Rapport final de la Commission :
plainte déposée par la présidente et enquête d’intérêt public concernant le déroulement d’une enquête sur une agression sexuelle et la réponse aux inquiétudes exprimées pour la sécurité de Susan Butlin avant sa mort

Annexe A : Rapport intérimaire de la Commission

Première partie : Traitement du dossier de Mme Butlin par la GRC

[21] La Commission précise que son rôle n'est pas celui d'un enquêteur criminel. Elle n'a pas le mandat de refaire le travail des enquêteurs de la GRC ou de substituer son opinion à la leur. Il lui incombe plutôt d'évaluer les enquêtes menées par des membres de la GRC et les décisions que ces derniers ont prises en fonction de la norme de la décision raisonnable.

[22] La Commission souligne qu'un traitement différent par la GRC dans la présente affaire n'aurait peut-être pas changé le destin de Mme Butlin. Les conclusions formulées par la Commission au sujet des lacunes dans les enquêtes ne signifient pas que les membres de la GRC auraient pu empêcher le meurtre de Mme Butlin. Il est impossible d'affirmer avec certitude que certaines mesures auraient pu éviter la tragédie. Néanmoins, Mme Butlin méritait un meilleur traitement et un meilleur service que ce qu'elle a reçu du détachement de la GRC de Bible Hill. Les conclusions et les recommandations de la Commission visent à mettre ces problèmes en lumière afin qu'ils puissent être analysés et corrigés.

1. Enquête sur la plainte de Mme Butlin pour agression sexuelle

[23] Le soir du 2 juillet 2017, Mme Butlin gardait ses petits-enfants, qui jouaient avec d'autres enfants chez un voisin, où Mme Butlin s'est rendue un moment donné. M. Duggan s'y trouvait également.

[24] Peu de temps après, elle est rentrée chez elle et M. Duggan a offert de transporter les enfants sur son tracteur de pelouse.

[25] M. Duggan a demandé à Mme Butlin s'il pouvait entrer pour prendre un verre. Elle a accepté et lui a offert une coupe de vin. M. Duggan est resté une heure ou deux et, à un moment donné, il a engagé une activité sexuelle non désirée avec Mme Butlin. Après avoir refusé plusieurs fois de se livrer à des actes sexuels, comme le lui réclamait M. Duggan, Mme Butlin a demandé à ce dernier de partir. M. Duggan est finalement rentré chez lui pour la nuit.

[26] Le 18 juillet 2017, Mme Butlin a raconté l'incident à l'épouse de M. Duggan en insistant pour que ce dernier reconnaisse ses gestes et présente des excuses. M. Duggan a nié tout acte répréhensible. 

[27] Le 7 août 2017, Mme Butlin a porté plainte pour agression sexuelle contre M. Duggan.

[28] La majorité des victimes d'agressions sexuellesNote de bas de page 4 ne signalent jamais le crime à la police. Une des principales raisons du taux extrêmement faible de signalement de ces agressions est la crainte d'être à nouveau victime aux mains du système de justice pénaleNote de bas de page 5.

[29] Dans la présente affaire, Mme Butlin a fait preuve de courage en signalant à la police qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. La GRC a mené une enquête superficielle et conclu sommairement que la plainte n'était pas fondée.

[30] Pour les raisons exposées ci-dessous, la Commission est d'avis que l'enquête menée par la GRC à la suite de la plainte d'agression sexuelle déposée par Mme Butlin était totalement inadéquate. L'incapacité des membres de la GRC à reconnaître la gravité et l'instabilité de la situation a aussi contribué directement à l'absence de mesures raisonnables mises en place pour assurer la sécurité de Mme Butlin.

(A) Mesures d'enquête prises par la GRC

(i)    Réception de la plainte de Mme Butlin par le gendarme Patrick Crooks – 7 août 2017

[31] Mme Butlin a composé le 911 à 14 h 23, le 7 août 2017. Elle a déclaré que son voisin, qu'elle a identifié comme étant « Junior Duggan », l'avait agressée sexuellement le 2 juillet 2017. Elle a précisé également que M. Duggan la harcelait depuis lors et qu'elle le soupçonnait d'avoir vandalisé sa piscine. Mme Butlin a demandé à parler à une policière. Le préposé aux appels au 911 l'a informée que seuls des gendarmes masculins étaient en poste à ce moment-là et qu'il ne savait pas si une policière serait présente plus tard dans la journée. Mme Butlin a répondu qu'elle comprenait. La personne qui a pris l'appel de Mme Butlin lui a précisé que les gendarmes masculins étaient « très compréhensifs » et qu'un d'eux la rappellerait. Mme Butlin a accepté.

[32] L'affaire a été confiée au gendarme Patrick Crooks à titre d'enquêteur principal. Il a été le premier membre de la GRC à s'occuper de la plainte de Mme Butlin et n'a pas été informé que cette dernière avait demandé à parler à une policière. 

[33] Le gendarme Crooks a reçu les informations suivantes de la Station de transmissions opérationnelles :

[traduction]
911 – agression sexuelle/harcèlement/dommages matériels – la Station signale que, le 2 juillet, le voisin Junior Duggan (48 ans) a agressé sexuellement/harcelé la plaignante et la harcèle depuis et a endommagé sa piscine la semaine d'avant.

[34] Le gendarme Crooks a rappelé Mme Butlin le 7 août, à 14 h 38. Il lui a demandé de décrire brièvement les événements qui faisaient l'objet de sa plainte.

[35] Cet appel téléphonique n'a pas été enregistré, mais le gendarme Crooks a consigné les renseignements suivants dans son rapport général, d'après sa conversation téléphonique d'environ 15 minutes avec Mme Butlin :

[traduction]

  • Le 2 juillet 2017, BUTLIN gardait ses petits-enfants qui jouaient chez un voisin
  • BUTLIN a déclaré que Junior DUGGAN se promenait sur son terrain avec son tracteur à gazon
  • DUGGAN s'est approché des enfants sur son tracteur et s'est autoproclamé chauffeur de taxi parce qu'il tirait un chariot derrière son tracteur de pelouse
  • DUGGAN a conduit les enfants jusqu'à la maison de BUTLIN
  • DUGGAN a déposé d'autres enfants puis est revenu chez BUTLIN
  • DUGGAN a fait savoir qu'il aimerait entrer pour prendre un verre
  • BUTLIN l'a laissé entrer dans sa maison
  • BUTLIN a mis ses petits-enfants au lit
  • DUGGAN s'est rendu à la salle de bains et a appelé BUTLIN
  • BUTLIN est arrivée à la salle de bains et a vu DUGGAN qui se tenait debout, le pantalon baissé
  • DUGGAN a insisté pour que BUTLIN s'approche
  • BUTLIN lui a demandé ce qu'il faisait
  • DUGGAN a insisté de nouveau pour que BUTLIN s'approche
  • BUTLIN a indiqué que DUGGAN [caviardé]
  • BUTLIN a affirmé que [caviardé]
  • BUTLIN a déclaré qu'elle [caviardé]
  • DUGGAN tenait pendant ce temps des propos vulgaires que BUTLIN n'a pas voulu répéter, mais il n'a proféré aucune menace
  • BUTLIN est ensuite retournée dans le salon et DUGGAN l'a suivie, [caviardé]
  • BUTLIN a refusé en lui rappelant qu'il était marié
  • DUGGAN s'est alors levé pour partir
  • DUGGAN aurait dit [traduction] : « Je vais te donner une dernière chance », puis il est parti.

[36] Mme Butlin a ensuite décrit un autre incident qui s'était produit quelques semaines auparavant :

[traduction]

  • BUTLIN est allée à son chalet et a publié une photo sur Facebook
  • L'épouse de DUGGAN […] a commenté la photo
  • BUTLIN lui a répondu dans un commentaire, où elle a raconté ce qui s'était passé entre DUGGAN et elle dans la nuit du 2 juillet
  • BUTLIN m'a ensuite précisé que DUGGAN [caviardé]
  • BUTLIN a raconté que, lorsqu'elle est rentrée chez elle, [l'épouse de DUGGAN] l'a confrontée
  • BUTLIN a affirmé qu'elle essayait de mettre tout ça derrière elle

[37] Le gendarme Crooks a également consigné les informations suivantes fournies par Mme Butlin à propos des dommages causés à sa piscine cette fin de semaine-là :

[traduction]

  • BUTLIN a tondu sa pelouse le mercredi précédent
  • BUTLIN s'est baignée dans sa piscine jeudi
  • Une amie de BUTLIN lui a demandé si elle pouvait aller se baigner chez elle samedi et BUTLIN a accepté
  • L'amie a demandé à BUTLIN plus tard dans la journée de samedi s'il était normal que le niveau d'eau de sa piscine soit bas
  • BUTLIN a demandé à son fils d'inspecter la piscine; il a découvert un trou dans le côté, qui semblait avoir été fait avec un couteau
  • BUTLIN a confronté les DUGGAN lorsqu'elle est revenue de son chalet, mais ça n'a rien donné
  • BUTLIN a déclaré être consciente qu'il était impossible de faire quoi que ce soit à propos des dommages causés à sa piscine si elle n'a pas de preuve

[38] À la fin de l'appel, le gendarme Crooks a informé Mme Butlin que l'incident du 2 juillet 2017 qu'elle avait décrit ne constituait pas une agression sexuelle. Selon le rapport général du gendarme Crooks, Mme Butlin lui a alors répondu [traduction] : « C'est pour ça que je voulais parler à une policière ». Le gendarme Crooks a fait savoir à Mme Butlin que, même si les gestes de M. Duggan étaient moralement répréhensibles, ils ne constituaient pas une infraction criminelle. Il a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il n'avait pas expliqué à Mme Butlin au téléphone pourquoi, selon lui, les événements ne constituaient pas une agression sexuelle.

[39] Le gendarme Crooks a ensuite expliqué à Mme Butlin la procédure à suivre pour obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public (c'est-à-dire une ordonnance du tribunal empêchant M. Duggan de communiquer avec elle). Il l'a encouragée à envisager cette option afin d'éviter tout contact entre elle et les DugganNote de bas de page 6.

[40] Le gendarme Crooks a informé Mme Butlin qu'il demanderait à une policière du quart de nuit de prendre sa déclaration si elle souhaitait en déposer une.

[41] À 15 h 17, le gendarme Crooks s'est entretenu avec son chef d'équipe par intérim, le caporal Gavin NaimeNote de bas de page 7, qui était d'accord pour que le dossier soit transmis à l'équipe de nuit pour qu'elle fasse un suivi auprès de Mme Butlin.

(ii) Déclaration de Mme Butlin à la gendarme Christiana Whalen – 7 août 2017

[42] À 17 h 10, le 7 août 2017, le gendarme Crooks a informé la gendarme WhalenNote de bas de page 8 de sa conversation téléphonique avec Mme Butlin et lui a demandé de communiquer avec celle-ci pour obtenir une déclaration.

[43] Le gendarme Crooks a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il n'avait pas fait part de ses idées ou de ses conclusions à la gendarme Whalen, ce qui correspond à la déclaration faite par cette dernière aux enquêteurs de la Commission. La gendarme Whalen a également indiqué qu'elle n'avait pas lu le rapport du gendarme Crooks avant de prendre la déclaration de Mme Butlin, ce qui est compatible avec les notes et les rapports préparés par les deux policiers.

[44] Vers 17 h 30, le 7 août 2017, la gendarme Whalen a appelé Mme Butlin, qui lui a répondu qu'elle était disponible pour lui parler ce soir-là. La gendarme Whalen s'est rendue au domicile de Mme Butlin environ une heure plus tard pour prendre sa déclaration.

[45] La gendarme Whalen n'a pas consigné la raison pour laquelle elle n'a pas procédé à un enregistrement audio et vidéo de la déclaration. Elle a expliqué aux enquêteurs de la Commission qu'elle effectuait habituellement les entretiens au détachement afin de pouvoir les enregistrer mais que, dans ce cas, Mme Butlin souhaitait être interrogée chez elle; il n'y a donc eu qu'un enregistrement audio. La Commission estime qu'il était raisonnable que la gendarme Whalen accède à la demande de Mme Butlin et réalise l'entretien à son domicile, même si cette façon de procéder signifiait qu'il y aurait seulement un enregistrement audio.

[46] L'enregistrement audio de 35 minutes constitue le seul entretien formel approfondi de la GRC avec Mme Butlin au sujet de sa plainte.

[47] La gendarme Whalen a indiqué dans son rapport supplémentaire du 7 août 2017 que Mme Butlin a fourni les informations suivantes au cours de l'entretien :

[traduction]

  • Les événements se sont produits durant le long congé de juillet, soit le 2 juillet 2017. Elle avait ses petits-enfants chez elle, parce qu'elle les gardait.
  • Ses petits-enfants se trouvaient chez le voisin d'à côté; vers 20 h 30, elle a décidé qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison. Elle s'est donc rendue les chercher à pied.
  • Junior DUGGAN l'a saluée en la complimentant : [traduction] « Susie, tu as l'air en forme ».
  • Elle est restée un petit moment, puis a annoncé qu'il était temps de rentrer à la maison. Junior lui a offert de ramener les enfants chez elle dans le chariot et elle a accepté.
  • Il a reconduit les enfants comme prévu et a demandé d'entrer pour prendre un verre.
  • Elle a accepté et lui a servi une coupe de vin.
  • Il a parlé de son stress au travail, de toutes les pelouses qu'il devait tondre, etc.
  • À un moment donné, son épouse […] est arrivée et lui a demandé de rentrer, et il lui a répondu qu'il le ferait sous peu.
  • [La plaignante] est allée s'assurer que tout allait bien avec ses petits-enfants et lui s'est rendu à la salle de bains.
  • Il l'a appelée, et lorsqu'elle s'est allée voir ce qu'il voulait, elle a constaté qu'il avait baissé son pantalon et [caviardé].
  • Il n'arrêtait pas de répéter : [traduction] « Allez Susie, [caviardé] »
  • [caviardé].
  • Elle a refusé en disant que ça ne se faisait pas, parce qu'il était marié. Elle lui a dit de remettre son pantalon et est retournée dans le salon.
  • Après un certain temps, il n'était toujours pas revenu de la salle de bains, et elle est retournée voir ce qu'il faisait; son pantalon était toujours baissé et [caviardé].
  • Ne voulant pas envenimer la situation, parce que ses petits-enfants étaient chez elle, [caviardé].
  • Il lui a pris la main [caviardé].
  • Elle avait peur.
  • Il est retourné dans le salon et s'est assis sur le canapé, [caviardé].
  • Il répétait sans cesse : [traduction] « Allez Susie, [caviardé] ». Il lui a dit qu'il voulait [caviardé].
  • Elle a refusé en lui disant qu'il avait une épouse et il a répondu : [traduction] « J'aime la variété ».
  • Elle lui a dit de partir, alors il s'est dirigé vers la porte et lui a rappelé que c'était sa dernière chance, puis il est sorti en disant qu'il reviendrait peut-être.
  • Il est grand et fort, et elle a eu peur.
  • Junior DUGGAN est son voisin et est âgé d'une quarantaine d'années. Il avait bu mais il n'avait pas consommé d'alcool avant l'incident, parce qu'il avait arrêté de boire.
  • Elle avait peur parce qu'il est fort et qu'il était ivre.

[48] La Commission a écouté l'enregistrement audio de la déclaration de Mme Butlin et a constaté des inexactitudes et des omissions dans le compte rendu de l'entretien rédigé par la gendarme Whalen, où il manque des détails essentiels pour évaluer la plainte d'agression sexuelle. En particulier, Mme Butlin avait déclaré ce qui suit dans son entretien enregistré :

[traduction]

  • Elle a dit à M. Duggan : [traduction] « Non, Junior, rentre chez toi auprès de ta femme ».
  • Elle est retournée à la salle de bains parce qu'il n'en sortait pas et qu'elle voulait qu'il s'en aille.
  • M. Duggan avait commencé à [caviardé] et elle avait peur d'être violée.
  • Il y avait eu des appels téléphoniques et des interactions entre deux de ses fils, M. Duggan et S. W., une connaissance ou un ami de M. Duggan, qui avait mauvaise réputation et était impliqué dans des activités criminelles, selon Mme Butlin. Elle a déclaré qu'elle avait été nommée de manière menaçante dans l'échange entre S. W. et ses fils.

