnaires sont formés de façon à n'exercer aucune influence sur les CEEAS et qu'ils ne sont présents que pour répondre aux questions. Il a toutefois mentionné que, puisque les examens des CEEAS sont considérés comme le prolongement d'une enquête, la charge et le contrôle des dossiers relèvent de la responsabilité de la GRC. Ainsi, un membre de la GRC doit être présent, conformément à l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée réalisée dans le cadre de la mise en place des CEEAS. Le commissaire de la GRC a mentionné qu'il était favorable à ce que l'on continue de veiller à ce que les CEEAS disposent d'un espace privé pour les examens et les discussions.

[183] La Commission reconnaît l'importance pour la GRC de maintenir le contrôle de ses dossiers et de veiller à ce que les renseignements relatifs à la vie privée soient protégés adéquatement. La Commission convient également que les coordonnateurs divisionnaires ne tentent pas d'influencer les examens. Cela dit, des membres de CEEAS ont mentionné que la présence d'un coordonnateur pouvait néanmoins limiter leur capacité à s'exprimer librement, même si cela ne découle pas des actes des coordonnateurs. En outre, il est important de préserver l'image selon laquelle les examens sont entièrement indépendants et externes. Il est difficile de maintenir cette image si un membre de la GRC est présent lors de discussions qui aboutissent à des conclusions et à des recommandations formulées par des comités externes. D'après la preuve présentée à la Commission, y compris des renseignements fournis par un membre de CEEAS ayant aussi réalisé des examens externes touchant d'autres services de police, il semble que d'autres services de police au Canada aient été en mesure de fournir un accès plus indépendant aux dossiers pour leurs comités d'examen externes. Effectivement, le fait d'assurer la confidentialité des activités des comités en fournissant un espace privé contrôlé par la GRC devrait être suffisant pour veiller à protéger les renseignements relatifs à la vie privée et maintenir le contrôle des dossiers. La Commission encourage la GRC à étudier cette possibilité et à réexaminer l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée initiale, si nécessaire, pour vérifier les limites exactes imposées par les lois sur la protection des renseignements personnels.

[184] Pour ces raisons, la Commission réitère sa recommandation.

Aiguillage vers des services communautaires d'aide aux victimes

[185] Dans son rapport intérimaire, la Commission a insisté sur l'importance de fournir aux victimes d'agressions sexuelles un accès aux services communautaires d'aide aux victimes, en plus des services de soutien rattachés à la police ou dirigés par le gouvernement. La preuve présentée à la Commission a démontré que, souvent, les organisations communautaires pouvaient fournir plus de soutien et un plus vaste éventail de services. Les défenseurs des victimes ont également souligné que certaines victimes pourraient se sentir réticentes à recevoir un soutien de la part d'une organisation rattachée à la police, surtout dans les cas où la victime n'est pas satisfaite de la réponse des policiers à sa plainte. Pour ces raisons, la Commission recommande que la politique nationale de la GRC soit modifiée afin d'ajouter une obligation pour les membres de diriger les victimes vers des services communautaires d'aide aux victimes.

[186] Le commissaire de la GRC n'a pas approuvé cette recommandation. Il a expliqué que l'aiguillage d'une victime vers des services de soutien aux victimes constitue un effort conjoint entre la GRC et le ministère de la Justice de la province ou du territoire concerné. Par conséquent, il a indiqué que la GRC ne peut pas imposer de manière unilatérale des changements à la manière dont un aiguillage est réalisé sans consulter ses partenaires provinciaux et territoriaux. Cependant, le commissaire de la GRC a fait remarquer qu'une mise à jour de la politique nationale faite en septembre 2024 comprenait un renvoi au Guide pour communiquer avec les victimes d'agression sexuelle, lequel contient des listes de services de soutien non rattachés à la police disponibles dans chaque division. La politique à jour fournit également un lien électronique vers le guide. Le commissaire de la GRC a indiqué que les services communautaires sont des partenaires précieux pour soutenir les victimes et que la GRC appuie cette initiative, sans pour autant rendre obligatoire l'aiguillage vers ces organisations.

[187] La Commission estime que cette approche est adéquate pour respecter l'intention de sa recommandation.

Diffusion du Guide des pratiques exemplaires

[188] La Commission a fait remarquer qu'il y avait eu des préoccupations par le passé quant à l'accès au document Guide des pratiques exemplaires – Enquêtes sur les infractions sexuelles. Bien que des liens aient été ajoutés aux politiques pertinentes depuis, ces liens généraient automatiquement l'envoi d'un message sollicitant le guide, lequel était ensuite envoyé dans une réponse au message. La Commission a recommandé de simplifier l'accès en envoyant le guide à tous les membres de la GRC qui pourraient recevoir des plaintes pour agressions sexuelles ou mener des enquêtes sur des agressions sexuelles, et en intégrant le guide aux postes de travail mobiles.

[189] Le commissaire de la GRC n'a pas approuvé cette recommandation, en indiquant que l'envoi du guide par courriel ne respecterait pas les directives du gouvernement du Canada sur la gestion des courriels, puisqu'il s'agit de renseignements éphémères. Le commissaire de la GRC a assuré la Commission que le guide est facilement accessible à partir de l'Infoweb de la GRC et que des liens au guide sont compris dans la politique nationale. Il a également mentionné qu'il demanderait aux divisions d'envisager de rendre le guide accessible à partir des postes de travail mobiles, dans la mesure où cette pratique est réalisable sur le plan technologique. La Commission estime que cette approche est adéquate pour respecter l'intention de sa recommandation.

Conclusions et recommandations finales de la Commission

Conclusions de la Commission Réponse du commissaire Analyse de la réponse du commissaire de la GRC par la Commission

1) L'enquête de la GRC sur la plainte de Mme Butlin pour agression sexuelle a été totalement inadéquate.