[49] La gendarme Whalen a précisé dans son rapport complémentaire qu'à la fin de l'entretien, elle a informé Mme Butlin que l'incident décrit [traduction] « ne correspondait pas à la définition d'une agression sexuelle au sens du Code criminel ». Elle a ensuite expliqué la marche à suivre pour obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public à Mme Butlin, qui a répondu qu'elle étudierait cette possibilité.

(iii) Conversation entre les gendarmes Crooks et Whalen – 8 août 2017

[50] Le 8 août 2017, le lendemain de la déclaration présentée par Mme Butlin, le gendarme Crooks s'est entretenu avec la gendarme Whalen. Il a indiqué dans son rapport supplémentaire que la gendarme Whalen [traduction] « a confirmé que BUTLIN lui avait fourni des informations identiques à celles qu'elle lui avait données [au gendarme Crooks] plus tôt au téléphone ». Il a noté par ailleurs que la gendarme Whalen ne pensait pas non plus qu'il y avait eu agression sexuelle.

[51] À la demande du gendarme Crooks, la gendarme Whalen a ajouté son rapport supplémentaire au dossier et lui a fourni une copie de la déclaration enregistrée. Le gendarme Crooks l'a informée qu'il soumettrait le dossier pour réexamen et/ou fermeture.

[52] Le gendarme Crooks a déclaré aux enquêteurs de la Commission que sa conversation avec la gendarme Whalen avait pris la forme d'un bref échange lors du changement d'équipeNote de bas de page 9. Il ne savait pas comment elle était arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas eu d'agression sexuelle. Il n'a pas écouté l'enregistrement de l'entretien. Si la gendarme Whalen avait exprimé des préoccupations au cours de leur conversation, il aurait pris connaissance de la déclaration ou bien il aurait attendu le rapport supplémentaire de la gendarme et son compte rendu au sujet de la déclaration. Il s'est dit confiant que la gendarme Whalen possédait les compétences voulues pour effectuer des enquêtes et des entretiens.

[53] La gendarme Whalen n'a ajouté à son rapport supplémentaire aucune information sur sa conversation du 8 août 2017 avec le gendarme Crooks et n'a pris aucune note à ce propos.

[54] La gendarme Whalen a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'elle n'avait formulé aucune recommandation quant à la suite de l'enquête. Elle a expliqué qu'en tant que policière, elle était fréquemment sollicitée par des membres masculins de la GRC pour obtenir des déclarations de plaignants qui se sentent plus à l'aise de s'adresser à une femme. En règle générale, elle fournit une copie de la déclaration à l'enquêteur principal et lui laisse le soin de déterminer si d'autres mesures d'enquête sont nécessaires, ce qu'elle a fait également en l'espèce.

[55] Le gendarme Crooks n'a pas donné de nouvelles à Mme Butlin et ne lui a pas reparlé après son premier appel téléphonique, le 7 août. Il a déclaré aux enquêteurs de la Commission que, selon ce qu'il en savait, la gendarme Whalen avait informé Mme Butlin à la fin de l'entretien que l'enquête n'irait pas plus loin. Cependant, on ne trouve rien dans les dossiers de la police indiquant que le gendarme Crooks a demandé à la gendarme Whalen si elle l'avait fait ou pas.

[56] Le gendarme Crooks a essentiellement conclu son enquête sur la plainte d'agression sexuelle de Mme Butlin après avoir parlé avec la gendarme Whalen le 8 août 2017. Il a déclaré ce qui suit aux enquêteurs de la Commission :

[traduction]
Dans mon esprit, une fois que la gendarme [Whalen] a obtenu la déclaration de Mme Butlin et que j'ai appris durant notre conversation qu'elle était arrivée à la même conclusion, à savoir que l'affaire était close à ce moment-là […]

J'ai décidé, sur la base des informations dont je disposais, que le dossier devait être classé, qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs […]

(iv) Code de classement de l'enquête

[57] Le code de classementNote de bas de page 10 attribué au dossier d'enquête sur l'agression sexuelle était « HistNote de bas de page 11-terminée et non résolue ». Toutefois, dans les notes des membres de la GRC et dans le résumé du dossier du SIRP, la plainte a été qualifiée de « non fondée ». Elle a également été traitée comme telle par le gendarme Crooks, ce qui a justifié la fermeture du dossier.

[58] La politique nationale de la GRC sur les infractions sexuelles qui était en vigueur à l'époque obligeait les membres de la GRC à s'assurer que le système de gestion des dossiers (SGD) indiquait correctement si l'allégation était fondée, non fondée ou non corroboréeNote de bas de page 12. La politique exigeait également qu'un superviseur vérifie que le gendarme avait indiqué le bon code de classement dans le SGDNote de bas de page 13.

[59] La politique définissait les termes « fondée », « non fondée » et « non corroborée » comme suit :

2.1. Affaire fondée Une enquête policière a permis de conclure qu'il y a eu infraction ou tentative d'infraction.

2.2. Affaire non fondée Une enquête policière a permis de conclure qu'il n'y a pas eu infraction ou tentative d'infraction [aucun italique dans l'original].

2. 3. Affaire non corroborée Une enquête n'a pas permis d'établir s'il y a eu infraction, faute de preuves suffisantesNote de bas de page 14.

[60] La politique ne définissait pas la désignation [traduction] « terminée et non résolue », qui a finalement été utilisée pour le classement du dossier de Mme Butlin.

[61] Le gendarme Crooks a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il était convaincu que la plainte était non fondée puisqu'il avait utilisé ces termes. Il ne se souvient pas d'avoir modifié le code de classement.   

[62] Les informations recueillies durant l'enquête de la Commission n'ont pas permis de savoir qui a modifié le code de classement « non fondée » à « Hist-Terminée et non résolue », ni pourquoi le changement a été apporté.

(B) Analyse de l'enquête sur l'agression sexuelle

[63] L'objectif principal d'une enquête criminelle est de recueillir suffisamment d'informations pour déterminer ou confirmer qu'il existe des motifs raisonnables de croire que certaines personnes ont commis une infraction. La Cour suprême du Canada a affirmé que la police est tenue d'effectuer une enquête raisonnablement approfondieNote de bas de page 15. Cette norme n'exige pas que l'enquête réponde aux exigences du plaignant, ni qu'elle soit parfaite. L'accent est mis sur le caractère raisonnable des actions du policier, et non sur le fait de savoir si ces actions étaient les meilleures possibles ou si le policier a vraiment épuisé toutes les possibilités d'enquête.

[64] Le degré de minutie requis au cours d'une enquête est proportionnel à la gravité de l'infraction reprochée, aux attentes légitimes du public compte tenu de l'ensemble des circonstances et des ressources dont dispose la policeNote de bas de page 16.

[65] Pour ce qui est des normes permettant d'évaluer la qualité des enquêtes en matière d'agressions sexuelles, la politique de la GRC en vigueur à l'époque soulignait l'importance de tenir compte des besoins de la victimeNote de bas de page 17. Elle comportait les directives suivantes :

  • faire enquête minutieusement
  • accorder la priorité aux besoins de la victime
  • aiguiller la victime vers les services d'assistance aux victimes
  • utiliser des techniques d'entrevue appropriées
  • faire examiner le dossier par un superviseur
  • informer la victime de l'état d'avancement de l'enquête

[66] Dans le cas présent, des lacunes ont été constatées au regard de tous ces éléments. La prise en charge initiale par la GRC de la plainte d'agression sexuelle de Mme Butlin a été problématique et, tout au long de l'enquête, il y a eu de graves manquements au chapitre de la rigueur, de la connaissance du droit applicable, de la supervision et de la communication avec Mme Butlin. Certaines de ces failles sont énormes.

(i)   Incompréhension et non-application des règles de droit en matière d'agressions sexuelles

[67] La déclaration de Mme Butlin contenait suffisamment d'informations pour donner des motifs raisonnables de croire qu'une agression sexuelle avait été commise. Les membres de la GRC n'ont pas eu cette conviction parce qu'ils semblaient croire que Mme Butlin avait consenti à l'activité sexuelle, même si elle leur avait répété qu'elle n'avait pas donné son consentement, qu'elle craignait d'être blessée et qu'elle savait subjectivement – ce qu'elle a exprimé à plusieurs reprises aux membres de la GRC – qu'elle n'était pas consentante. Un des principaux facteurs qui ont amené les membres de la GRC à faire cette évaluation erronée est leur compréhension inadéquate des règles de droit en matière d'agressions sexuelles.

[68] L'agression sexuelle constitue des voies de fait commises dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victimeNote de bas de page 18. L'infraction d'agression sexuelle comporte les trois éléments suivants :

  1. un contact physique
  2. un attouchement de nature sexuelle
  3. l'absence de consentement de la personne touchée

[69] Une personne commet une agression sexuelle « si elle fait des attouchements à caractère sexuel à une autre personne sans le consentement de celle‑ciNote de bas de page 19 ». Le contact physique peut être direct ou indirect. Il peut comprendre tout attouchement, quelles que soient la force ou la puissance utilisée,Note de bas de page 20 mais il doit être intentionnel, non pas accidentel ni involontaireNote de bas de page 21.

[70] Les deux premiers éléments sont évalués de manière objective. Il s'agit de déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut percevoir le contexte sexuel de l'agression. La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle il s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte ainsi que toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents lorsqu'il faut déterminer si la conduite en question est de nature sexuelleNote de bas de page 22. L'agression sexuelle n'est pas nécessairement un acte de force impliquant des organes sexuelsNote de bas de page 23.

[71] Le consentement est déterminé par l'état d'esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur le plaignantNote de bas de page 24 et nécessite un accord volontaireNote de bas de page 25. Le silence, la passivité ou le comportement ambigu ne valent pas consentementNote de bas de page 26.

[72] Aux dates pertinentes en 2017, le paragraphe 273.1(2) du Code criminel prévoyait qu'il n'y avait pas de consentement dans les circonstances suivantes :

  • a) la personne qui a donné son consentement est une personne autre que le plaignant;
  • b) le plaignant est incapable de former le consentement;
  • c) le plaignant est incité à donner son consentement par une personne qui commet un abus de confiance ou de pouvoir;
  • d) le plaignant manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à l'activité;
  • e) après avoir consenti à l'activité, le plaignant manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à la poursuite de celle-ci.

[73] Il peut avoir absence de consentement dans diverses autres circonstances, notamment en raisonNote de bas de page 27 :

  • a) de la force;
  • b) des menaces d'emploi de la force ou la crainte de cet emploi;
  • c) de la fraude;
  • d) de l'exercice de l'autorité.

[74] Même si le plaignant semble consentir, le consentement n'est pas valable s'il est formé sous l'empire de la crainte ou de la contrainte.

[75] Dans l'arrêt EwanchukNote de bas de page 28, la Cour Suprême du Canada a examiné le concept de vice du consentementNote de bas de page 29 :

Pour être valide en droit, le consentement doit être donné librement. Par conséquent, même si la plaignante a consenti, ou si son comportement soulève un doute raisonnable quant à l'absence de consentement, il peut exister des circonstances amenant à s'interroger sur les facteurs qui ont pu motiver le consentement apparent de la plaignante. Le Code définit une série de situations dans lesquelles le droit considère qu'il y a eu absence de consentement dans des affaires de voies de fait, et ce malgré la participation ou le consentement apparent de la plaignante. Le paragraphe 265(3) en énumère plusieurs, dont la soumission en raison de la force, de la crainte, de menaces, de la fraude ou de l'exercice de l'autorité, et il codifie la règle bien établie de common law selon laquelle le consentement donné sous l'empire de la crainte ou de la contrainte n'est pas valable […]

[76] La Cour suprême a précisé également qu'il est crucial de savoir si la plaignante s'est sentie obligée de se livrer à l'activité par crainte d'être violentée et non pas qu'elle préférait simplement ne pas y participer. Il n'est pas nécessaire que la crainte soit raisonnable, ni qu'elle ait été communiquée à l'accusé pour que le consentement soit vicié, et la démarche suivie pour apprécier la crédibilité de cette crainte est subjective.

[77] Pour ce qui est de l'agression sexuelle, l'intention requise est celle « de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l'insouciance ou l'aveuglement volontaire à cet égardNote de bas de page 30 ». Ainsi, la croyance sincère mais erronée au consentement peut constituer un moyen de défense contre une accusation d'agression sexuelle.

[78] Contrairement au consentement, qui est évalué du point de vue du plaignant, la croyance au consentement est considérée selon la perspective de l'accusé. Il faut savoir si l'accusé croyait avoir obtenu le consentement en se basant sur les paroles et/ou les actions du plaignantNote de bas de page 31. Cependant, il existe des limites précises à la défense fondée sur la croyance sincère au consentementNote de bas de page 32. À l'époque où se sont déroulés les événements, le Code criminel disposait que la croyance de l'accusé au consentement ne constituait pas une défense en cas d'accusation portée en application des articles 271, 272 ou 273 si elle découlait des éléments suivants :

  • l'affaiblissement volontaire des facultés de l'accusé
  • l'insouciance de l'accusé
  • l'aveuglement volontaire de l'accusé

[79] En outre, si l'accusé n'a pas pris les mesures raisonnables pour s'assurer que le plaignant était consentant, le moyen de défense n'est pas applicable.

[80] En l'espèce, le fait que Mme Butlin ait admis avoir participé à une activité sexuelle semble avoir amené les gendarmes Crooks et Whalen à conclure qu'elle avait consenti à l'activité sexuelle puisqu'elle n'avait pas été physiquement contrainte d'y participer. Ils ont donc jugé qu'il n'y avait pas eu d'agression sexuelle. Toutefois, l'acquiescement passif ne constitue pas un consentement. En outre, rien n'indique que les agents Crooks et Whalen se sont demandé si la participation de Mme Butlin à l'activité sexuelle était motivée par la crainte pour sa propre sécurité ou pour le bien-être de ses petits-enfants.

[81] En décrivant les événements à la gendarme Whalen, Mme Butlin s'est exprimée en ces termes : [traduction] « […] il [caviardé] […] je me souviens […] » Elle a aussi raconté ce qui suit : [traduction] « [caviardé], et c'est pour ça que l'autre policier m'a dit « eh bien, [caviardé] », [mais] c'est parce que j'avais terriblement peur, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, vraiment, quand on essaie que les choses restent calmes? Je n'ai fait que ça, essayer de le calmer, de l'apaiser, peu importe comment vous voulez le dire, parce que ça ne s'explique pas, à moins d'avoir été dans une situation où vous ne savez pas si vous allez vous faire violer ni ce que votre voisin a dans la tête […] [Aucun italique ni souligné dans l'original.]

[82] Plus loin dans sa déclaration, Mme Butlin a décrit comme suit les événements :

[traduction]
J'ai tourné le coin et il se tenait là, sans son short, [caviardé], et il me disait « allez Suzie », et j'étais évidemment sous le choc, alors je l'ai regardé puis je lui ai dit « mais ça va pas dans ta tête, qu'est-ce que tu fais? Remets ton pantalon! », je lui ai répété ça plusieurs fois et aussi « non, Junior, non », et il me disait « voyons Suzie, allez, [caviardé] » ou bien « [caviardé] » ou quelque chose comme ça, et j'ai dit non, puis je suis partie et je suis retournée parce qu'il ne sortait pas et je voulais qu'il s'en aille, et c'est là qu'il s'est approché, il m'a pris la main et il a dit, « allez, [caviardé] », et alors il [inaudible] m'a dit, « [caviardé] » ou bien « [caviardé] » […] alors j'avais peur, évidemment que j'avais peur, et [caviardé], pour le garder calme, pour réfléchir, ok, [et je me demandais] s'il allait me sauter dessus ou quoi.
[Aucun italique ni gras dans l'original.]

[83] Lorsque la gendarme Whalen a demandé à Mme Butlin d'expliquer pour quelle raison elle avait peur de M. Duggan et comment cette crainte s'était manifestée, Mme Butlin a répondu : [traduction] « J'avais peur, parce que c'est un homme très fort et qu'il était complètement saoul, et lorsqu'on met ces deux facteurs-là ensemble, on ne sait pas ce que [l'autre personne] va faire […] ». Mme Butlin a répété plusieurs fois dans sa déclaration qu'elle avait répondu « non » aux avances sexuelles de M. Duggan.

[84] Il ressort clairement de la déclaration de Mme Butlin que l'incident décrit répondait aux critères d'une agression sexuelle. Mme Butlin a fait savoir dès le départ, et plusieurs fois, qu'elle n'acceptait pas de se livrer à une activité sexuelle. M. Duggan [caviardé], à la fois [caviardé]. Mme Butlin s'est ensuite [caviardé] parce qu'elle craignait d'être violentée [caviardé]. Ces faits suffisaient pour donner aux gendarmes des motifs raisonnables de croire qu'une agression sexuelle avait été commise.

[85] En outre, il apparaît clairement à la lecture de la déclaration de Mme Butlin que M. Duggan n'aurait pas pu invoquer pour se défendre une croyance sincère mais erronée au consentement, car rien n'indique qu'il ait pris des mesures raisonnables (ou des mesures quelconques) pour s'assurer que Mme Butlin avait donné son consentementNote de bas de page 33.

[86] Le gendarme Crooks aurait pu arrêter immédiatement M. Duggan sur la seule foi de la déclaration de Mme Butlin. Au minimum, il aurait dû effectuer une enquête plus approfondie et consulter un procureur de la Couronne au besoin.

[87] Pour arrêter et inculper M. Duggan, les membres de la GRC n'avaient pas besoin d'être convaincus que sa culpabilité aurait pu être prouvée devant un tribunal. Il ne leur appartenait pas de décider de la culpabilité ou de l'innocence de M. Duggan. Notre système de justice pénale laisse aux juges et aux jurys le soin de rendre cette décision, tandis que les policiers déposent des accusations en fonction d'un seuil moins élevéNote de bas de page 34. Le critère appliqué au procès est la preuve « hors de tout doute raisonnable », ce qui est beaucoup plus strict que le fait d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

[88] La Commission estime que les gendarmes Crooks et Whalen n'avaient pas une bonne compréhension des règles de droit en matière d'agressions sexuelles, et plus particulièrement des principes de droit relatifs au consentement, lorsqu'ils ont fait enquête sur la plainte de Mme Butlin.

[89] Les notes et le rapport du gendarme Crooks n'exposent aucun raisonnement qui l'aurait amené à conclure que les circonstances décrites par Mme Butlin ne constituaient pas une infraction criminelle. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer d'où venait sa croyance qu'il n'existait pas de motifs raisonnables de croire qu'une agression sexuelle avait été commise, il a répondu ceci :

[traduction]
[…] Junior est allé à la salle de bains puis l'a appelée. Elle s'est approchée et a vu que son pantalon était baissé. Et j'ai oublié ce qu'il a dit. Il a tenu des propos comme : « [caviardé] » ou bien « [caviardé] ». Et je me souviens qu'elle m'a dit : « [caviardé] ». J'ai pris note de ces mots parce que c'était quelque chose que je n'avais pas vraiment vu dans des cas d'agressions sexuelles, qu'elle ait dit qu'elle [caviardé], puis qu'elle lui avait demandé de partir, que ce n'était pas bien, et qu'il avait – remonté son pantalon et était parti. Ça, c'est ce dont je me souviens […]

[…]

D'après les mots qu'elle employait, j'ai conclu qu'il n'y avait rien indiquant qu'elle ne souhaitait pas participer à cet acte. Je sais que les règles en matière de consentement ont évolué, ou qu'elles évoluent toujours, et qu'on s'attend à ce qu'il y ait – comment est-ce formulé, déjà? – un consentement enthousiaste et actif lors de chaque rapport ou contact sexuel. Est-ce que c'est ce qui s'est produit ici? Je ne pense pas que c'était explicite, je ne pense pas qu'elle disait « oui », mais elle m'a raconté [caviardé]. Rien de ce qu'elle m'a dit au téléphone ne m'a laissé croire qu'elle avait agi sous la contrainte, qu'elle avait senti ne pas avoir le choix d'accéder à sa demande, pour le faire partir ou pour quoi que ce soit de ce genre. Il m'a semblé, d'après son récit, qu'elle avait participé activement.

[90] L'interprétation que fait le gendarme Crooks des informations contenues dans le rapport de la gendarme Whalen dénote chez lui une méconnaissance de détails cruciaux ou une incapacité à en reconnaître l'importance, notamment la crainte qu'éprouvait Mme Butlin au cours de l'incident. Le gendarme Crooks devait prendre ces informations en considération pour décider qu'il y avait ou pas des motifs de croire qu'une agression sexuelle avait été commise.

[91] Le gendarme Crooks a déclaré qu'il avait tenu compte de la peur de Mme Butlin lorsqu'il lui a parlé au téléphone, mais qu'il ne s'en était plus préoccupé par la suite. Ce point était évidemment essentiel lorsqu'il fallait savoir s'il existait des raisons de croire que Mme Butlin n'avait pas librement consenti à l'activité sexuelle.

[92] En ce qui concerne la mention, dans le rapport de la gendarme Whalen, du fait que M. Duggan avait « agrippé » la main de Mme Butlin, le gendarme Crooks a indiqué aux enquêteurs de la Commission qu'il ne voyait pas ce geste vraiment comme un agrippement. Mme Butlin lui avait raconté au téléphone que M. Duggan [traduction] « lui avait saisi le poignet ou qu'il lui avait pris la main et [caviardé] […] Elle ne m'a pas dit au téléphone qu'il l'avait agrippée et tirée. Et il a posé ce geste après qu'elle a fait des commentaires sur [caviardé] ». [Aucun italique dans l'original.]

[93] Le gendarme Crooks n'a pas consigné cette information dans ses notes. Le fait que M. Duggan agrippe la main ou le poignet de Mme Butlin et [caviardé] n'est pas un détail insignifiant dans le contexte d'une plainte pour agression sexuelle. Le gendarme Crooks aurait dû apprécier l'importance de cette information au moment où il devait décider si le comportement en question constituait une agression sexuelle. En vertu des règles de droit en matière d'agressions sexuelles, il n'est pas nécessaire que l'attouchement s'accompagne de l'emploi de la force ou de la puissance.

[94] L'évaluation faite par la gendarme Whalen semble indiquer qu'elle avait l'impression que cette rencontre avait été consensuelle. Elle a déclaré ce qui suit aux enquêteurs de la Commission : [traduction] « Elle ne m'a tout simplement pas donné l'impression qu'elle avait peur ou qu'elle avait subi une agression sexuelle. On aurait dit plutôt qu'elle regrettait que ce soit arrivé parce […] qu'il était marié ». La gendarme n'a pas précisé pourquoi elle était parvenue à cette conclusion, et son interprétation contredit les propos explicites de Mme Butlin quant à son refus et à la peur qu'elle éprouvait. La gendarme a expliqué : [traduction] « […] L'impression que j'ai eue, je pense, en entendant sa déclaration, [c'est que] ce n'était pas nécessairement « Non, je ne veux pas », c'était juste quelque chose comme « Non, tu es marié ». La gendarme Whalen a déclaré qu'elle regrettait de ne pas avoir éclairci cette question avec Mme Butlin.

[95] La raison donnée par la victime pour refuser de participer à une activité sexuelle n'a aucune incidence sur l'existence d'un consentement. Le fait que Mme Butlin ait refusé non pas parce qu'elle ne voulait pas se livrer à une activité sexuelle avec M. Duggan mais parce que celui-ci était marié, ou pour toute autre raison d'ailleurs, n'aurait pas dû avoir d'incidence sur l'analyse de la plainte. La question que les membres de la GRC devaient évaluer se limitait à savoir si Mme Butlin avait effectivement consenti à l'activité et à décider, sur la base de son récit, si elle avait manifesté par ses paroles ou son comportement son absence d'accord à l'activité sexuelle.

[96] Lorsque la Commission a demandé à la gendarme Whalen si elle avait pensé, à un moment donné pendant qu'elle prenait la déclaration de Mme Butlin, que c'était peut-être la peur qui avait poussé Mme Butlin à participer à l'acte sexuel, elle a répondu : [traduction] « À l'époque, ça ne m'a pas traversé l'esprit; je crois certainement désormais que c'était le cas, après avoir réexaminé l'affaire et en étant un peu mieux informée ».

[97] En déterminant que Mme Butlin avait participé de son plein gré à l'activité sexuelle, malgré qu'elle eut exprimé plusieurs fois son absence d'accord à l'activité et sa crainte face à M. Duggan, la gendarme a montré aussi une incompréhension des principes de droit relatifs au consentement.

[98] À la décharge des gendarmes Crooks et Whalen, leur méconnaissance des règles de droit en matière d'agressions sexuelles reflétait probablement le manque général de formation adéquate offerte par la GRC sur la question à l'époque. Lorsque Mme Butlin a déposé sa plainte pour agression sexuelle, ni le gendarme Crooks ni la gendarme Whalen n'avaient reçu de formation récente sur les règles de droit en matière d'agressions sexuellesNote de bas de page 35. La Commission a cherché à savoir si les connaissances des gendarmes avaient évolué depuis les événements de 2017.

[99] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le gendarme Crooks n'a pas été en mesure de cerner un quelconque aspect du dossier de Mme Butlin qu'il évaluerait différemment compte tenu de ses nouvelles connaissances, hormis le fait de s'être appuyé sur l'opinion de la gendarme Whalen.

[100] Le gendarme Crooks s'est exprimé comme suit devant les enquêteurs de la Commission : [traduction] « Si j'avais les mêmes informations aujourd'hui, à part le fait que j'écouterais l'enregistrement audio de la déclaration, je ne pense pas que j'agirais différemment ». Il a ajouté que les personnes qui ont passé son enquête en revue ne lui ont pas suggéré d'autres mesures et n'ont pas remis en question son évaluation, soit qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une agression sexuelle avait été commise en fonction des informations disponibles.

[101] Lorsqu'on lui a demandé comment il aurait réexaminé la question du consentement s'il avait eu connaissance des informations contenues dans le rapport de la gendarme Whalen au sujet de la peur exprimée par Mme Butlin face à M. Duggan, le gendarme Crooks a répondu : [traduction] « J'aurais probablement comparé ce qu'elle avait dit à [la gendarme Whalen] par rapport à ce qu'elle m'avait dit à moi ».

[102] Pour sa part, la gendarme Whalen a mentionné qu'elle regrettait de ne pas avoir approfondi avec Mme Butlin l'affirmation, qu'elle a répétée plusieurs fois, selon laquelle elle avait toujours dit « non », de manière à vérifier si son refus, comme le percevait la gendarme, découlait uniquement du fait que M. Duggan était marié.

[103] La gendarme Whalen a également déclaré que, bien qu'elle n'ait pas envisagé à l'époque que la peur ait pu jouer dans la décision de Mme Butlin de participer à l'activité sexuelle, elle pense maintenant que cette crainte était un facteur, depuis qu'elle a examiné plus en profondeur le dossier et qu'elle est [traduction] « un peu plus informée ». Lorsqu'on lui a demandé si sa compréhension de la question du consentement était différente aujourd'hui de ce qu'elle était en 2017, la gendarme Whalen a répondu que ses connaissances en ce qui concerne les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et la notion de consentement avaient évolué depuis 2017.  

[104] Les dossiers de la GRC indiquent que les gendarmes Crooks et Whalen ont depuis suivi une formation de la GRC sur le droit du consentement, qui vise à dissiper les mythes et les stéréotypes liés aux agressions sexuelles, ainsi qu'une formation sur l'approche tenant compte des effets des traumatismes. Le gendarme Crooks a également suivi le cours de la GRC intitulé Enquêtes sur les infractions sexuelles, qui traite plus précisément des techniques d'enquête applicables à ces affaires.

[105] Comme la gendarme Whalen exerce toujours des fonctions de première ligne, elle est susceptible d'être impliquée dans des enquêtes sur des agressions sexuelles ou d'en diriger. Par conséquent, la Commission recommande qu'elle suive également le cours de la GRC intitulé Enquêtes sur les infractions sexuelles, si elle ne l'a pas déjà fait depuis (c'est-à-dire postérieurement aux cours indiqués dans les dossiers de formation fournis à la Commission)Note de bas de page 36. Cela dit, tout au long de sa déclaration aux enquêteurs de la Commission, la gendarme Whalen a montré que sa compréhension des règles de droit en matière d'agressions sexuelles avait considérablement évolué depuis les événements. Elle a exprimé à plusieurs reprises le regret de ne pas avoir apprécié l'importance de certains éléments ou de ne pas avoir approfondi certaines pistes. Il est clair pour la Commission que la gendarme Whalen a beaucoup appris depuis la mort tragique de Mme Butlin. Ainsi, aucune autre recommandation n'est nécessaire pour pallier la méconnaissance passée de la gendarme Whalen concernant les règles de droit en matière d'agressions sexuelles.

[106] On ne peut pas en dire autant du gendarme Crooks. En effet, lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, il a défendu les mesures qu'il a prises au moment des faits. Il s'en est tenu à son évaluation initiale de l'affaire, même s'il n'avait pas alors pris connaissance de la déclaration de Mme Butlin. Il a maintenu un raisonnement erroné, par exemple en mettant l'accent sur le prétendu commentaire de Mme Butlin au sujet [caviardé] et en affirmant que le moment choisi par Mme Butlin pour porter plainte indiquait qu'elle avait été motivée à signaler l'agression sexuelle à cause de conflits ultérieurs.

[107] Le plus troublant, c'est que le gendarme Crooks a reproché à la gendarme Whalen d'avoir mal évalué le cas de Mme Butlin, car il a affirmé en substance que sa seule erreur était d'avoir fait confiance à la gendarme Whalen. Or le gendarme Crooks était l'enquêteur principal. C'était à lui qu'il incombait de décider des mesures d'enquête à prendre et de l'issue de l'enquête. Il n'a pas transféré le dossier à la gendarme Whalen et lui a seulement demandé de prendre la déclaration de Mme Butlin et d'en verser ensuite un compte rendu au dossier. Le gendarme Crooks porte l'essentiel de la responsabilité des conclusions erronées relatives à la plainte de Mme Butlin et de l'enquête inadéquate. Il est préoccupant de constater qu'à ce jour, il ne semble pas disposé à assumer la responsabilité de ses actes et à reconnaître ses erreurs.

[108] La Commission n'est pas convaincue que la qualité du travail du gendarme Crooks, tout particulièrement ce qui concerne les enquêtes sur des agressions sexuelles, s'est suffisamment améliorée. Des mesures supplémentaires doivent être prises pour faire en sorte que le gendarme Crooks tire les leçons nécessaires de cette affaire et n'adopte pas un raisonnement erroné dans d'autres dossiers d'agression sexuelle. La Commission recommande que le gendarme Crooks reçoive une orientation opérationnelle sur les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et sur les principes de droit relatifs au consentement, de même que sur les enjeux spécifiques cernés dans le présent rapport en ce qui touche son traitement de la plainte de Mme Butlin, en particulier son évaluation prématurée et erronée de la plainte. La Commission recommande également que le superviseur du gendarme Crooks examine les dossiers des enquêtes antérieures relatives à des agressions sexuelles menées par le gendarme afin de s'assurer qu'elles n'ont pas souffert de lacunes similaires.

(ii) Évaluation précipitée et enquête inadéquate

[109] L'enquête du gendarme Crooks relative à la plainte de Mme Butlin a été, au mieux, superficielle. Le gendarme a évalué trop rapidement la plainte sans même prendre connaissance des informations au dossier.

[110] L'évaluation du gendarme Crooks reposait principalement sur sa première conversation téléphonique, non enregistrée, avec Mme Butlin. Les seuls documents disponibles au sujet de cette conversation sont les notes manuscrites du gendarme Crooks et le rapport général qu'il a versé dans le dossier électronique à partir de ces notes.

[111] S'il est vrai que les notes donnent certains renseignements, il reste que leur valeur est limitée. Elles constituent, de par leur nature, un compte rendu incomplet des mots exacts prononcés par les deux parties à la conversation et reflètent les perceptions du gendarme Crooks. En l'absence d'un enregistrement, on ne pourra jamais savoir exactement ce que Mme Butlin a dit au gendarme Crooks ce jour-là ni comment ses propos se comparent à sa déclaration ultérieure à la gendarme Whalen, qui a été enregistrée. Les notes laissent de nombreuses questions sans réponse, notamment le contexte dans lequel Mme Butlin aurait fait un commentaire sur [caviardé] et les raisons (s'il y en a) qu'elle a données afin d'expliquer pourquoi elle a finalement [caviardé] et participé à un acte sexuel.