D'accord

 

2) L'enquête inadéquate sur la plainte pour agression sexuelle a contribué à l'absence de mesures raisonnables prises en vue d'assurer la sécurité de Mme Butlin.

D'accord

 

3) Les gendarmes Crooks et Whalen n'avaient pas une bonne compréhension des règles de droit en matière d'agressions sexuelles lorsqu'ils ont fait enquête sur la plainte de Mme Butlin.

D'accord

 

4) Les gendarmes Crooks et Whalen ont conclu à tort que les renseignements fournis par Mme Butlin ne donnaient pas lieu à des motifs raisonnables de croire qu'une agression sexuelle avait été commise.

D'accord

 

5) Il était à la fois prématuré et déraisonnable pour le gendarme Crooks de conclure, sur la seule base de sa conversation téléphonique avec Mme Butlin, qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise.

D'accord

 

6) Le gendarme Crooks a négligé de manière déraisonnable d'écouter la déclaration enregistrée de Mme Butlin avant de décider de clore l'enquête.

D'accord

 

7) Le gendarme Crooks n'a pas mené une enquête raisonnablement rigoureuse sur la plainte d'agression sexuelle déposée par Mme Butlin avant de conclure qu'il n'y avait pas lieu de déposer des accusations.

D'accord

 

8) La gendarme Whalen n'a pas examiné plusieurs aspects et enjeux pertinents durant son entretien avec Mme Butlin.

D'accord

 

9) Il était déraisonnable de la part des gendarmes Crooks et Whalen de mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin à cause du moment où elle a déposé sa plainte, sans tenir compte de ses explications et sans lui demander pourquoi elle avait tardé à signaler l'agression.

D'accord

 

10) Étant donné que la présentation tardive de la plainte de Mme Butlin était fondamentale à leurs yeux, il était déraisonnable pour les gendarmes Crooks et Whalen de ne pas chercher à savoir si Mme Butlin avait fait des révélations antérieures sur l'agression avant de se tourner vers la police.

D'accord

 

11) Il était déraisonnable de la part des gendarmes Crooks et Whalen ainsi que du caporal Naime de s'appuyer sur des hypothèses erronées et un raisonnement fondé sur des mythes et des stéréotypes quant au comportement attendu des victimes d'agressions sexuelles.

D'accord

 

12) Il était déraisonnable de la part du gendarme Crooks de classer le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle comme « affaire non fondée » sans effectuer d'enquête suffisante et sans reconnaître comment les règles de droit s'appliquaient aux faits signalés par Mme Butlin.

D'accord

 

13) Il n'était pas approprié que la GRC modifie le code de classement de la plainte d'agression sexuelle sans modifier l'approche adoptée par les enquêteurs ou la conclusion finale du dossier.

En désaccord

La Commission réitère sa conclusion selon laquelle il n'était pas approprié que la GRC inscrive incorrectement le code de classement, ni le modifie.

14) Le gendarme Crooks n'a pas traité Mme Butlin avec suffisamment de compassion et de respect. Il n'a pas adopté une approche centrée sur la victime, et son attitude a fait que Mme Butlin a eu le sentiment de ne pas être crue.

D'accord

 

15) La gendarme Whalen a mené son entretien avec Mme Butlin de manière professionnelle et avec tact. Durant l'entretien, la gendarme a tenu compte des besoins de Mme Butlin.

D'accord

 

16) Les gendarmes Crooks et Whalen n'ont pas suffisamment pris en compte la sécurité de Mme Butlin, ce qui est contraire aux politiques de la GRC et à la Charte canadienne des droits des victimes.

D'accord

 

17) Les gendarmes Crooks et Whalen ont négligé d'offrir des services d'aide aux victimes à Mme Butlin, ce qui est contraire aux politiques de la GRC.

D'accord

 

18) Le gendarme Crooks n'a pas informé Mme Butlin de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête relative à sa plainte pour agression sexuelle. L'omission de le faire était contraire aux politiques de la GRC et ne reflétait pas la valeur fondamentale de professionnalisme de la GRC.

D'accord

 

19) Il était déraisonnable pour les gendarmes Crooks et Whalen d'encourager Mme Butlin à demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public dans les circonstances, sans évaluation complémentaire des risques ni soutien de la part de la police.

D'accord

 

20) La gendarme Whalen aurait dû consigner les renseignements relatifs aux menaces proférées aux fils de Mme Butlin.

D'accord

 

21) Le gendarme Crooks aurait dû consigner la menace proférée aux fils de Mme Butlin et les dommages causés à la piscine de cette dernière, puis faire enquête à ce sujet.

D'accord

 

22) La réponse de la GRC à l'appel au 911 a été totalement inadéquate.

D'accord

 

23) La station de transmissions opérationnelles ne disposait pas des mesures adéquates pour pouvoir repérer tous les dossiers à risque élevé et les traiter adéquatement.

D'accord

 

24) L'omission du gendarme MacDonald et du caporal Beselt de prendre des mesures afin de contrer la grave menace pour la sécurité de Mme Butlin était inacceptable et déraisonnable dans les circonstances.

D'accord

 

25) Il était déraisonnable de la part du caporal Beselt de ne pas communiquer à Mme Butlin des renseignements plus complets sur la menace qui pesait contre elle.

D'accord

 

26) La réponse à la plainte de Mme Butlin concernant les communications harcelantes ou intimidantes n'était ni adéquate ni raisonnable dans les circonstances.

D'accord

 

27) Il était déraisonnable de la part du gendarme Wiley de ne pas effectuer de vérifications de base dans le SIRP sur Mme Butlin et M. Duggan.

D'accord

 

28) Les directives énoncées dans la politique nationale de la GRC sur le harcèlement criminel ne sont pas suffisantes pour faire en sorte que les membres de la GRC enquêtant sur de telles infractions effectuent toutes les vérifications nécessaires relativement aux antécédents et aux allégations antérieures.