[112] À la fin de l'appel, le gendarme Crooks a informé sur-le-champ Mme Butlin que l'incident qu'elle avait décrit ne constituait pas une agression sexuelle. Il a déclaré aux enquêteurs de la Commission que Mme Butlin en avait été bouleversée et que c'est alors qu'il lui avait proposé de parler à une policière.

[113] Cette information ne concorde pas avec la mention suivante dans le rapport général du gendarme Crooks, consignée le jour de sa conversation téléphonique avec Mme Butlin

[traduction]
J'ai informé BUTLIN que, compte tenu des circonstances qu'elle m'avait décrites, il ne s'agissait pas d'une agression sexuelle. Lorsque j'ai annoncé ce fait à BUTLIN, elle m'a répondu que c'était pour cette raison qu'elle avait voulu parler à une policière (ce qui n'avait pas été précisé par la Station de transmissions opérationnelles).

[114] Cette dernière version correspond aussi aux notes manuscrites du gendarme Crooks prises le même jour.

[115] La Commission constate que c'est seulement après que Mme Butlin a exprimé le souhait de parler à une policière que le gendarme Crooks a envisagé cette mesure d'adaptation et a proposé de prendre les dispositions nécessaires. Le gendarme Crooks n'avait pas l'intention par ailleurs de pousser l'enquête sur la plainte et a suggéré à Mme Butlin de demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public.

[116] Il était prématuré pour le gendarme Crooks de conclure, sur la seule base de sa conversation téléphonique avec Mme Butlin, qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise. Les notes limitées que le gendarme a prises au sujet de la conversation ne sont pas suffisamment complètes ou fiables pour permettre à la Commission de déterminer si les informations initiales communiquées par Mme Butlin étaient suffisantes pour que le gendarme ait des motifs raisonnables de croire qu'il y avait eu agression sexuelle. À tout le moins, étant donné que Mme Butlin a porté plainte pour agression sexuelle (ce qui implique l'absence de consentement), il fallait procéder à une enquête plus approfondie avant qu'une conclusion puisse être tirée.

[117] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le gendarme Crooks a déclaré que la principale raison pour laquelle il avait demandé à la gendarme Whalen de prendre la déclaration de Mme Butlin était qu'il voulait donner à cette dernière la possibilité de donner de l'information à quelqu'un d'autre, et peut-être obtenir ainsi une version plus complète. Pourtant, il n'a jamais écouté la déclaration enregistrée avant de décider qu'il n'y avait pas lieu de déposer des accusations, ni à aucun moment par la suite d'ailleurs. Le défaut du gendarme Crooks de prendre connaissance de la déclaration de Mme Butlin était déraisonnable. Pour l'enquêteur principal, la tenue d'une enquête approfondie est vitale, et l'obtention d'une déclaration devrait s'accompagner d'une analyse des mesures subséquentes à prendre; il ne s'agit pas d'une simple formalité.

[118] On ne peut pas savoir non plus si le gendarme Crooks a même pris la peine de lire le rapport de la gendarme Whalen sur la déclaration de Mme Butlin. Interrogé par les enquêteurs de la Commission, le gendarme a d'abord prétendu ne pas être au courant de la crainte exprimée par Mme Butlin et a ensuite donné des réponses vagues lorsqu'on lui a demandé s'il avait lu le rapport. S'il en avait pris connaissance, il aurait eu conscience de la peur dont Mme Butlin avait fait état. Son manque de sensibilité face à cette crainte ou son incapacité à en apprécier l'importance sont préoccupants.

[119] Il était déraisonnable pour le gendarme Crooks de tirer des conclusions sur la plainte de Mme Butlin sans avoir examiné sa déclaration et sans avoir une connaissance détaillée des éléments qui sont traités dans le rapport de la gendarme Whalen. Le gendarme Crooks s'est largement appuyé sur sa première conversation avec Mme Butlin et n'a pas semblé disposé à revoir son opinion sur la question, malgré des informations supplémentaires. En fait, il n'a pas pris connaissance de ces informations et a choisi de se fier à une brève conversation avec la gendarme Whalen. Son évaluation était précipitée et dénotait un manque de diligence.

[120] Après avoir examiné la déclaration de Mme Butlin, la Commission est d'avis que le gendarme Crooks aurait pu explorer de nombreuses sources de preuve évidentes :

  • Mme Butlin a identifié plusieurs personnes au fait de l'incident du 2 juillet 2017 ou pouvant détenir des informations à ce sujet. Le gendarme Crooks n'a pas essayé d'obtenir les déclarations des témoins suivants :
    • l'épouse de M. Duggan
    • les fils de Mme Butlin
    • la sœur de Mme Butlin
    • les amis de Mme Butlin qui se trouvaient avec elle à son chalet les 17 et 18 juillet 2017
    • le petit ami de Mme Butlin à l'époque
    • la thérapeute de Mme Butlin
  • Mme Butlin a mentionné dans sa déclaration qu'elle et les Duggan ont eu des échanges au sujet de l'incident du 2 juillet par messagerie texte ou sur les médias sociaux. Le gendarme Crooks n'a pas tenté de mettre la main sur ces communications.
  • Mme Butlin a fait part de ce qui pourrait constituer des menaces à son endroit par l'intermédiaire de ses fils, menaces qui avaient été proférées par une connaissance de M. Duggan. Rien n'a été fait à ce sujet.
  • Le gendarme Crooks n'a pas essayé d'obtenir une déclaration de M. Duggan. 

[121] Même s'il n'était pas nécessaire, pour effectuer une enquête raisonnable, d'explorer chacune de ces pistes, il convenait d'aller plus loin en l'espèce. Le gendarme Crooks ne pouvait pas conclure qu'il n'y avait pas eu d'agression sexuelle sans vérifier ses hypothèses à l'aide d'éléments de preuve en bonne et due forme.

[122] Le gendarme Crooks a déclaré aux enquêteurs de la Commission que, sur la foi des informations qu'il avait obtenues de Mme Butlin, il a jugé ne pas avoir de motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise. Par conséquent, il n'avait pas envisagé de poursuivre l'enquête sur la plainte. Le gendarme Crooks a ajouté qu'il n'avait pas cherché à obtenir une déclaration de M. Duggan parce qu'il ne le considérait pas comme un suspect ou un témoin.

[123] La police n'a besoin d'aucun motif juridique pour parler à un témoin ou à un suspect potentiel. Une enquête sert à recueillir des informations qui permettent de déterminer s'il y a des raisons de croire qu'une infraction a été commise. La conviction du gendarme Crooks, soit qu'il n'y avait pas eu d'infraction, ne l'empêchait pas de communiquer avec M. Duggan, son épouse ou tout autre témoin potentiel afin d'obtenir des renseignements.

[124] La Commission estime que le gendarme Crooks n'a pas mené une enquête raisonnablement approfondie à la suite de la plainte d'agression sexuelle de Mme Butlin avant de conclure qu'il n'y avait pas lieu de déposer des accusations. Il ne s'est pas acquitté de ses fonctions policières de base et son enquête n'était pas conforme à la politique nationale de la GRC sur les infractions sexuellesNote de bas de page 37.

[125] L'évaluation superficielle du gendarme Crooks, qui l'a amené à conclure que la plainte de Mme Butlin n'était pas fondée, est d'autant plus grave qu'elle semble avoir influé sur les examens ultérieurs du dossier par le superviseur. Comme nous le verrons plus loin, en raison de son interprétation des premières informations données par Mme Butlin, le gendarme Crooks en est venu à la conclusion qu'il y avait des [traduction] « contradictions » entre ses allégations initiales et sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, affirmation qui n'a pas été remise en question par d'autres membres de la GRC.

[126] La Commission souligne également que la gendarme Whalen n'a pas abordé certains aspects et enjeux pertinents durant son entretien avec Mme Butlin. La gendarme a raté plusieurs occasions d'obtenir des détails sur les gestes de M. Duggan et sur son état d'ébriété. La preuve indique que M. Duggan avait consommé de l'alcool tout au long de la journéeNote de bas de page 38. La gendarme Whalen n'a pas non plus obtenu plus de renseignements sur les perceptions et l'état d'esprit de Mme Butlin, ses tentatives de résister aux avances de M. Duggan, le positionnement physique de Mme Butlin et de M. Duggan dans la salle de bains, la disposition des lieux et des détails que Mme Butlin avait peut-être communiqués antérieurement au sujet de l'agression. Cette information aurait pu orienter l'évaluation de la plainte.

[127] La gendarme Whalen n'était pas l'enquêteuse principale dans ce dossier et avait pour seule tâche de prendre la déclaration de Mme Butlin. Elle n'était pas chargée de faire enquête à partir des informations fournies par Mme Butlin. Cependant, elle aurait dû approfondir ces aspects pertinents dans son entretien avec la plaignante.

(iii) Raisonnement erroné et recours abusif aux mythes et stéréotypes liés aux agressions sexuelles

[128] Les victimes de violences sexuelles sont naturellement susceptibles de vivre un traumatisme à la suite de l'agression. Ce traumatisme peut prendre différentes formes et avoir une incidence sur la manière dont la victime signale son agression, sa décision de porter plainte ou pas à la police, la manière dont elle le fait et le moment qu'elle choisit pour le faire de même que sur ses interactions avec l'enquêteur qui recueille sa déclaration. Les victimes ne réagissent pas toutes de la même façon, et ces symptômes et réactions peuvent se manifester différemment selon les situations. Il est particulièrement important de veiller à ce que les symptômes de traumatisme ne soient pas interprétés comme des mensonges et prendre garde à ne pas tirer de conclusions sur l'état d'esprit subjectif de la victime à l'égard de l'activité sexuelle en s'appuyant sur des notions préconçues quant à la façon dont une victime devrait penser, se sentir ou se comporter.

[129] La Cour suprême du Canada s'est exprimée à plusieurs reprises sur les problèmes liés à l'utilisation de stéréotypes et de préjugés dans l'analyse des plaintes pour agression sexuelle. Ces mythes et stéréotypes courants sur le viol ont historiquement faussé l'évaluation des cas d'agressions sexuelles et ont fait en sorte que les femmes dénonçant ces crimes ne sont pas crues par la police ou les tribunauxNote de bas de page 39.

[130] Parmi les mythes les plus répandus sur le viol, on trouve l'idée que, si une femme ne se défend pas ou ne crie pas pendant l'agression, ou si elle n'est pas « hystérique » ou « visiblement troublée », il n'y a pas eu de véritable agression sexuelleNote de bas de page 40. Il y a également l'idée reçue que, si l'agression avait réellement eu lieu, la victime pourrait facilement se souvenir de tous les faits dans l'ordre approprié, ou bien le mythe que les femmes inventent des histoires d'agressions à caractère sexuelNote de bas de page 41.

[131] La Cour suprême du Canada a mis en lumière des hypothèses stéréotypées concernant les victimes d'agressions sexuelles fondées sur les notions de consentement taciteNote de bas de page 42, sur le moment choisi pour porter plainteNote de bas de page 43, sur le comportement sexuel antérieur de la victimeNote de bas de page 44 ou sur la réaction attendue de celle-ci après l'agressionNote de bas de page 45.

[132] L'examen des déclarations fournies à la Commission par les gendarmes Crooks et Whalen, ainsi que par le caporal Naime, qui était le superviseur du gendarme Crooks à l'époque, montre que ces hypothèses erronées et ces stéréotypes au sujet des victimes d'agression sexuelle ont joué un rôle dans leur évaluation de la plainte de Mme Butlin.

[133] On peut voir dans la déclaration du gendarme Crooks aux enquêteurs de la Commission que le commentaire de Mme Butlin sur le fait que M. Duggan [caviardé] a été déterminant dans son évaluation de l'affaire. C'est un élément important qui a amené le gendarme Crooks à conclure fermement et sans hésiter que Mme Butlin avait participé volontairement à l'activité sexuelle et qu'elle se plaignait seulement après coup parce qu'elle regrettait de s'être livrée à une activité sexuelle avec un homme marié ou parce qu'elle était en colère depuis que sa piscine avait été vandalisée.

[134] Le caporal Naime semblait aussi avoir été très influencé par ce commentaire de Mme Butlin. Il a écrit dans ses réponses à la Commission que Mme Butlin avait été [caviardé]. Or le fait que Mme Butlin ait été supposément [caviardé] ne figure nulle part dans sa déclaration enregistrée, ni dans le compte rendu de la gendarme Whalen sur cette déclaration ou dans le rapport du gendarme Crooks relatant sa conversation avec Mme Butlin. Il semble qu'il s'agisse d'une hypothèse formulée par le caporal Naime à partir du soi-disant commentaire de Mme Butlin.

[135] On ne sait pas exactement si Mme Butlin a fait ce commentaire [caviardé] durant sa conversation avec le gendarme Crooks ou s'il s'agit d'une remarque qu'elle disait avoir faite à M. Duggan. Si elle a fait ce commentaire au gendarme Crooks, c'était peut-être en raison de sa nervosité, de sa honte ou d'autres réactions causées par son traumatisme et associées au fait d'avoir à raconter ce type d'événements à un policier.

[136] Le gendarme Crooks, dans son entretien avec les enquêteurs de la Commission, semblait se rappeler que Mme Butlin lui avait dit qu'elle avait fait cette remarque à M. Duggan. Si tel est le cas, les informations que Mme Butlin a ensuite fournies à la gendarme WhalenNote de bas de page 46 portent à croire que tout commentaire [caviardé] qu'elle aurait pu exprimer à M. Duggan n'était ni volontaire ni sincère. Mme Butlin a raconté que M. Duggan lui demandait, [caviardé]. Mme Butlin a déclaré qu'elle avait peur et qu'elle essayait d'apaiser M. Duggan.

[137] Même si Mme Butlin avait vraiment fait ce commentaire de manière sincère au gendarme Crooks ou à M. Duggan, il ne signifie pas qu'elle avait consenti à accomplir un acte sexuel [caviardé]. Le gendarme Crooks semblait ne pas comprendre qu'une femme puisse parler [caviardé] sans consentir à une activité sexuelle.

[138] Le gendarme Crooks a mentionné le commentaire de Mme Butlin à plusieurs reprises au cours de son entretien avec les enquêteurs de la Commission. L'attention exagérée qu'il a portée à ce commentaire témoigne non seulement de son incompréhension des principes de droit relatifs au consentement, mais aussi de sa vision stéréotypée des comportements et des commentaires auxquels il s'il attend d'une victime d'agression sexuelle. Ce raisonnement reposait sur des mythes et des stéréotypes liés au viol.

[139] Même si c'est dans une moindre mesure, la gendarme Whalen a également fait preuve d'un raisonnement stéréotypé : elle a pensé que Mme Butlin avait refusé uniquement parce que M. Duggan était marié et non parce qu'elle ne souhaitait pas se livrer à une activité sexuelle avec lui. Avec ce raisonnement, elle semble tracer une distinction entre les raisons « valables » d'un refus, qui seraient propres aux « vraies » victimes d'agressions sexuelles, et d'autres raisons qui, selon cette perspective, ne témoignent pas véritablement de l'absence de consentement, de sorte que la personne n'est pas une victime d'agression sexuelle. 

[140] En outre, la gendarme Whalen a déclaré aux enquêteurs de la Commission avoir eu l'impression que Mme Butlin, lorsqu'elle a affirmé se considérer vieille par rapport à M. Duggan, s'était sentie « flattée » par les avances de ce dernier. Elle en a conclu que Mme Butlin avait refusé uniquement parce que M. Duggan était marié et non parce qu'elle ne souhaitait pas se livrer à une activité sexuelle avec lui. Ce raisonnement ressemble aux hypothèses formulées par le gendarme Crooks en raison du commentaire qu'aurait fait Mme Butlin et prend sa source dans une pensée stéréotypée. Se sentir flatté par des avances n'équivaut pas à consentir à une activité sexuelle.

[141] Un autre stéréotype très répandu consiste à mettre en doute la sincérité ou la crédibilité d'une victime d'agression sexuelle à cause du moment où elle porte plainte à la police. Selon la Cour suprême :

[Il] n'existe aucune règle immuable sur la façon dont se comportent les victimes de traumatismes comme une agression sexuelle. Certaines personnes font une plainte immédiate, certaines tardent à révéler l'agression tandis que d'autres ne la révéleront jamais. De nombreuses raisons expliquent le retard, dont à tout le moins la gêne, la crainte, le sentiment de culpabilité ainsi que le manque de compréhension et de connaissance. Dans l'évaluation de la crédibilité du plaignant, le moment de la plainte ne constitue qu'une circonstance à examiner dans la mosaïque factuelle d'une affaire donnée. À lui seul, le retard de la révélation ne donnera jamais lieu à une conclusion défavorable à la crédibilité du plaignantNote de bas de page 47.

[142] Le gendarme Crooks et la gendarme Whalen ont tous deux souligné le moment où Mme Butlin a choisi de porter plainte à la police lorsqu'ils ont discuté de leur évaluation de la plainte. Environ quatre semaines s'étaient écoulées entre l'incident et le jour où l'agression a été signalée à la GRC. Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi Mme Butlin n'a pas communiqué avec la police plus tôt, mais ni le gendarme Crooks ni la gendarme Whalen ne l'ont interrogée là-dessus. Pourtant, ils ont tenu compte dans leur évaluation du délai qui s'était écoulé avant la plainte.

[143] Interrogé au sujet de la plainte tardive de Mme Butlin, le gendarme Crooks a répondu aux enquêteurs de la Commission qu'il n'avait pas jugé le délai pertinent. Cependant, il a aussi mentionné la publication de Mme Butlin sur Facebook relativement aux dommages causés à sa piscine en postulant que c'était pour cette raison qu'elle avait signalé l'agression sexuelle.

[144] La gendarme Whalen, de son côté, a exprimé son scepticisme quant aux motivations de Mme Butlin, car elle était convaincue qu'elle avait porté plainte afin de se venger pour les dégâts causés à sa piscine. Elle a aussi déclaré aux enquêteurs de la Commission que le vandalisme signalé par Mme Butlin a pu l'amener à conclure que celle-ci avait consenti à l'activité sexuelle.

[145] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, la gendarme Lori Thorne, qui était l'agente de liaison avec les tribunaux au moment des faits, s'est souvenue d'une discussion au détachement sur la raison pour laquelle Mme Butlin avait attendu que sa piscine soit endommagée avant de signaler l'agression sexuelle, et elle a laissé entendre que Mme Butlin semblait regretter l'incident ou que celui-ci avait été consensuel mais que [traduction] « les choses avaient ensuite dégénéré ».

[146] Dans sa déclaration à la gendarme Whalen, Mme Butlin a affirmé que [traduction] « […] tout le monde m'a dit que j'aurais dû aller voir la GRC dès que c'est arrivé, mais j'essayais d'être gentille avec [l'épouse de M. Duggan] et de ne pas foutre la merde ». Mme Butlin a précisé par ailleurs qu'elle attendait des excuses de la part de M. Duggan.

[147] Une des amis proches de Mme Butlin, J. K., a déclaré aux enquêteurs de la Commission que, le soir du 17 juillet 2017, Mme Butlin se trouvait à son chalet avec un groupe d'amis, dont J. K. elle-même, et qu'elle avait raconté l'incident du 2 juillet aux amis présents, qui l'ont encouragée à porter plainte à la police. Mme Butlin a alors manifesté sa confusion, en affirmant que M. Duggan était son ami et qu'elle ne savait pas quoi faire. J. K. pense que Mme Butlin hésitait à faire appel à la police pour ne pas nuire à ses enfants et petits-enfants, mais qu'elle voulait des excuses de M. Duggan.

[148] La Commission estime qu'il était déraisonnable de la part des gendarmes Crooks et Whalen de mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin à cause du moment où elle a déposé sa plainte, sans tenir compte de ses explications et sans lui demander pourquoi elle avait tardé à signaler l'agression. Puisque l'évaluation des deux membres de la GRC a été influencée par le caractère tardif du signalement, il était aussi déraisonnable pour eux de ne pas chercher à savoir si Mme Butlin avait fait des révélations antérieures sur l'agression avant de se tourner vers la police. Or il y avait bel et bien eu de telles révélations avant que Mme Butlin découvre les dommages causés à sa piscine. Si les gendarmes avaient approfondi cette question, ils auraient appris que ces dommages ne pouvaient pas être la cause de la plainte pour agression sexuelle.

[149] Plus généralement, la Commission est d'avis qu'il était déraisonnable de la part des agents Crooks et Whalen ainsi que du caporal Naime de s'appuyer sur des hypothèses erronées et un raisonnement fondés sur des mythes et des stéréotypes quant au comportement attendu des victimes d'agressions sexuelles.

[150] La Commission recommande que les gendarmes Crooks et Whalen reçoivent une orientation opérationnelle sur les dangers de recourir à un raisonnement basé sur les mythes et les stéréotypes liés au viol lorsqu'ils évaluent des plaintes d'agressions sexuelles. La Commission recommande également que les gendarmes Crooks et Whalen reçoivent une orientation opérationnelle sur la réponse appropriée au signalement tardif d'une agression sexuelle. Le caporal Naime étant à la retraite, la Commission ne formule aucune recommandation pour remédier à sa conduite.

(iv) Code de classement inapproprié

[151] Le document de la GRC intitulé Enquêtes sur les agressions sexuelles : Guide des pratiques exemplaires (2022) donne des directives opérationnelles aux membres de la GRC sur le classement des dossiers d'agressions sexuelles. L'extrait suivant du guide décrit le classement des cas comme étant « non fondés » :

Il y a eu beaucoup de confusion au sujet des critères permettant de déclarer dans les rapports de police qu'une plainte d'agression sexuelle est non fondée. Un cas ne devrait être considéré comme « non fondé » qu'après qu'une enquête approfondie ait démontré que le signalement était faux ou sans fondement. Autrement dit, un cas devrait être classé « non fondé » seulement si des éléments de preuve confirment qu'aucun crime n'a été commis. [Aucun italique dans l'original.]

Il ne convient pas de classer une affaire comme non fondée si aucune enquête n'a été menée ou si l'enquête n'a pas prouvé qu'un crime a eu lieu. Une plainte doit être jugée fausse seulement si une enquête démontre qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle, par exemple si un témoin signale une agression sexuelle et que la supposée victime nie que le crime a eu lieuNote de bas de page 48.

[152] Il est possible de décider qu'un cas d'agression sexuelle est non fondé seulement s'il est déterminé après une enquête approfondie et que la preuve établit qu'il n'y a eu aucune infraction ou tentative de commettre une infraction.

[153] Le gendarme Crooks a considéré la plainte non fondée parce qu'il comprenait mal les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et qu'il a effectué une enquête lacunaire. Pour les raisons déjà évoquées, il était déraisonnable qu'il classe le dossier « non fondé » comme il l'a fait. La Commission recommande que le gendarme Crooks reçoive une orientation opérationnelle sur la nécessité de mener une enquête approfondie avant de conclure qu'une plainte pour agression sexuelle n'est pas fondée.

[154] Cela dit, le code de classement « non fondé » reflétait bien le traitement réservé au dossier et la manière dont les membres de la GRC avaient perçu la plainte. Il n'était pas approprié de modifier le code de classement pour que l'affaire soit considérée « terminée-non résolue » sans modifier l'approche adoptée par les enquêteurs ou la conclusion finale du dossier. Une telle pratique hausse le risque que les membres de la GRC changent le code de classement « non fondée » à une étiquette moins litigieuse, comme « non résolue », sans corriger les problèmes sous-jacents dans la façon dont les enquêtes sont menées et conclues. Elle entacherait la fiabilité des données statistiques et pourrait en fait servir à camoufler les problèmes et à empêcher la recherche de correctifs.

[155] Le changement de code de classement dans le dossier de Mme Butlin soulève des interrogations au sujet de la compréhension qu'avaient les gendarmes des différents codes du programme DUC et de la qualité de la supervision qu'ils ont reçue. Le code de classement n'aurait pas dû être modifié, à moins que le gendarme Crooks ou un autre membre de la GRC n'aient été chargés de mener une enquête approfondie et qu'on ait reconnu que les informations fournies par Mme Butlin constituaient une plainte d'agression sexuelle valable. Le code « non fondé » reflétait le travail réellement effectué par le gendarme Crooks. Il devait être consigné au dossier et facilement identifiable pour tout examen de la part de la chaîne de commandement.

(v) Interactions avec Mme Butlin

[156] L'attitude des policiers à l'égard de la victime, particulièrement en cas d'agression sexuelle, est une variable très importante lors de la première rencontre, et même par la suite. Les victimes se sentent souvent intimidées, honteuses ou craintives lorsque le policier ou la policière leur répond froidement ou avec dureté, incrédulité ou mépris. Selon la recherche, les victimes d'agressions sexuelles reconnaissaient avoir omis beaucoup plus d'informations au cours des entretiens où elles avaient l'impression que les policiers étaient pressés, agressifs, brusques, impatients et/ou hostilesNote de bas de page 49.

[157] En l'espèce, les éléments de preuve indiquent que l'interaction de Mme Butlin avec le gendarme Crooks a eu un impact négatif sur elle.

[158] Une amie de longue date de Mme Butlin, B. G., a déclaré aux enquêteurs de la Commission que Mme Butlin lui avait dit que le premier membre de la GRC à qui elle avait parlé ne l'avait pas crue. Mme Butlin lui a aussi raconte que, lorsqu'elle a parlé à la policière, [traduction] « elle s'était sentie plus à l'aise et […] avait eu l'impression d'être écoutée. Plus qu'avec le premier gendarme qui avait reçu le signalement […] ».

[159] De même, la thérapeute en counseling que Mme Butlin a rencontrée le 30 août 2017 au centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles de Colchester a écrit ce qui suit dans ses notes de cas : 

[traduction]
Susie a aussi décrit la façon dont elle a été traitée par le gendarme de la GRC lorsqu'elle est allée porter plainte (elle a eu l'impression qu'il ne la croyait pas […]).

[160] Lorsqu'elle a fait sa déclaration à la gendarme Whalen, Mme Butlin a déclaré : [traduction] « Le policier [le gendarme Crooks] m'a dit que, si mon histoire changeait, euh, si elle était différente de ce que je lui avais expliqué, ma plainte serait rejetée et, euh, on me questionnerait […] [si] je ne disais pas la vérité ». Interrogé par les enquêteurs de la Commission à ce sujet, le gendarme Crooks ne se souvenait pas d'avoir fait une telle remarque à Mme Butlin.

[161] Il ressort des commentaires de Mme Butlin qu'elle n'a pas senti que le gendarme Crooks la croyait. Ce n'est pas surprenant, puisque le gendarme était d'avis que Mme Butlin avait consenti à l'activité sexuelle.

[162] Dans l'ensemble, la Commission estime que le gendarme Crooks n'a pas traité Mme Butlin avec suffisamment de compassion et de respect. Il n'a pas adopté une approche centrée sur la victime, et son attitude a fait que Mme Butlin a eu le sentiment de ne pas être crue. 

[163] D'après les dossiers de la GRC, le gendarme Crooks a suivi la formation sur l'approche tenant compte des effets des traumatismes en février 2022. La Commission espère qu'il comprend mieux désormais comment mener des enquêtes sur des agressions sexuelles en tenant compte des traumatismes, c'est-à-dire qu'il privilégie le soutien à la victime, qu'il intègre des connaissances sur les effets des traumatismes et qu'il réduit le risque de causer de nouveaux traumatismes. Toutefois, étant donné que l'attitude du gendarme Crooks a eu un impact suffisant sur Mme Butlin pour qu'elle en discute avec plusieurs autres personnes et que l'entretien du gendarme avec les enquêteurs de la Commission a montré qu'il ne s'était pas tout à fait débarrassé de certaines des croyances erronées qu'il avait manifestées dans la présente affaire, la Commission recommande qu'il reçoive une orientation opérationnelle précise sur l'importance de traiter les victimes d'agressions sexuelles avec respect et compassion ainsi que de veiller à ce qu'elles ne se sentent pas jugées ou mises en doute, en particulier dans leurs rencontres initiales avec les forces de l'ordre.

[164] La gendarme Whalen, pour sa part, a adopté une approche plus centrée sur la victime quand elle s'est entretenue avec Mme Butlin. Le seul problème relevé par la Commission est le fait que la gendarme, au début de l'entretien, a qualifié la plainte de Mme Butlin d'agression sexuelle « présumée », ce qui ne concorde pas avec une approche tenant compte des traumatismes. Lorsque le policier parle de l'agression sexuelle, il est préférable qu'il n'utilise pas l'adjectif « prétendu » ou « signalé », car ces termes évoquent le doute et des soupçonsNote de bas de page 50. La Commission reconnaît que la gendarme Whalen a depuis suivi la formation de la GRC sur l'approche tenant compte des effets des traumatismes et est confiante qu'en lisant le rapport de la Commission, la gendarme Whalen se rappellera l'importance d'éviter ce genre de vocabulaire dans ses interactions avec les victimes d'agressions sexuelles.

[165] Pour le reste, la Commission est convaincue, après avoir pris connaissance de l'enregistrement audio de l'entretien, que les questions et le ton de la gendarme Whalen ont été appropriés du début à la fin. Les questions complémentaires de la gendarme étaient basées sur des faits et visaient à l'aider à mieux comprendre la situation.

[166] Durant l'entretien, la gendarme Whalen a tenu compte des besoins de Mme Butlin. La sœur de Mme Butlin, ainsi que deux de ses amis proches, l'ont souligné et ont déclaré aux enquêteurs de la Commission que Mme Butlin avait eu l'impression que la policière était plus disposée à l'écouter. Mme Butlin a déclaré également qu'elle avait eu le sentiment d'être prise au sérieux et d'avoir été écoutée. Elle a ajouté que [traduction] « la policière avait plus d'empathieNote de bas de page 51 ».

[167] Dans l'ensemble, la Commission estime que la gendarme Whalen a mené son entretien avec Mme Butlin de manière professionnelle et avec tact.

a) Services aux victimes et planification de la sécurité

[168] La politique nationale de la GRC sur les infractions sexuelles qui était en vigueur à l'époque énonçait que le membre de la GRC avait les responsabilités suivantesNote de bas de page 52 :

3.1.2. Accorde la priorité aux besoins de la victime […]
3.1.2.2. Offre l'aide des services d'assistance aux victimes dans tous les cas.

[169] En outre, l'article 9 de la Charte canadienne des droits des victimesNote de bas de page 53 dispose que toute victimeNote de bas de page 54 a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.

[170] Ni le gendarme Crooks ni la gendarme Whalen n'ont parlé avec Mme Butlin des mesures de sécurité à prendre pour atténuer le risque de préjudice. Ils n'ont consigné dans leurs notes ou leurs rapports aucune discussion quelconque avec elle au sujet d'un plan de sécurité et ne l'ont pas non plus dirigée vers les services d'assistance aux victimes. Rien n'indique que la gendarme Whalen ait demandé à Mme Butlin si le gendarme Crooks l'avait aiguillée vers un organisme d'aide aux victimes ou avait discuté d'un plan de sécurité. Il ne semble pas non plus que les gendarmes Crooks et Whalen aient discuté de ces points durant leur conversation du 8 août 2017, ou à tout autre moment par la suite. 

[171] Lorsqu'elle a fait sa déclaration à la gendarme Whalen, Mme Butlin a raconté qu'avant de partir, le 2 juillet, M. Duggan lui avait dit : [traduction] « Eh bien, je vais peut-être revenir ». Mme Butlin s'était sentie menacée par cette déclaration. Elle a aussi mentionné : [traduction] « Avant, je ne fermais même pas mes portes à clé la nuit, et maintenant, je regarde toujours autour de moi pour voir s'il est là, pour savoir ce qu'il fait, donc ce n'est pas du tout plaisant ».

[172] Les enquêteurs de la Commission ont interrogé le gendarme Crooks sur les mesures de sécurité qui avaient été planifiées dans le cas de Mme Butlin. Il a répondu qu'il n'y avait pas pensé à l'époque, compte tenu de la situation et des informations disponibles. Cependant, s'il avait écouté la déclaration enregistrée de Mme Butlin, il aurait su qu'elle se disait craintive face à M. Duggan. Le gendarme Crooks aurait dû parler des préoccupations de Mme Butlin et examiner avec elle les mesures de sécurité possibles, aussi bien lors de leur conversation initiale qu'après sa déclaration à la gendarme Whalen.