D'accord

 

29) La GRC n'a pas mené d'enquête raisonnablement approfondie sur la plainte de harcèlement déposée par Mme Butlin.

D'accord

 

30) Le gendarme Wiley aurait dû poser plus de questions à Mme Butlin avant de décider des mesures d'enquête à prendre.

D'accord

 

31) Sur la base de tous les renseignements en sa possession, il était déraisonnable de la part de la GRC de ne pas obtenir une déclaration de Mme Butlin et une copie des messages textes en question.

D'accord

 

32) Le gendarme Wiley aurait dû interroger davantage Mme Butlin pour déterminer si elle était en danger et si un plan de sécurité était nécessaire.

D'accord

 

33) La GRC n'a pas correctement évalué le risque pour la sécurité de Mme Butlin et n'a pas procédé à une planification adéquate de la sécurité, ce qui aurait été nécessaire sur la foi des renseignements en possession des gendarmes.

D'accord

 

34) Le gendarme Wiley aurait dû informer Mme Butlin au sujet des services d'aide aux victimes et l'aiguiller vers ces services.

D'accord

 

35) La GRC n'a pas correctement fait enquête sur les infractions criminelles possibles à la suite de la plainte de Mme Butlin pour communications harcelantes et intimidation.

D'accord

 

36) La GRC a omis de façon déraisonnable d'interroger des témoins et de tenter de parler à M. Duggan à la suite de la plainte de Mme Butlin pour communications harcelantes et intimidation.

D'accord

 

37) Il était déraisonnable de la part du gendarme Crooks, du caporal Naime, du caporal Wentzell et du sergent Cooper de mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin en se fondant sur des incohérences perçues qui, en réalité, n'existaient pas.

D'accord

 

38) Il était déraisonnable de la part du gendarme Crooks, du caporal Naime, du caporal Wentzell et du sergent Cooper de ne pas prendre de mesures pour vérifier les renseignements contenus dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public parce qu'ils croyaient qu'il y avait des incohérences dans les renseignements fournis par Mme Butlin et que la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public contenait des renseignements nouveaux.

D'accord

 

39) Il était déraisonnable de la part du caporal Naime de ne pas prendre connaissance de la déclaration de Mme Butlin lors de son examen du dossier, avant de conclure qu'il y avait des incohérences dans les renseignements qu'elle avait fournis.

D'accord

 

40) Il était déraisonnable de la part du sergent Cooper de ne pas prendre connaissance de la déclaration de Mme Butlin ou de ne pas charger quelqu'un d'examiner la déclaration avant de conclure qu'il y avait des incohérences dans les renseignements fournis par Mme Butlin et d'en informer la Couronne.

D'accord

 

41) La croyance du gendarme Crooks, soit que Mme Butlin avait menti dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, était déraisonnable et inappropriée.

D'accord

 

42) Le sergent Cooper, le caporal Wentzell et le caporal Naime n'avaient pas une bonne compréhension des règles de droit en matière d'agressions sexuelles lorsqu'ils ont examiné le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle.

D'accord

 

43) Il était déraisonnable de la part du sergent Cooper, du caporal Wentzell et du caporal Naime de ne pas reconnaître que les renseignements fournis par Mme Butlin donnaient des motifs raisonnables de croire que M. Duggan l'avait agressée sexuellement.

D'accord

 

44) Il était déraisonnable de la part du caporal Naime et du caporal Wentzell de mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin en se basant sur des mythes et des stéréotypes au sujet des agressions sexuelles.

D'accord

 

45) Le caporal Naime ne s'est pas assuré d'approfondir comme il se doit certains points (p. ex., la plainte tardive et les divulgations antérieures) avant d'évaluer la plainte.

D'accord

 

46) Il était déraisonnable et inapproprié de la part du caporal Wentzell d'évoquer l'infraction de méfait public dans son entretien avec Mme Butlin.

D'accord

 

47) Le caporal Wentzell n'a pas traité Mme Butlin avec suffisamment de respect, de compassion et de sensibilité.

D'accord

 

48) Il était déraisonnable de la part du sergent Leger d'approuver la fermeture rapide de l'enquête sur l'agression sexuelle, du dossier sur la conduite avec les facultés affaiblies et du dossier sur les communications harcelantes.

D'accord

 

49) La Division « H » de la GRC a fourni une supervision inadéquate des trois enquêtes relatives à Mme Butlin.

D'accord

 

50) Le modèle de supervision utilisé dans la présente affaire n'était pas adéquat, car il ne permettait pas de cerner et de prendre en considération les enjeux importants propres aux enquêtes. Il était déraisonnable de la part de la Division « H » de la GRC de n'assurer aucune supervision des trois enquêtes, à l'exception des examens effectués par le gestionnaire de cas.

D'accord

 

51) La structure de supervision atypique du district de Colchester a contribué aux échecs systémiques du détachement de Bible Hill, qui n'a pas su reconnaître et traiter l'information quant à la menace pesant contre Mme Butlin.

D'accord en partie

La Commission réitère sa conclusion.

52) Le modèle de supervision en place au détachement de Bible Hill n'a pas permis de faire en sorte que les enjeux importants propres aux enquêtes sur les agressions sexuelles soient cernés et pris en considération.

D'accord

 

53) Il était déraisonnable de la part du gendarme Crooks, qui savait que la plainte concernait une agression sexuelle, d'obtenir une déclaration non enregistrée par téléphone. Il manquait donc des renseignements pour permettre une évaluation raisonnable de la plainte. Cette démarche n'était pas non plus conforme aux politiques de la GRC en matière d'entrevues et d'interrogatoires.

D'accord

 

54) Il était déraisonnable de la part des gendarmes Crooks et Whalen, et contraire à la politique de la GRC sur la prise de notes, de ne pas exposer et consigner les raisons pour lesquelles ils ont conclu qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une agression sexuelle avait été commise.