[173] Quant à la gendarme Whalen, lorsque les enquêteurs de la Commission lui ont demandé si elle avait dirigé Mme Butlin vers les services d'aide aux victimes et discuté des problèmes de sécurité, elle a répondu qu'elle ne se souvenait pas de l'avoir fait. Elle a mentionné qu'elle remet habituellement aux plaignants une carte des services d'aide aux victimes, mais n'a pas précisé quel était leur rôle. Elle n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas aiguillé Mme Butlin vers les services d'aide aux victimes ni discuté avec elle d'un plan de sécurité.

[174] La Commission estime que les gendarmes Crooks et Whalen n'ont pas suffisamment pris en compte la sécurité de Mme Butlin, ce qui est contraire aux politiques de la GRC et à la Charte canadienne des droits des victimes. La Commission recommande que les gendarmes Crooks et Whalen reçoivent une orientation opérationnelle sur l'importance d'envisager une planification de sécurité pour les victimes et d'en discuter avec elles, peu importe qu'un suspect ait été arrêté ou inculpé.

[175] Le gendarme Crooks a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il n'avait pas envisagé d'orienter Mme Butlin vers les services d'aide aux victimes parce qu'il pensait que ces derniers n'offraient pas un soutien immédiat comme dans d'autres provinces et qu'ils agissaient plutôt comme intermédiaires. Cependant, ce n'était pas une raison valable pour décider de ne pas proposer à Mme Butlin de consulter ces services. Ces derniers auraient pu la diriger vers d'autres services de soutien ou organismes communautaires, tels qu'un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, que Mme Butlin a par la suite sollicités de sa propre initiative pour obtenir de l'aideNote de bas de page 55. Les informations disponibles révèlent que Mme Butlin souhaitait obtenir du soutien et de l'aide, mais qu'elle a dû chercher elle-même les ressources nécessaires. Elle s'est rendue au centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles de Colchester le 30 août 2017. La thérapeute en counseling qui l'a rencontrée ce jour-là a écrit dans ses notes de cas que Mme Butlin avait affirmé qu'elle [traduction] « aimerait continuer à recevoir du soutien et des conseils de la part du centre » et qu'elle [traduction] « appellera pour obtenir du soutien et prendre rendez-vous pour la suite ». Malheureusement, Mme Butlin n'a jamais eu la possibilité d'obtenir un soutien supplémentaire.

[176] La Commission estime que les gendarmes Crooks et Whalen ont négligé d'offrir des services d'aide aux victimes à Mme Butlin, ce qui est contraire aux politiques de la GRC. La Commission recommande que les gendarmes Crooks et Whalen reçoivent une orientation opérationnelle sur l'importance de diriger les victimes vers les services d'aide aux victimes dans tous les cas d'agressions sexuelles.

[177] Elle recommande en outre que les gendarmes Crooks et Whalen suivent le cours sur la Charte canadienne des droits des victimes, qui est spécialement conçu pour les forces policières canadiennes et vise à former les policiers de première ligne au sujet de cette charte et aussi à les renseigner sur les droits des victimes d'actes criminels pendant l'enquête de même que sur la manière dont ils peuvent offrir un soutien aux victimes d'actes criminels.

b) Défaut d'avoir informé Mme Butlin des résultats de l'enquête sur l'agression sexuelle

[178] Il est crucial à toutes les étapes de l'enquête de donner des informations en temps opportun, plus particulièrement dans les affaires d'agressions sexuelles, où les victimes vont souvent s'inquiéter pour leur propre sécurité émotionnelle et physique et, en raison du traumatisme qu'elles ont subi, se méfier des autres. Il est donc difficile d'établir une relation de confiance avec les policiers qui enquêtent. L'absence d'informations suffisantes ou données en temps utile exacerbera souvent la méfiance.

[179] La décision de clore une enquête et de ne pas déposer d'accusations est un moment important dans un dossier. La victime devrait en être informée dès que possible.

[180] En l'espèce, ni le gendarme Crooks ni la gendarme Whalen n'ont avisé formellement Mme Butlin que l'enquête était close et qu'il n'y aurait pas d'accusation. Les frustrations de Mme Butlin à l'égard de la GRC n'ont cessé de croître, car elle avait l'impression que personne ne se souciait d'enquêter sur sa plainte. En fin de compte, elle n'a été informée de l'avancement de l'enquête qu'après avoir appelé au détachement à deux reprises.

[181] La politique nationale de la GRC en matière d'assistance aux victimes en vigueur à l'époque prévoyait que les victimes avaient le droit d'obtenir des renseignements sur les progrès faits dans leur dossierNote de bas de page 56. Les membres de la GRC doivent aussi s'assurer que la victime est informée de l'état d'avancement de l'enquête, conformément à la Charte canadienne des droits des victimesNote de bas de page 57, même si aucune arrestation n'a été effectuée ou qu'aucune accusation n'a été déposéeNote de bas de page 58.

[182] De même, la politique nationale de la GRC sur les enquêtes de première intervention enjoignait aux membres de « communiquer avec le plaignant avant de clore le dossier ou [de] consigner au dossier les raisons pour lesquelles la notification de la [plaignante] n'a pas été possibleNote de bas de page 59 ».

[183] Il incombait au gendarme Crooks, à titre d'enquêteur principal, de veiller à ce que Mme Butlin soit informée de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête sur l'agression sexuelle. L'omission de le faire était contraire aux politiques de la GRC et ne reflétait pas la valeur fondamentale de professionnalisme de la GRCNote de bas de page 60.

[184] La Commission recommande que le gendarme Crooks reçoive une orientation opérationnelle sur l'importance de tenir les plaignants informés de l'état d'avancement et de l'issue des enquêtes relatives à leurs plaintes.

c) Genre de l'enquêteur

[185] Lorsqu'elle a communiqué avec la GRC la première fois et a exprimé le souhait de parler à une policière, Mme Butlin a été informée qu'aucune gendarme n'était disponible à ce moment-là et qu'on ne savait pas quand il y en aurait une. On lui a demandé si elle était d'accord pour qu'un policier la contacte dans l'intervalle. C'est le gendarme Crooks qui l'a rappelée.

[186] Le gendarme Crooks n'a appris que plus tard que Mme Butlin avait voulu parler à une policière. Il a déclaré aux enquêteurs de la Commission que, s'il avait été mis au courant de la demande, il aurait téléphoné à Mme Butlin uniquement pour s'assurer qu'elle était en sécurité et pour l'informer qu'une policière communiquerait ultérieurement avec elle. C'est la démarche qui aurait été raisonnable dans les circonstances.

[187] Au lieu de cela, le gendarme Crooks a non seulement été chargé d'appeler Mme Butlin, mais il a été désigné comme enquêteur principal et est resté l'enquêteur principal même après que Mme Butlin l'a informé qu'elle avait souhaité parler à une policière et qu'il a demandé à la gendarme Whalen de prendre sa déclaration. Le superviseur du gendarme Crooks était au courant de la demande de Mme Butlin et n'a pas enjoint au gendarme d'agir différemment. Selon les éléments de preuve disponibles, il semble que cette approche ait été courante à l'époque. La gendarme Whalen a déclaré qu'elle était souvent appelée, en tant que policière, à recueillir les déclarations des victimes; le cas échéant, elle acheminait simplement l'information à l'enquêteur responsable du dossier.

[188] La personne qui a pris l'appel de Mme Butlin aurait dû préciser aux membres de la GRC en service que la plaignante avait demandé de parler à une policière. Il aurait été préférable que la gendarme Whalen soit désignée comme enquêtrice principale dans le dossier une fois que la préférence de Mme Butlin a été connue. À l'époque, il n'existait pas de politiques ou de procédures formelles applicables à ce type de situations. Dans la deuxième partie du présent rapport, la Commission examinera cette question en profondeur et formulera des recommandations concernant les directives supplémentaires requises.

(vi) Renvoi de Mme Butlin au processus d'engagement de ne pas troubler l'ordre public

[189] Les gendarmes Crooks et Whalen ont tous deux encouragé Mme Butlin à envisager de demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public contre les Duggan afin d'éviter tout contact entre elle et eux. Selon ce processus, le défendeur contracte l'engagement de pas troubler l'ordre public lorsque la personne qui en fait la demande démontre qu'elle craint (pour des motifs raisonnables) que le défendeur la blesse ou blesse sa famille, ou qu'il endommage ses biensNote de bas de page 61.

[190] Les enquêteurs de la Commission ont demandé au gendarme Crooks quelles étaient, selon lui, les raisons pour lesquelles Mme Butlin aurait dû déposer une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Il a répondu que Mme Butlin ne voulait plus avoir de contact avec M. Duggan ou son épouse et qu'elle ne voulait pas qu'ils s'approchent d'elle ou de sa maison.

[191] Il ressort clairement de la déclaration faite par Mme Butlin à la gendarme Whalen qu'elle ne comprenait pas bien le processus de demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, malgré les explications du gendarme Crooks. La gendarme Whalen lui a décrit le processus en lui précisant que c'était une option qu'elle pouvait envisager.

[192] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, la gendarme Whalen a mentionné avoir discuté du processus de demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public avec Mme Butlin, car elle estimait qu'il s'agissait à l'époque d'une bonne solution. Cependant, elle ne se rappelait pas si le gendarme Crooks avait parlé de cette possibilité à Mme Butlin lorsqu'il lui a demandé de prendre la déclaration de cette dernière.

[193] Interrogée par les enquêteurs de la Commission sur les avantages possibles d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public pour Mme Butlin, la gendarme Whalen a répondu que, puisque Mme Butlin avait peur de M. Duggan, l'engagement aurait idéalement empêché celui-ci de retourner chez elle.

[194] Il ne semble pas que le gendarme Crooks ou la gendarme Whalen aient donné de plus amples informations à Mme Butlin sur le processus de demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public ou qu'ils l'aient aidée de quelque manière que ce soit à cet égard. En Nouvelle-Écosse, les membres de la GRC ne déposent pas les demandes d'engagement de ne pas troubler l'ordre public au nom de membres de la population et n'interviennent que très peu dans le processus. Le gendarme Crooks a déclaré aux enquêteurs de la Commission que c'était pour cette raison qu'il n'avait pas aidé Mme Butlin à demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Toutefois, étant donné la vulnérabilité de Mme Butlin et son manque apparent de connaissance et de compréhension du processus, il aurait été préférable que les gendarmes la dirigent vers des ressources communautaires pouvant l'aider, comme un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, ou au moins vers des sites Web fédéraux ou provinciaux pertinents, où elle aurait pu obtenir des renseignements supplémentairesNote de bas de page 62.

[195] Plus important encore, il ne s'agissait pas d'un cas approprié pour une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Les événements décrits par Mme Butlin et la crainte qu'elle avait pour sa sécurité justifiaient une arrestation et une inculpation. Contrairement à ce que les gendarmes Crooks et Whalen semblent avoir cru, il ne s'agissait pas d'un banal conflit entre voisins. M. Duggan aurait dû être arrêté et soumis à des conditions d'interdiction de contact afin que la sécurité de Mme Butlin soit protégée.

[196] En lui proposant de demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public, les gendarmes ont peut-être involontairement fait courir un plus grand risque à Mme Butlin. À cause de l'évaluation erronée de la plainte, l'affaire n'a pas été prise en charge par le système de justice pénale et la plaignante n'a bénéficié d'aucune forme de protection ou de soutien de la part de la GRC. Comme nous le verrons en détail plus loin dans le présent rapport, la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public a contribué à envenimer la situation en provoquant davantage M. Duggan et en le poussant à tenter plusieurs fois de dissuader Mme Butlin d'aller de l'avant. Bien entendu, il est tout à fait possible, voire probable, qu'une arrestation et une inculpation auraient également provoqué M. Duggan.

[197] La Commission estime qu'il était déraisonnable pour les gendarmes Crooks et Whalen d'encourager Mme Butlin à demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public dans les circonstances, sans évaluation complémentaire des risques ni soutien de leur part.

[198] La Commission recommande que les gendarmes Crooks et Whalen reçoivent une orientation opérationnelle, une formation ou un mentorat sur l'opportunité de conseiller aux plaignants de demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public et sur le moment approprié pour le faire. 

(vii) Omission de s'attaquer au harcèlement incessant

[199] Lorsqu'elle a déposé sa plainte pour agression sexuelle, Mme Butlin a mentionné les dommages apparemment intentionnels causés à sa piscine. Elle soupçonnait M. Duggan d'en être responsable. Cette information a été consignée dans le dossier d'agression sexuelle, mais elle n'a pas fait l'objet d'un rapport d'incident distinct et n'a donné lieu à aucune enquête. Mme Butlin a mentionné dans sa déclaration qu'elle avait des photos des dommages. Les policiers ne lui ont jamais demandé de leur remettre les photos en question.

[200] Lorsqu'elle a été questionnée à ce sujet par les enquêteurs de la Commission, la gendarme Whalen a déclaré :

[traduction]
Je pense que j'avais l'impression qu'elle avait déjà signalé le problème et qu'il y avait eu une enquête. Ce que j'ai cru à l'époque, l'impression que j'ai eue d'elle, c'est qu'elle le mentionnait juste en passant et qu'elle n'avait en quelque sorte aucune preuve de l'identité du coupable. Sauf qu'elle pensait que c'était eux […] Mais je n'ai pas fait enquête.

[201] Le gendarme Crooks a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il aurait pu poser des questions à M. Duggan concernant les dommages causés à la piscine de Mme Butlin, mais il s'est souvenu que cette dernière lui avait dit qu'elle ne voulait pas aggraver la situation, étant donné que les relations étaient déjà tendues entre elle, M. Duggan et son épouse. La Commission n'a rien trouvé dans les notes ou le rapport du gendarme Crooks qui corrobore cette affirmation du gendarme.

[202] La Commission estime qu'il est peu probable que Mme Butlin, qui en était arrivée à un point où elle était prête à contacter la police afin de déposer une plainte officielle pour agression sexuelle, ait craint qu'une enquête sur les dommages causés à sa piscine n'empire la situation. La preuve indique plutôt qu'à ce moment-là, Mme Butlin souhaitait que M. Duggan soit pris en charge par les forces de l'ordre. Elle était également prête à entamer ses propres démarches contre M. Duggan pour obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public, suivant la recommandation des membres de la GRC – ce qu'elle a fait quelques jours plus tard. Ces gestes ne correspondent pas à ceux d'une personne qui tente d'éviter toute nouvelle confrontation.

[203] Bien que les dommages causés à la piscine de Mme Butlin soient de toute évidence bien moins importants que l'agression sexuelle qu'elle dénonçait, ils s'inscrivent dans un schéma plus large de harcèlement qui aurait dû être reconnu et donner lieu à une intervention de la part des gendarmes Crooks et Whalen.

[204] Dans sa déclaration à la gendarme Whalen, Mme Butlin a fait part d'une menace possible proférée par une connaissance de M. Duggan à ses fils. Elle a raconté ce qui suit :

[traduction]
Samedi soir, il [le fils de Mme Butlin, L. M.] a reçu un appel de S. W. [une connaissance de M. Duggan] qui, si vous regardez dans les dossiers, a fait de la prison […] À dix (10) heures, il aurait apparemment reçu un appel de S. W., lui disant quelque chose, à propos de moi, et me menaçant, ou quelque chose du genre, L. M. n'avait aucune idée de ce qui était en train de se passer. Il a appelé B. M. [l'autre fils de Mme Butlin], qui était ici, et lui a parlé, il lui a dit qu'il avait reçu un appel de S. W. et, je ne sais pas, B. M. ne m'a pas tout dit, parce que c'était quelque chose, une toute nouvelle situation, mais de toute façon, ils sont partis, et ils sont allés à la maison de S. W., pour voir de quoi il parlait […] et [M. Duggan] était avec [S. W.], donc [M. Duggan], de toute évidence, était, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais [S. W.] n'a pas bonne réputation […] il a été accusé pas mal souvent […] Je ne sais vraiment pas pourquoi [M. Duggan] le fréquente ou pourquoi [M. Duggan] se tournerait vers lui, alors ça part une autre belle querelle, ils disent que mes fils sont […] je ne sais pas si j'aurais même dû vous en parler, mais c'est quelque chose de nouveau, j'essayais de découvrir ce qui s'était passé là-bas. » [Aucun italique dans l'original.]