D'accord

 

55) Dans ses notes et son rapport, le gendarme Crooks n'a pas consigné suffisamment de détails sur sa conversation téléphonique avec Mme Butlin le 7 août 2017.

D'accord

 

56) La gendarme Whalen n'a pas consigné dans son rapport certains renseignements importants que Mme Butlin a révélés lors de sa déclaration et qui étaient essentiels pour l'évaluation de la plainte d'agression sexuelle.

D'accord

 

57) Le gendarme MacDonald et le caporal Beselt n'ont pas choisi un type d'incident qui reflétait la gravité de la situation.

D'accord

 

58) Il était déraisonnable et contraire à la politique de la GRC sur la prise de notes que le caporal Beselt ne consigne pas la teneur de sa discussion avec Mme Butlin le 21 août 2017.

D'accord

 

59) Il était déraisonnable et contraire à la politique de la GRC sur la prise de notes que le gendarme MacDonald, en tant que policier ayant procédé à l'arrestation, ne consigne pas dans ses notes et ses rapports les motifs de l'arrestation.

D'accord

 

60) Il était déraisonnable et contraire à la politique de la GRC que le gendarme Wiley ne consigne pas correctement sa conversation téléphonique avec Mme Butlin.

D'accord

 

61) Le gendarme Wiley aurait dû clairement inscrire dans le dossier le contenu du message que Mme Butlin avait trouvé intimidant et menaçant.

D'accord

 

62) Il était déraisonnable et contraire à la politique de la GRC sur la prise de notes que le sergent Cooper, le gendarme Thorne et le gendarme Crooks ne consignent pas certains renseignements importants relatifs à leur examen de l'enquête sur la plainte d'agression sexuelle de Mme Butlin et de sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

D'accord

 

63) Les pénuries de personnel et les lourdes charges de travail qui en résultent ont contribué à la manière inadéquate dont la GRC est intervenue dans le dossier de Mme Butlin.

D'accord

 

64) Le rapport issu de l'EAI contenait un certain nombre de constatations valables mettant en lumière des lacunes importantes dans la réponse des membres de la GRC aux plaintes de Mme Butlin. L'agent indépendant a également formulé des recommandations utiles pour améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles à la Division « H ».

D'accord

 

65) La GRC n'a pas pris de mesures suffisantes pour examiner le dossier de Mme Butlin, puis pour cerner et corriger les lacunes.

D'accord

 

66) Il était déraisonnable pour la Division « H » de ne pas informer les membres de la GRC impliqués dans l'affaire des lacunes liées à leur rendement qui avaient été relevées par l'agent indépendant.

D'accord

 

67) L'omission, par la GRC, de veiller à ce que les membres et les superviseurs impliqués dans le dossier de Mme Butlin rendent des comptes individuellement n'est pas conforme à la valeur fondamentale de l'organisation selon laquelle chacun doit assumer ses responsabilités.

D'accord

 

68) La plupart des recommandations formulées dans le rapport issu de l'EAI ont été mises en œuvre ou sont en voie de l'être, sauf pour ce qui est de la formation avancée sur les enquêtes destinée aux superviseurs.

D'accord

 

69) Le rapport issu de l'EAI n'a pas suffisamment traité de l'incapacité des membres de la GRC à reconnaître la menace globale à laquelle était confrontée Mme Butlin et à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.

D'accord

 

70) Le rapport issu de l'EAI n'a pas identifié et analysé les enjeux liés à la pénurie de personnel et à la lourde charge de travail, qui ont eu une incidence considérable sur le dossier de Mme Butlin.

D'accord

 

71) La GRC n'a pas mis en œuvre des mesures suffisantes pour corriger les lacunes cernées dans l'intervention ayant fait suite à la plainte pour agression sexuelle de Mme Butlin.

D'accord

 

72) Depuis 2017, la GRC n'a pas pris de mesures suffisantes pour améliorer la qualité des enquêtes sur les agressions sexuelles.

En désaccord

La Commission réitère sa conclusion.

Recommandations de la Commission Réponse du commissaire de la GRC Analyse de la réponse du commissaire de la GRC par la Commission

1) La gendarme Whalen devrait être tenue de suivre le cours de la GRC intitulé Enquêtes sur les infractions sexuelles, si elle ne l'a pas déjà fait depuis (c'est-à-dire postérieurement aux cours indiqués dans les dossiers de formation fournis à la Commission).

Appuyée

 

2) Le gendarme Crooks devrait recevoir une orientation opérationnelle sur les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et sur les principes de droit relatifs au consentement de même que sur les problèmes précis cernés dans le présent rapport en ce qui concerne son traitement de la plainte de Mme Butlin, en particulier son évaluation précipitée et erronée de la plainte.

Appuyée

 

3) Le superviseur du gendarme Crooks devrait examiner les dossiers d'enquêtes antérieures sur des agressions sexuelles menées par le gendarme Crooks afin de s'assurer que ces autres enquêtes n'ont pas souffert de lacunes similaires.

Appuyée en partie

La Commission est d'avis que les mesures que la GRC prévoit prendre sont conformes à l'objet et à l'esprit de la recommandation.

4) Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle sur les dangers de recourir à un raisonnement basé sur les mythes et les stéréotypes liés aux agressions sexuelles lorsqu'ils évaluent des plaintes pour agressions sexuelles.

Appuyée

 

5) Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle sur la réponse appropriée au signalement tardif d'une agression sexuelle.

Appuyée

 

6) Le gendarme Crooks devrait recevoir une orientation opérationnelle sur la nécessité de mener une enquête approfondie avant de conclure qu'une plainte pour agression sexuelle n'est pas fondée.