[205] Mme Butlin avait également raconté au gendarme Crooks que sa piscine avait été vandalisée après qu'elle a parlé de l'agression sexuelle à l'épouse de M. Duggan. Elle croyait clairement que M. Duggan était responsable des dommages en question et a mentionné au gendarme Crooks qu'elle avait confronté les Duggan à ce sujet. Ces informations portaient à croire que M. Duggan essayait sans doute d'intimider Mme Butlin pour l'empêcher de porter plainte ou qu'il exerçait des représailles à son endroit parce qu'elle avait décidé de révéler ce qui s'était passé.

[206] Au minimum, le gendarme Crooks aurait dû consigner ces incidents dans un dossier distinct et recueillir des informations sur chacun d'entre eux. Il aurait peut-être été impossible de découvrir l'identité de la personne responsable du vandalisme sans d'autres preuves, mais les gendarmes auraient pu faire enquête en vue de confirmer que les dommages n'étaient pas accidentels et qu'ils semblaient bien avoir été causés intentionnellement. La création d'un dossier de police contenant ces renseignements aurait été utile aux membres de la GRC qui ont dû répondre ultérieurement aux incidents impliquant M. Duggan et Mme Butlin. Les gendarmes auraient aussi pu prendre des mesures supplémentaires, notamment s'entretenir avec M. Duggan de leur propre initiative, soit pour lui donner un avertissement, soit pour voir s'il assumait la responsabilité des dommagesNote de bas de page 63.

[207] En outre, ils auraient pu interroger les fils de Mme Butlin pour connaître la nature exacte de la conversation qu'ils avaient eue sur leur mère avec la connaissance de M. Duggan. Dans leur déclaration à la Commission, les fils de Mme Butlin, L. M. et B. M., ont fait savoir que la connaissance de M. Duggan (S. W.) avait appelé L. M. un soir d'août 2017 pour lui dire qu'il voulait lui parler de sa mère (Mme Butlin). Les deux hommes se sont rendus chez S. W., où se trouvait également M. Duggan. Ce dernier leur a dit que leur mère devait [traduction] « arrêter ça », en ajoutant : [traduction] « Si elle continue, ça va mal finir ». L. M. a déclaré aux enquêteurs de la Commission que lui et son frère avaient eu l'impression qu'il s'agissait d'une menace.

[208] Si les membres de la GRC avaient parlé aux deux frères pour vérifier la menace dont leur avait fait part Mme Butlin, ils auraient pu connaître les détails de l'appel téléphonique de S. W. à L. M. qui avait précédé les remarques menaçantes exprimées par M. Duggan chez S. W. Mme Butlin et sa famille semblent plutôt avoir eu l'impression que la police ne prenait pas au sérieux sa plainte d'agression sexuelle et que Mme Butlin devait elle-même faire le nécessaire pour se protéger (p. ex., en demandant un engagement de ne pas troubler l'ordre public). Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que Mme Butlin et sa famille n'aient pas contacté la police chaque fois que se produisait un nouvel incident d'intimidation.

[209] Il est vrai que personne n'aurait pu prédire les événements tragiques qui allaient survenir, mais les gendarmes Crooks et Whalen disposaient d'informations indiquant qu'il y avait eu des menaces et des actes d'intimidation possibles en lien avec les allégations de Mme Butlin. Ces menaces et actes d'intimidation auraient dû être pris en note et faire l'objet d'une enquête. Il n'y aurait peut-être pas eu d'accusations, mais le fait de consigner une série possible de gestes de harcèlement aurait pu influer sur l'intervention ultérieure de la GRC en réponse aux autres incidents qui ont compromis la sécurité de Mme Butlin. L'information en question aurait été particulièrement pertinente pour les membres de la GRC qui ont répondu par la suite à l'appel au 911 de l'épouse de M. Duggan, qui affirmait craindre que son mari ne fasse du mal à Mme Butlin.

[210] La perception qu'avaient les membres de la GRC de la plainte d'agression sexuelle semble avoir eu une incidence sur leur interprétation de la menace possible proférée aux fils de Mme Butlin et du vandalisme contre la piscine; elle aurait aussi influencé leur réaction à ces incidents. La Commission estime que la gendarme Whalen aurait dû consigner la menace proférée aux fils de Mme Butlin et que le gendarme Crooks, à titre d'enquêteur principal, aurait dû établir un dossier distinct portant sur la menace en question et les dommages causés à la piscine de Mme Butlin puis faire enquête à ce sujet.

No des Conclusions Conclusions et recommandations
Conclusion 1

L'enquête de la GRC sur la plainte de Mme Butlin pour agression sexuelle a été totalement inadéquate.

Conclusion 2

L'enquête inadéquate sur la plainte pour agression sexuelle a contribué à l'absence de mesures raisonnables prises en vue d'assurer la sécurité de Mme Butlin.

Conclusion 3

Les gendarmes Crooks et Whalen n'avaient pas une bonne compréhension des règles de droit en matière d'agressions sexuelles, plus particulièrement en ce qui concerne la notion de consentement, lorsqu'ils ont fait enquête sur la plainte de Mme Butlin.

Conclusion 4

Les gendarmes Crooks et Whalen ont conclu à tort que les informations fournies par Mme Butlin ne donnaient pas lieu à des motifs raisonnables de croire qu'une agression sexuelle avait été commise.

Conclusion 5

Il était à la fois prématuré et déraisonnable pour le gendarme Crooks de conclure, sur la seule base de sa conversation téléphonique avec Mme Butlin, qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise.

Conclusion 6

Le gendarme Crooks a négligé de manière déraisonnable d'écouter la déclaration enregistrée de Mme Butlin avant de décider de clore l'enquête.

Conclusion 7

Le gendarme Crooks n'a pas mené une enquête raisonnablement rigoureuse sur la plainte d'agression sexuelle déposée par Mme Butlin avant de conclure qu'il n'y avait pas lieu de déposer des accusations.

Conclusion 8

La gendarme Whalen n'a pas examiné plusieurs aspects et enjeux pertinents durant son entretien avec Mme Butlin.

Conclusion 9

Il était déraisonnable de la part des gendarmes Crooks et Whalen de mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin à cause du moment où elle a déposé sa plainte, sans tenir compte de ses explications et sans lui demander pourquoi elle avait tardé à signaler l'agression.

Conclusion 10

Étant donné que la présentation tardive de la plainte de Mme Butlin était fondamentale à leurs yeux, il était déraisonnable pour les gendarmes Crooks et Whalen de ne pas chercher à savoir si Mme Butlin avait fait des révélations antérieures sur l'agression avant de se tourner vers la police.

Conclusion 11

Il était déraisonnable de la part des agents Crooks et Whalen ainsi que du caporal Naime de s'appuyer sur des hypothèses erronées et un raisonnement fondés sur des mythes et des stéréotypes quant au comportement attendu des victimes d'agressions sexuelles.

Conclusion 12

Il était déraisonnable de la part du gendarme Crooks de classer le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle comme « non fondé » sans effectuer d'enquête suffisante et sans reconnaître comment les règles de droit s'appliquaient aux événements rapportés par Mme Butlin.

Conclusion 13

Il n'était pas approprié que la GRC modifie le code de classement de la plainte d'agression sexuelle sans modifier l'approche adoptée par les enquêteurs ou la conclusion finale du dossier.

Conclusion 14

Le gendarme Crooks n'a pas traité Mme Butlin avec suffisamment de compassion et de respect. Il n'a pas adopté une approche centrée sur la victime, et son attitude a fait en sorte que Mme Butlin a eu le sentiment de ne pas être crue.

Conclusion 15

La gendarme Whalen a mené son entretien avec Mme Butlin de manière professionnelle et avec tact. Durant l'entretien, la gendarme a tenu compte des besoins de Mme Butlin.

Conclusion 16

Les gendarmes Crooks et Whalen n'ont pas suffisamment pris en compte la sécurité de Mme Butlin, ce qui est contraire aux politiques de la GRC et à la Charte canadienne des droits des victimes.

Conclusion 17

Les gendarmes Crooks et Whalen ont négligé d'offrir des services d'aide aux victimes à Mme Butlin, ce qui est contraire aux politiques de la GRC.

Conclusion 18

Le gendarme Crooks n'a pas informé Mme Butlin de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête relative à sa plainte pour agression sexuelle. L'omission de le faire était contraire aux politiques de la GRC et ne reflétait pas la valeur fondamentale de professionnalisme de la GRC.

Conclusion 19

Il était déraisonnable pour les gendarmes Crooks et Whalen d'encourager Mme Butlin à demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public dans les circonstances, sans évaluation complémentaire des risques ni soutien de la part de la police.

Conclusion 20

La gendarme Whalen aurait dû consigner les informations relatives aux menaces proférées aux fils de Mme Butlin.

Conclusion 21

Le gendarme Crooks aurait dû consigner la menace proférée aux fils de Mme Butlin et les dommages causés à la piscine de cette dernière puis faire enquête à ce sujet.

Recommandation 1

La gendarme Whalen devrait être tenue de suivre le cours de la GRC intitulé Enquêtes sur les infractions sexuelles, si elle ne l'a pas déjà fait depuis (c'est-à-dire postérieurement aux cours indiqués dans les dossiers de formation fournis à la Commission).

Recommandation 2

Le gendarme Crooks devrait recevoir une orientation opérationnelle sur les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et sur les principes de droit relatifs au consentement de même que sur les problèmes précis cernés dans le présent rapport en ce qui concerne son traitement de la plainte de Mme Butlin, en particulier son évaluation précipitée et erronée de la plainte.

Recommandation 3

Le superviseur du gendarme Crooks devrait examiner les dossiers des enquêtes antérieures sur des agressions sexuelles menées par le gendarme Crooks afin de s'assurer que ces autres enquêtes n'ont pas souffert de lacunes similaires.

Recommandation 4

Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle sur les dangers de recourir à un raisonnement basé sur les mythes et les stéréotypes liés au viol lorsqu'ils évaluent des plaintes pour agressions sexuelles.

Recommandation 5

Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle sur la réponse appropriée au signalement tardif d'une agression sexuelle.

Recommandation 6

Le gendarme Crooks devrait recevoir une orientation opérationnelle sur la nécessité de mener une enquête approfondie avant de conclure qu'une plainte pour agression sexuelle n'est pas fondée.

Recommandation 7

Le gendarme Crooks devrait recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de traiter les victimes d'agressions sexuelles avec respect et compassion puis de veiller à ce qu'elles ne se sentent pas jugées ou non crédibles, en particulier lors de leurs premières rencontres avec les forces de l'ordre.

Recommandation 8

Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance d'envisager une planification de sécurité pour les victimes et d'en discuter avec elles, peu importe qu'un suspect ait été arrêté ou inculpé.

Recommandation 9

Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de diriger les victimes vers les services d'aide aux victimes dans tous les cas d'agressions sexuelles.

Recommandation 10

Les gendarmes Crooks et Whalen devraient être tenus de suivre le cours sur la Charte canadienne des droits des victimes.

Recommandation 11

Le gendarme Crooks devrait recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de tenir les plaignants informés de l'état d'avancement et de l'issue des enquêtes relatives à leurs plaintes.

Recommandation 12

Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle, une formation ou un mentorat sur l'opportunité de conseiller aux plaignants de demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public et sur le moment approprié pour le faire.

2. Réponse à l'appel au 911 concernant une menace pour la sécurité de Mme Butlin

[211] Le 21 août 2017, l'épouse de M. Duggan a appelé au 911 pour signaler qu'elle pensait que son mari allait tuer la voisine (Mme Butlin) et qu'il s'était procuré une arme à feu. Deux membres de la GRC ont répondu à l'appel. Ils ont eu une brève discussion avec Mme Butlin et ont finalement arrêté M. Duggan pour conduite d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies. Ils n'ont rien fait d'autre.

[212] Après avoir examiné la réponse de la GRC à l'appel, la Commission estime que des informations gravement préoccupantes ont été négligées ou n'ont pas eu de suites.

(A) Demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public – 10 août 2017

[213] Le 10 août 2017, Mme Butlin a déposé à la cour provinciale une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public contre M. Duggan. Elle fondait cette demande sur le fait que M. Duggan l'aurait agressée sexuellement le 2 juillet 2017 et que sa piscine avait été vandalisée le 5 août 2017, après qu'elle eut fait part de l'agression à l'épouse de M. Duggan.

[214] Dans les jours qui ont précédé le dépôt de cette demande, M. Duggan est devenu de plus en plus perturbé devant l'échec de son mariage et du fait que Mme Butlin s'était mise à parler ouvertement de l'agression sexuelle qu'elle avait subie. La preuve montre que M. Duggan était particulièrement contrarié par les informations qui circulaient au sein de la communauté à la suite de ces événements. 

[215] Selon les éléments de preuve, l'humeur et le comportement de M. Duggan ont commencé à empirer après le 16 août 2017, date où il s'est fait signifier l'avis de demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Il a aussi commencé à consommer de l'alcool plus fréquemment et en grande quantité.

(B) Intensification de la menace

[216] À partir du 18 juillet 2017, lorsque Mme Butlin a raconté pour la première fois à l'épouse de M. Duggan que ce dernier l'avait agressée sexuellement, les deux femmes ont échangé des messages textes au sujet de l'allégation. Les 20 et 21 août, dans une série de messages, l'épouse de M. Duggan a tenté de convaincre Mme Butlin de retirer sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, mais Mme Butlin est restée inflexible.

[217] Dans la soirée du lundi 21 août 2017, l'épouse de M. Duggan se trouvait chez elle quand son mari est arrivé au volant de son camion. Elle se souvient qu'il était agité et inquiet.

[218] M. Duggan lui a alors annoncé qu'il était en mesure de se procurer des armes à feu. Il est reparti dans son camion et est revenu cinq ou dix minutes plus tard muni de gants et de deux armes à feu : des armes longues avec boiseries. Il avait également un sac contenant des munitions. Il a rassuré sa femme en lui disant qu'elle ne devait pas avoir peur, parce qu'il ne lui ferait jamais de mal, mais qu'il voulait lui montrer que ses intentions étaient réelles. Il est ensuite sorti avec les armes à feu et les munitions. L'épouse de M. Duggan a supposé qu'il retournait les ranger dans leur cachette, probablement située à proximité, dans la forêt ou dans un fossé, étant donné qu'il ne s'est pas absenté très longtemps.

[219] M. Duggan a demandé à son épouse de se rendre chez Mme Butlin pour la convaincre de retirer sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, car il n'en pouvait plus et que [traduction] « la situation devenait incontrôlable ». Il a affirmé que Mme Butlin était en train de lui gâcher la vie et qu'il souhaitait sa mort. Pressée par son mari d'intervenir dans le conflit, l'épouse de M. Duggan s'est rendue au domicile de Mme Butlin et a tenté de la convaincre de renoncer à sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Elle a souligné à Mme Butlin que son mari n'allait pas bien et qu'il n'était pas lui-même. Elle lui a également dit qu'elle se sentait nerveuse et qu'il valait mieux, selon elle, que Mme Butlin parte pour un ou deux jours. Mme Butlin a refusé de s'en aller ou de retirer sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

[220] L'épouse de M. Duggan est rentrée chez elle et a annoncé à son mari que Mme Butlin ne retirerait pas sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. M. Duggan, bouleversé, a répondu : [traduction] « Alors, elle va mourir ». Elle doit mourir [aucun italique dans l'original]. Il a déclaré que, si Mme Butlin ne venait pas immédiatement discuter de l'affaire avec lui, il se rendrait chez elle.

[221] L'épouse de M. Duggan s'inquiétait du comportement de son mari et se sentait mal à l'aise d'être seule avec lui. Elle savait qu'il voulait qu'elle continue à communiquer avec Mme Butlin. Pour le calmer, elle s'est mise à envoyer des messages textes à des amis en prétendant écrire à Mme Butlin. Elle a ainsi écrit à leur ami S. G. pour lui demander de venir à la maison. Pendant ce temps, M. Duggan continuait à faire des allers-retours en camion. Il s'est garé dans l'allée de leur maison juste après l'arrivée de S. G.