Appuyée

 

7) Le gendarme Crooks devrait recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de traiter les victimes d'agressions sexuelles avec respect et compassion, puis de veiller à ce qu'elles ne se sentent pas jugées ou non crédibles, en particulier lors de leurs premières rencontres avec les forces de l'ordre.

Appuyée

 

8) Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance d'envisager une planification de sécurité pour les victimes et d'en discuter avec elles, peu importe qu'un suspect ait été arrêté ou inculpé.

Appuyée

 

9) Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance d'aiguiller les victimes vers les services d'aide aux victimes dans tous les dossiers d'agressions sexuelles.

Appuyée

 

10) Les gendarmes Crooks et Whalen devraient être tenus de suivre le cours sur la Charte canadienne des droits des victimes.

Appuyée

 

11) Le gendarme Crooks devrait recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de tenir les plaignants informés de l'état d'avancement et de l'issue des enquêtes relatives à leurs plaintes.

Appuyée

 

12) Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle, une formation ou un mentorat sur la pertinence et l'opportunité de conseiller aux plaignants de demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public.

Appuyée

 

13) Une formation et des directives supplémentaires devraient être fournies au personnel de la station de transmissions opérationnelles sur la nécessité de repérer soigneusement les dossiers qui comportent des éléments à risque élevé afin qu'ils puissent être évalués par les superviseurs de la GRC et examinés au besoin.

Appuyée

 

14) Le gendarme MacDonald et le caporal Beselt devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de donner suite aux renseignements indiquant un danger pour la vie ou la sécurité d'une personne, notamment en procédant aux enquêtes nécessaires et en tentant de trouver et de saisir toute arme en cause.

Appuyée

 

15) La GRC devrait modifier sa politique nationale sur le harcèlement criminel afin d'obliger ses membres à interroger les systèmes d'information de la police au début de toute enquête sur une plainte de harcèlement criminel.

Appuyée

 

16) Tous les membres de la GRC qui ont participé aux enquêtes relatives aux plaintes de Mme Butlin ou qui ont supervisé ces enquêtes devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de prêter véritablement attention à la sécurité des victimes et de consigner tous les renseignements au sujet des menaces à la sécurité de la victime, peu importe qu'une arrestation ait été faite ou que des accusations aient été portées ou non.

Appuyée

 

17) Tous les membres de la GRC ayant participé aux enquêtes sur les plaintes de Mme Butlin ou qui ont supervisé ces enquêtes devraient être tenus de suivre le cours sur la Charte canadienne des droits des victimes, s'ils n'ont pas déjà reçu cette formation.

Appuyée

 

18) Le gendarme Crooks, le caporal Wentzell et le sergent Cooper devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de vérifier tous les faits avant de mettre en doute la crédibilité d'une plaignante dans un dossier d'agression sexuelle.

Appuyée

 

19) Le gendarme Crooks, le caporal Wentzell et le sergent Cooper devraient recevoir une orientation opérationnelle sur la nécessité de vérifier tous les renseignements nouvellement reçus qui portent à croire qu'une agression sexuelle a été commise.

Appuyée

 

20) Le gendarme Crooks ne devrait pas être autorisé à répondre aux plaintes pour infractions sexuelles, ni à mener des enquêtes sur des infractions sexuelles, ou à y participer, tant qu'il n'aura pas reçu l'orientation opérationnelle recommandée dans le présent rapport.

Appuyée

 

21) Le sergent Cooper devrait recevoir une orientation opérationnelle sur les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et sur les principes de droit relatifs au consentement de même que sur les questions précises cernées dans le présent rapport concernant l'enquête sur l'agression sexuelle et son examen ultérieur.

Appuyée

 

22) Le sergent Cooper devrait être tenu de suivre le cours Enquêtes sur les infractions sexuelles.

Appuyée

 

23) Le caporal Wentzell devrait recevoir une orientation opérationnelle sur les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et sur les questions précises cernées dans le présent rapport concernant le traitement de la plainte de Mme Butlin.

Appuyée

 

24) Le caporal Wentzell devrait être tenu de suivre le cours de la GRC intitulé Enquêtes sur les infractions sexuelles de la GRC, s'il n'a pas déjà reçu cette formation.

Appuyée

 

25) Le caporal Wentzell devrait recevoir une orientation opérationnelle sur les dangers de recourir à un raisonnement basé sur les mythes et les stéréotypes liés aux agressions sexuelles lorsqu'il évalue des plaintes d'agressions sexuelles.

Appuyée

 

26) Le caporal Wentzell devrait recevoir une orientation opérationnelle portant précisément sur l'importance de traiter les victimes d'agression sexuelle avec respect et compassion.

Appuyée

 

27) Le caporal Wentzell devrait être tenu de suivre le cours sur la Charte canadienne des droits des victimes.

Appuyée

 

28) La GRC devrait veiller à ce que, peu importe le modèle de supervision adopté dans une division, la responsabilité première de la supervision des enquêtes effectuées par les membres des services généraux revienne au superviseur immédiat de l'enquêteur et à sa chaîne de commandement.

Appuyée

 

29) La GRC devrait veiller à ce que les examens effectués par les gestionnaires de cas ou les gestionnaires des risques ne soient jamais utilisés pour soustraire les supérieurs immédiats à leur responsabilité d'examiner tous les dossiers relatifs aux enquêtes menées par les membres qu'ils supervisent.

Appuyée

 

30) La GRC devrait mettre en œuvre des mesures visant à faire en sorte que, dans le cas où un superviseur participe directement à une enquête, ce soit un autre superviseur qui s'occupe de faire le suivi et de passer l'enquête en revue.

Appuyée en partie

La Commission est d'avis que les mesures que la GRC prévoit prendre sont conformes à l'esprit de la recommandation.

31) La GRC devrait veiller à ce que chaque détachement dispose d'une structure de supervision suffisante pour faire en sorte que les enquêtes sont dûment documentées, que les superviseurs surveillent et examinent tous les dossiers de manière adéquate, que les types de dossiers sont classés adéquatement et que les liens entre des dossiers distincts sont facilement reconnus et pris en compte.

Appuyée

 

32) Le gendarme Crooks devrait recevoir une orientation opérationnelle sur le processus à suivre lorsqu'il communique pour la première fois avec une victime d'infraction sexuelle et sur l'importance d'enregistrer les déclarations dans ce genre de plainte.

Appuyée

 

33) Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de rédiger des notes détaillées et complètes.

Appuyée

 

34) Le gendarme MacDonald et le caporal Beselt devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance d'attribuer les bons types d'incidents.

Appuyée

 

35) Le caporal Beselt devrait recevoir une orientation opérationnelle sur la façon de bien consigner les observations faites et les mesures prises par les policiers.

Appuyée

 

36) Le gendarme MacDonald devrait recevoir une orientation opérationnelle sur la façon de bien consigner les observations faites et les mesures prises par les policiers de même que sur l'importance d'inscrire au dossier les raisons pour lesquelles il procède à une arrestation.

Appuyée

 

37) Le gendarme Wiley devrait recevoir une orientation opérationnelle sur la rédaction en temps opportun de notes et de rapports de police détaillés et précis.

Appuyée

 

38) Le sergent Cooper devrait recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de rédiger des notes détaillées et complètes en temps opportun.

Appuyée

 

39) La haute direction de la Division « H » devrait être tenue de revoir l'affectation actuelle des ressources policières dans le district du comté de Colchester afin de s'assurer que suffisamment de personnel est en poste dans chaque détachement.

Appuyée

 

40) L'OREC de la Division « H » devrait être tenu de communiquer officiellement le rapport issu de l'EAI à tous les membres de la GRC concernés.

Appuyée

 

41) La Division « H » devrait modifier sa politique sur les programmes de vérification et d'évaluation afin d'y intégrer des mesures de responsabilisation individuelle pour s'assurer que tout rapport d'examen d'incident futur mettant en lumière des lacunes en matière de rendement soit communiqué aux membres supérieurs compétents de la GRC afin que des mesures puissent être prises pour combler les lacunes, renforcer l'apprentissage et améliorer le rendement. Il n'est peut-être pas nécessaire de communiquer le rapport à toutes les personnes concernées dans tous les cas, mais il faudrait au moins qu'elles soient informées des problèmes qui touchent leur rendement.

Appuyée

 

42) La GRC devrait travailler en collaboration avec les autorités des provinces et des territoires où elle offre ses services afin de créer dans chaque division des groupes spécialisés dans les enquêtes sur les infractions sexuelles.

Appuyée

 

43) Une fois les groupes spécialisés créés, la GRC devrait obliger ses membres à signaler toutes les plaintes reçues pour infraction sexuelle au groupe spécialisé de leur division. Les groupes spécialisés devraient être habilités à prendre en charge n'importe quelle enquête sur une infraction sexuelle et à faire le suivi activement des enquêtes qu'ils ne dirigent pas.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

44) Les membres des groupes spécialisés dans les enquêtes sur les infractions sexuelles ainsi que les coordonnateurs divisionnaires de ces enquêtes et les gestionnaires de cas devraient être tenus de suivre une formation avancée en la matière. De préférence offerte en personne, cette formation permettrait d'étudier en profondeur tous les aspects des règles de droit en matière d'agressions sexuelles, y compris les principes de droit relatifs au consentement. Les membres devraient suivre une formation actualisée ou de recyclage au besoin.

Appuyée

 

45) La GRC devrait rendre le cours Enquêtes sur les infractions sexuelles obligatoire pour tous les membres et superviseurs de la GRC qui pourraient se retrouver à enquêter sur des plaintes d'agressions sexuelles ou à y répondre, ou qui pourraient être amenés à superviser ces enquêtes ou interventions. Les membres devraient suivre une formation actualisée ou de recyclage au besoin.

Appuyée

 

46) La GRC devrait envisager de convertir le cours Enquêtes sur les infractions sexuelles et le cours Adopter une approche adaptée aux traumatismes pour en faire des cours interactifs dirigés par un instructeur, que ce soit en ligne ou en personne.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

47) Jusqu'à ce que les groupes spécialisés dans les enquêtes sur les infractions sexuelles soient opérationnels, le BNNEIS devrait passer en revue toutes les plaintes d'agressions sexuelles classées comme étant non fondées et avoir le pouvoir final de déterminer si le code de classement « affaire non fondée » a été utilisé de manière appropriée pour chacun des dossiers examinés, puis de modifier le code au besoin.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

48) Le BNNEIS devrait s'assurer qu'il révise un grand nombre de dossiers d'agressions sexuelles qui n'ont pas donné lieu au dépôt d'accusations dans chaque division. L'examen d'un plus grand nombre de dossiers devrait se poursuivre dans chaque division jusqu'à ce que le groupe spécialisé soit pleinement opérationnel depuis plusieurs années et que les problèmes observés soient moins graves ou moins fréquents.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

49) Comme suite aux examens de dossiers par le BNNEIS et aux recommandations formulées, un officier désigné au sein de chaque division de la GRC devrait être tenu de fournir un rapport en bonne et due forme au BNNEIS indiquant les mesures prises et les raisons pour lesquelles une recommandation n'a pas été suivie, le cas échéant.

Appuyée

 

50) Une fois les groupes spécialisés dans les enquêtes sur les infractions sexuelles mis sur pied, les coordonnateurs divisionnaires devraient y être intégrés et être tenus de faire rapport régulièrement au BNNEIS sur les activités du groupe.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

51) La GRC devrait charger le BNNEIS de compiler les renseignements qu'il obtient sur les tendances générales et les sujets de préoccupation récurrents à partir de ses propres examens, des examens des CEEAS, des fonctions et activités de surveillance des groupes spécialisés dans toutes les divisions, ainsi que des examens des gestionnaires de cas divisionnaires, puis de transmettre des rapports réguliers aux groupes spécialisés sur les problèmes observés.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

52) La GRC devrait accroître considérablement le nombre de ses membres affectés à temps plein au BNNEIS.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

53) La GRC devrait définir de manière officielle le mandat du BNNEIS, tout en conservant une souplesse suffisante pour que le Bureau puisse s'attaquer aux questions émergentes.

Appuyée

 

54) Comme suite aux examens de dossiers par le CEEAS et aux recommandations formulées, un officier désigné au sein de chaque division devrait être tenu de fournir un rapport en bonne et due forme au CEEAS, par l'intermédiaire du coordonnateur divisionnaire, indiquant les mesures prises conformément à chaque recommandation et les raisons pour lesquelles une recommandation n'a pas été suivie, le cas échéant.

Appuyée

 

55) La GRC devrait affecter des ressources suffisantes aux examens des CEEAS pour s'assurer qu'un nombre important de dossiers n'ayant pas été classés par mise en accusation, et sélectionnés au hasard, soient examinés dans chaque division.

Appuyée

 

56) Chaque division devrait énoncer des lignes directrices claires précisant le nombre de réunions du CEEAS et le volume de dossiers à examiner pour atteindre le nombre cible d'examens. Les préférences et la disponibilité des membres du CEEAS devraient être prises en compte dans le choix du processus d'examen le plus efficace, qui peut prendre la forme d'examens individuels ou en petits groupes.

Appuyée

 

57) Les membres des CEEAS devraient disposer du matériel et des ressources dont ils ont besoin pour effectuer leur travail avec efficacité.

Appuyée

 

58) Les coordonnateurs divisionnaires ne devraient pas assister aux examens des CEEAS. Ils devraient veiller à ce que ces derniers disposent d'un espace privé pour les examens et les discussions.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

59) Le coordonnateur divisionnaire devrait informer le BNNEIS et le groupe spécialisé dans les enquêtes sur les infractions sexuelles de sa division des résultats des examens effectués par le CEEAS et des réponses de la division.

Appuyée

 

60) Chaque division de la GRC devrait s'assurer qu'au moins un gestionnaire de cas divisionnaire examine tous les dossiers d'agressions sexuelles en cours et clos depuis peu jusqu'à ce que le groupe spécialisé dans les enquêtes sur des infractions sexuelles devienne opérationnel.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

61) La GRC devrait obliger tout enquêteur, lorsqu'il décide de ne pas se conformer à une recommandation du gestionnaire de cas, à informer ce dernier des raisons pour lesquelles il ne suivra pas sa recommandation, puis à en faire part à son superviseur.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

62) Les gestionnaires de cas des divisions devraient être tenus de présenter un rapport mensuel au BNNEIS au sujet des examens de dossiers qu'ils ont effectués, où ils indiqueraient notamment le nombre de dossiers examinés, les recommandations formulées, les recommandations non suivies et les problèmes récurrents constatés.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

63) La GRC devrait modifier sa politique nationale sur les infractions sexuelles afin d'y intégrer l'obligation de faire preuve de compassion, de respect et de sensibilité envers les victimes, tout au long du processus d'enquête.

Appuyée

 

64) La GRC devrait ajouter des directives à sa politique nationale sur les infractions sexuelles afin de mettre en garde les enquêteurs contre le risque de ne pas croire les victimes d'agressions sexuelles parce qu'ils se fondent sur des considérations déplacées, notamment des mythes et des stéréotypes liés aux agressions sexuelles, ou parce qu'ils connaissent mal les effets des traumatismes. La politique devrait énoncer que les membres sont tenus de consigner leur raisonnement et de consulter le groupe spécialisé dans les enquêtes sur les infractions sexuelles avant de prendre des mesures d'enquête qui remettent en question la validité d'une plainte pour agression sexuelle ou la crédibilité de la victime.

Appuyée

 

65) La GRC devrait modifier sa politique nationale sur les infractions sexuelles pour réitérer aux membres l'importance de s'assurer qu'un plan de sécurité pour la victime est mis en place et tient compte de tous les aspects de la sécurité de la victime.

Appuyée

 

66) La GRC devrait modifier sa politique nationale sur les infractions sexuelles afin d'y ajouter l'obligation pour ses membres de diriger les victimes vers des services communautaires d'aide aux victimes.

 

Non appuyée

La Commission est d'avis que les mesures que la GRC prévoit prendre mettent adéquatement en œuvre l'esprit de la recommandation.

67) La GRC devrait modifier sa politique nationale sur les infractions sexuelles pour obliger les membres de la GRC à accéder à toute demande de la victime concernant le genre de l'enquêteur, dans la mesure du possible.

Appuyée

 

68) La GRC devrait modifier sa politique nationale sur les infractions sexuelles afin d'énoncer une orientation claire sur le rôle des membres de la GRC qui agissent en tant que premiers intervenants à la suite d'une plainte d'infraction sexuelle. Cette orientation devrait inclure ce qui suit : 

  • a)  l'obligation d'informer le groupe spécialisé dans les enquêtes sur les infractions sexuelles de la division;
  • b)  l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la victime et de veiller à ce que ses besoins médicaux soient comblés;
  • c)  l'obligation de fournir à la victime des renseignements sur les services d'aide disponibles et sur le processus d'enquête;
  • d)  l'obligation de reporter l'entretien initial avec la victime jusqu'à ce que le groupe spécialisé ait formulé des conseils, sauf si cet entretien est urgent pour des raisons de sécurité publique ou pour la collecte et la protection d'éléments de preuve sensibles au temps;
  • e)  l'obligation de répondre aux besoins urgents relatifs à l'enquête, tels que l'identification des témoins et la collecte d'éléments de preuve;
  • f)   l'obligation de veiller à ce que toute information fournie par la victime au sujet de l'agression soit consignée dans un dossier complet;
  • g)  des directives sur la manière dont les premiers intervenants devraient interagir avec les victimes, en insistant sur l'importance de traiter la victime avec compassion et de la rassurer sur le fait qu'elle est crue.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation, accompagnée d'explications supplémentaires.

69) La GRC devrait modifier sa politique nationale sur les infractions sexuelles afin de préciser que les victimes peuvent être accompagnées d'une personne de confiance lors de leur entretien avec l'enquêteur de la GRC, dans la mesure du possible et compte tenu de l'incidence sur l'enquête.

Appuyée

 

70) La GRC devrait modifier sa politique nationale sur les infractions sexuelles afin d'exiger l'utilisation d'une salle d'entrevue polyvalente qui offre un maximum de sécurité et de confort à la victime, dans la mesure du possible, tout en permettant l'enregistrement audio ou vidéo nécessaire.

 

Appuyée en partie

La Commission est d'avis que les mesures que la GRC prévoit prendre sont suffisantes pour mettre en œuvre l'esprit de la recommandation.

71) La GRC devrait modifier sa politique nationale sur les infractions sexuelles afin d'ordonner aux membres de la GRC de privilégier la continuité des équipes d'enquête, dans la mesure du possible et à moins qu'un changement ne soit demandé par la victime, et d'exiger en plus que la victime soit informée dès que possible si un changement d'enquêteur est inévitable et que le nouvel enquêteur prenne contact avec elle sans tarder.

Appuyée

 

72) La GRC devrait envisager d'énoncer dans sa politique nationale sur les infractions sexuelles l'obligation de fournir des renseignements à la victime régulièrement et de manière proactive.

Appuyée

 

73) La GRC devrait modifier sa politique nationale sur les infractions sexuelles afin d'ordonner à ses membres de tenir compte des besoins des victimes vulnérables et de prendre les mesures nécessaires pour surmonter les obstacles et les problèmes auxquels ces victimes sont confrontées.

Appuyée

 

74) La GRC devrait modifier le document Guide des pratiques exemplaires – Enquêtes sur les infractions sexuelles pour :

  • a) intégrer les directives contenues dans le Guide pour communiquer avec les victimes d'agression sexuelle, avec les adaptations nécessaires.
  • b) inclure des directives précises sur l'utilisation appropriée des codes de classement lors de la clôture d'une enquête, conformément au guide de ressources du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC).
  • c) ajouter des directives sur les techniques d'enquête à utiliser dans des dossiers d'agressions sexuelles lorsque l'agresseur est inconnu de la victime ou que le suspect nie toute activité sexuelle.
  • d)    inclure des directives sur l'obligation des policiers d'informer les membres du public dans les situations où ils risquent de subir des violences sexuelles parce qu'un agresseur est en fuite et pourrait cibler des victimes particulières.

Appuyée en partie

La Commission est d'avis que les mesures que la GRC prévoit prendre sont conformes à l'esprit de la recommandation.

Voir la page 38 du présent rapport.

75) La GRC devrait envoyer le document Guide des pratiques exemplaires – Enquêtes sur les infractions sexuelles à tous les membres de la GRC qui pourraient recevoir des plaintes pour agressions sexuelles ou mener des enquêtes sur des agressions sexuelles, et intégrer le guide aux postes de travail mobiles.

 

Non appuyée

La Commission est d'avis que les mesures que la GRC prévoit prendre mettent en œuvre l'esprit de la recommandation.

76) Le BNNEIS devrait être chargé de préparer des rapports annuels ou semestriels à l'intention des hauts dirigeants nationaux et divisionnaires de la GRC. Ces rapports devraient réunir et analyser tous les renseignements que le Bureau a reçus, dont ce qui suit : 

  • les renseignements tirés de ses propres examens;
  • les renseignements tirés des examens des CEEAS;
  • une description des mesures prises à la suite des recommandations du BNNEIS et des CEEAS;
  • les renseignements sur les recommandations non appliquées;
  • les renseignements émanant des groupes spécialisés et des gestionnaires de cas;
  • une analyse des tendances générales observées.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

77) La GRC devrait mettre en place des mécanismes appropriés pour recueillir des données fiables et vérifiées concernant les enquêtes sur les agressions sexuelles, y compris des statistiques sur les plaintes classées comme non fondées.

Appuyée

 

78) La GRC devrait publier des mises à jour périodiques décrivant les mesures prises pour améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles et les résultats obtenus. Ces mises à jour devraient préciser : 

  • le nombre de dossiers examinés par le BNNEIS et les CEEAS;
  • les principaux problèmes cernés;
  • le nombre de réouvertures d'enquêtes recommandées;
  • les décisions prises par suite de ces recommandations;
  • les mesures prises pour réagir aux tendances et résoudre les problèmes récurrents cernés;
  • l'évolution du taux de plaintes classées comme étant non fondées.

Appuyée en partie

La Commission réitère sa recommandation.

79) Une fois les groupes spécialisés créés, les mises à jour publiques devraient également inclure des renseignements sur les points suivants : 

  • le nombre d'enquêtes menées par ces groupes;
  • le nombre d'enquêtes sur des infractions sexuelles menées par les membres des services généraux;
  • les critères élaborés par chaque groupe spécialisé afin de déterminer les dossiers qui seront pris en charge par ce groupe.

Appuyée

 

Conclusion

[190] Conformément au paragraphe 45.76(3) de la Loi sur la GRC, la Commission a examiné la réponse du commissaire de la GRC et dépose le présent rapport final. La Commission réitère ses conclusions et ses recommandations et estime avoir rempli son mandat dans le cadre de la présente affaire.

Le président par intérim,
_______________
Brent Cotter, c.r.