(C) Appel au 911 – 21 août 2017

[222] L'épouse de M. Duggan a remarqué que son mari ne se comportait pas normalement. Ses manières et sa voix étaient différentes. Elle est entrée dans la maison, a verrouillé la porte derrière elle et a téléphoné une première fois au 911 avec son cellulaire peu avant 23 h 30. Elle a raccroché avant que la communication soit établie. Entre-temps, S. G. venait d'arriver et se trouvait dans sa voiture tandis que M. Duggan arpentait la cour arrière d'un pas rapide.

[223] Même si son épouse prétendait qu'elle appelait Mme Butlin, M. Duggan a deviné qu'elle composait le 911. Il s'est mis en colère et a défoncé la porte à coups de pied.

[224] À 23 h 30, la Station de transmissions opérationnelles a rappelé l'épouse de M. Duggan pour faire le suivi de l'appel non complété au 911. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait d'une urgence, l'épouse de M. Duggan a répondu qu'elle croyait que son mari [traduction] « allait tuer la voisine ». Elle a ensuite affirmé qu'il tentait de défoncer la porte de leur maison, parce qu'il était furieux qu'elle ait appelé au 911. Elle a terminé l'appel en poussant des cris aigus et en pleurant.  

[225] L'épouse de M. Duggan a lancé son téléphone dans un panier lorsque son mari a franchi la porte défoncée. Elle est ensuite sortie en courant et est montée dans la voiture de S. G., qui a décollé. 

(D) Réponse de la GRC à l'appel au 911

[226] À 23 h 33, l'appel a été transmis au gendarme Rodney MacDonaldNote de bas de page 64 et au caporal intérimaire Stuart BeseltNote de bas de page 65 du détachement de la GRC de Bible Hill. Le type de répartition a été indiqué comme étant [traduction] « un conflit entre voisins en cours ». Bien que le caporal Beselt ait été chef d'équipe par intérim ce soir-là, c'est le gendarme MacDonald qui a été désigné comme enquêteur principal dans le dossier, car c'est lui qui a été dépêché en premier sur les lieux.

[227] Quelques secondes après la répartition initiale, la répartitrice a ajouté la mention [traduction] « la plaignante pense que son mari va tuer la voisine ». Elle a vérifié les antécédents relatifs à l'adresse des Duggan sur Clarks Road dans le SIRP et le SIRI (Système intégré de répartition de l'information) et n'a obtenu aucun résultat; elle en a informé le gendarme MacDonald et le caporal Beselt.

[228] À 23 h 36, l'épouse de M. Duggan a de nouveau appelé au 911 en utilisant le téléphone de S. G. Elle a déclaré au préposé aux appels de la Station de transmissions opérationnelles qu'elle était [traduction] « inquiète pour sa sécurité et celle de sa voisine » en raison du comportement de son mari. Elle a précisé que son mari avait défoncé la porte à coups de pied et qu'elle s'était enfuie en voiture avec un ami. Elle a répété qu'elle s'inquiétait pour la sécurité de sa voisine. Elle a expliqué que son mari était en colère parce que Mme Butlin l'avait accusé de l'avoir agressée sexuellement. Lorsque le préposé aux appels a demandé si M. Duggan avait des armes chez lui, l'épouse de M. Duggan a répondu qu'elle ne le savait pas.

[229] La répartitrice a informé le gendarme MacDonald et le caporal Beselt que l'épouse de M. Duggan avait quitté son domicile à bord d'un véhicule et avait déclaré que sa voisine avait [traduction] « menacé » son mari. La répartitrice a ensuite pu clarifier que la voisine, identifiée comme « Susie Butlin », avait accusé le mari, identifié comme « Ernie Junior Duggan », de l'avoir agressée sexuellement.

[230] À 23 h 39, le préposé aux appels a transféré l'appel de l'épouse de M. Duggan pour qu'elle puisse parler directement à la répartitrice, qui a demandé à l'épouse de M. Duggan où se trouvait son mari; l'épouse de M. Duggan lui a répondu qu'elle pensait que son mari était encore à la maison. La répartitrice lui a demandé s'il avait des armes. L'épouse de M. Duggan a répondu : [traduction] « Je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas […] ». La répartitrice a alors réagi en lui disant qu'elle devrait connaître la réponse à cette question et en lui demandant de nouveau s'il y avait des armes dans la maison. L'épouse de M. Duggan a alors répondu : [traduction] « Pas dans ma maison, non », après quoi la répartitrice a répété : [traduction] « OK, donc vous n'avez pas d'armes à feu? » et l'épouse de M. Duggan a répondu [traduction] « Non ».

[231] La répartitrice a ensuite demandé si M. Duggan avait parfois des couteaux sur lui, et l'épouse de M. Duggan a répondu : [traduction] « Non. Non. Je ne sais pas, mais, mais il… il a pris son camion puis il est revenu, et je ne sais pas où il est allé. Je ne sais pas ». Cette question n'a pas été approfondie par la répartitrice. Lorsque celle-ci lui a demandé où se trouvait son mari, l'épouse de M. Duggan a répondu qu'elle avait quitté la maison parce qu'il a défoncé la porte et qu'elle avait peur. Elle a précisé qu'elle était avec S. G. dans sa voiture. La répartitrice lui a enjoint de s'éloigner de la maison et d'attendre que la police communique avec elle.

[232] La répartitrice a mis fin à l'appel à 23 h 43 et a transmis les nouvelles informations au gendarme MacDonald et au caporal Beselt. La répartitrice a suggéré de contacter Mme Butlin et le gendarme MacDonald a indiqué que ce serait effectivement souhaitable [traduction] « si la situation est aussi instable qu'elle en a l'air », vu qu'il se trouvait encore à trente minutes de route.

(i) Appel de la Station de transmissions opérationnelles à Mme Butlin

[233] À 23 h 47, la répartitrice a appelé Mme Butlin et l'a informée qu'il y avait eu [traduction] « une querelle à son sujet ». Elle lui a demandé si elle était en danger. Mme Butlin a bien deviné qu'il s'agissait des Duggan. Elle a expliqué que l'épouse de M. Duggan l'avait appelée et « harcelée » pour la convaincre de renoncer à sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, en disant que M. Duggan était fou, qu'il perdait la tête et que quelqu'un allait être blessé ou qu'il allait se faire du mal lui-même.

[234] Mme Butlin a précisé qu'elle pouvait entendre M. Duggan et son épouse se disputer. Elle a déclaré à la répartitrice : [traduction] « Mais je me sens nerveuse, pour être bien honnête avec vous ». La répartitrice lui a conseillé de verrouiller ses portes jusqu'à l'arrivée des policiers.

(ii) Informations supplémentaires sur les armes à feu et nouveaux renseignements transmis aux membres de la GRC

[235] À 23 h 50, moins d'une minute avant que la Station de transmissions opérationnelles ne mette fin à son appel avec Mme Butlin, l'épouse de M. Duggan a de nouveau appelé au 911. Elle a déclaré au préposé aux appels qu'elle pensait que son mari avait [traduction] « une arme à feu […] une carabine ou quelque chose comme ça » et que l'arme se trouvait dans son Toyota Tundra. Selon elle, ce véhicule était dans l'allée menant à leur maison. 

[236] Le préposé aux appels a informé la répartitrice que l'épouse de M. Duggan pensait que son mari était armé. Il a transféré l'appel pour que l'épouse de M. Duggan parle directement à la répartitrice, qui lui a demandé pourquoi elle avait changé sa réponse au sujet des armes. L'épouse de M. Duggan a expliqué que son mari lui avait annoncé que [traduction] « quelqu'un allait payer » et ajouté : [traduction] « Je pense qu'il est peut-être allé quelque part chercher une arme ». La répartitrice lui a demandé où son mari aurait pu se procurer l'arme, et l'épouse de M. Duggan a répondu que son mari était parti en voiture et qu'à son retour, [traduction] « il portait des gants bleus ». La répartitrice lui a demandé si elle pensait que son mari utiliserait l'arme à feu contre lui-même ou contre quelqu'un d'autre. L'épouse de M. Duggan a répondu : [traduction] « Euh, les deux, je pense! ».

[237] À 23 h 52, la répartitrice a mis fin à l'appel avec l'épouse de M. Duggan et a transmis les nouveaux renseignements au gendarme MacDonald et au caporal Beselt. Elle leur a précisé que M. Duggan, selon son épouse, avait quitté leur domicile au volant de son véhicule Toyota Tundra blanc et qu'il était ensuite revenu. En ce qui concerne les armes à feu, la répartitrice a déclaré : [traduction] « Euh, ils n'ont pas d'armes à feu et l'épouse n'a jamais vu M. Duggan avec une arme à feu, sauf qu'elle vient de se rendre compte qu'il est peut-être allé s'en procurer une, mais elle ne sait pas ce qui l'amène à penser ça ». La répartitrice a alors fait savoir que, d'après Mme Butlin, l'épouse de M. Duggan l'aurait « harcelée » parce qu'elle avait demandé un engagement de ne pas troubler l'ordre public contre M. Duggan, qu'elle accusait de l'avoir agressée sexuellement. M. Duggan a été sommé de se rendre au tribunal le mercredi suivant en lien avec la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. 

[238] Le gendarme MacDonald et la répartitrice ont ensuite discuté du fait que la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public de Mme Butlin découlait d'une enquête relative à une agression sexuelle qui n'avait pas donné lieu à une mise en accusation. Selon la répartitrice, ce dossier avait été saisi dans le SIRP le 7 août 2017 et M. Duggan faisait l'objet de mentions dans le FJN (Fichier judiciaire nominatif du CIPC) qui remontaient à 2010 et avant, où il était signalé qu'il était potentiellement violent : il s'agissait d'incidents avec recours à la violence, d'introductions par effraction et d'infractions au code de sécurité routière. Les mêmes recherches dans les systèmes au sujet de Mme Butlin étaient toutes négatives.

[239] La répartitrice a informé les membres de la GRC qu'une vérification dans le Registre canadien des armes à feu concernant M. Duggan et l'adresse de son domicile s'était révélée négativeNote de bas de page 66.  

(iii) Arrivée des membres de la GRC sur les lieux et mesures prises

[240] À 0 h 26, le gendarme MacDonald et le caporal Beselt sont arrivés à la résidence des Duggan à bord de véhicules de police distincts. Le gendarme MacDonald a appelé l'épouse de M. Duggan sur le cellulaire qu'elle avait lancé et sur celui de S. G., mais aucun des deux n'a répondu.

[241] Le gendarme MacDonald et le caporal Beselt analysaient la meilleure façon d'approcher la résidence, compte tenu de la présence possible d'une arme à feu, lorsque M. Duggan leur a crié de loin : [traduction] « C'est bon, les gars, j'ai pas d'arme à feu ».

[242] Remontant l'allée qui menait à la maison, le gendarme MacDonald et le caporal Beselt ont vu M. Duggan assis à l'entrée de son garage. Il buvait de la bière et a continué de boire tout au long de ses interactions avec les membres de la GRC. Il avait des difficultés d'élocution. Le gendarme MacDonald a bien vu que M. Duggan était ivre. Le caporal Beselt a déclaré que M. Duggan [traduction] « était manifestement dans un état d'ébriété extrême […] et agité, mais il se maîtrisait encore à ce moment-là ». M. Duggan s'est montré coopératif et compréhensif; il a exprimé à plusieurs reprises son respect pour la police. Les policiers tentaient de faire en sorte que la situation ne dégénère pas.

[243] M. Duggan a invité les membres de la GRC à entrer dans la maison. Le gendarme MacDonald a constaté ce qu'il a décrit durant son entretien avec les enquêteurs de la Commission comme des [traduction] « dommages mineurs » visibles sur la porte. Le cadre était fendu, mais la porte était encore fonctionnelle. M. Duggan a admis aux policiers de la GRC qu'il avait défoncé la porte à coups de pied. 

[244] Une fois à l'intérieur, M. Duggan a expliqué qu'il traversait [traduction] « des moments difficiles » parce que sa voisine l'avait accusé d'agression sexuelle. Il a indiqué que lui et son épouse [traduction] « traversaient une période difficile ». La preuve révèle qu'au cours des semaines précédentes, l'épouse de M. Duggan l'avait informé qu'elle voulait se séparer de lui. Elle habitait régulièrement chez des membres de sa famille et des amis pendant les dernières formalités de séparation.

[245] M. Duggan a raconté aux policiers que, le soir du 21 août, son épouse l'avait empêché d'entrer à la maison en verrouillant la porte et que c'était pour cette raison qu'il avait défoncé la porte à coups de pied. Selon les policiers, M. Duggan était poli et non agressif. Ils ont souligné qu'il avait répété plusieurs fois qu'il ne ferait jamais de mal à personne, et à son épouse non plus. M. Duggan a affirmé aux gendarmes qu'il n'était pas suicidaire. Il espérait [traduction] « laver sa réputation » et conserver son emploi chez Forbes Brothers Furniture. 

[246] Les membres de la GRC ont bavardé avec M. Duggan pendant environ vingt minutes avant de partir. Le caporal Beselt s'est ensuite rendu au domicile de Mme Butlin, tandis que le gendarme MacDonald est allé parler à l'épouse de M. Duggan.

[247] Le gendarme MacDonald a rencontré l'épouse de M. Duggan et S. G. dans une station-service située à proximité. Il a noté dans son rapport général que l'épouse de M. Duggan était en pyjama et pieds nus. Elle s'était [traduction] « enfuie de la maison, terrifiée » et avait caché son téléphone, craignant que son mari ne le détruise. L'épouse de M. Duggan a déclaré au gendarme MacDonald que son mari avait effectué le versement hypothécaire et réglé les factures en disant qu'il voulait [traduction] « la laisser dans une bonne situation financière avant son départ ». Elle pensait qu'il était suicidaire, même s'il n'a rien dit en ce sens.

[248] Elle a expliqué que son mari était devenu enragé quand Mme Butlin l'a accusé d'agression sexuelle et que son état mental a empiré lorsqu'il a reçu la citation à comparaître pour l'audience relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Elle a ajouté que son mari [traduction] « s'était mis à boire énormément », qu'il n'était plus le même homme et était [traduction] « très en colère ».

[249] Plus tôt cette nuit-là, M. Duggan et son épouse s'étaient disputés, et il avait défoncé la porte à coups de pied, ce qui l'avait effrayée, car elle ne l'avait jamais vu agir de la sorte en 25 ans de vie commune. Son mari avait alors déclaré qu'il allait [traduction] « faire du mal à Susan » parce qu'il [traduction] « en avait assez qu'elle ruine [sa] réputation en clamant dans toute la communauté [qu'il l'avait] agressée ». L'épouse de M. Duggan a affirmé avoir révélé la menace proférée par son mari à Mme Butlin, mais celle-ci n'avait pas semblé s'en inquiéter.

[250] Selon l'épouse de M. Duggan, ce dernier avait quitté la résidence avec son véhicule puis était revenu quelques minutes plus tard. Elle craignait qu'il soit allé chercher une arme à feu. Elle a exhorté le gendarme MacDonald à voir son mari afin d'évaluer sa santé mentale. Le gendarme était d'avis qu'elle s'en faisait surtout pour la santé mentale de son mariNote de bas de page 67.

[251] Au cours de cette rencontre, M. Duggan a appelé S. G. sur son cellulaire. Le gendarme MacDonald a parlé à M. Duggan, qui lui a dit qu'il était assis dans son camion. Le gendarme l'a averti que le fait de se trouver dans le véhicule en état d'ébriété constituait une infraction.

(iv) Rencontre avec Mme Butlin

[252] Le caporal Beselt s'est rendu au domicile de Mme Butlin et s'est entretenu avec elle pendant quelques minutes. Il n'a pas consigné la teneur de leur conversation. Il a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il avait informé Mme Butlin que l'épouse de M. Duggan s'inquiétait pour sa sécurité et que le couple s'était disputé plus tôt. Il lui a également fait savoir que M. Duggan avait bu ce soir-là, même s'il semblait [traduction] « bien aller » lorsque les membres de la GRC l'ont rencontré.

[253] Le caporal Beselt a déclaré aux enquêteurs de la Commission que Mme Butlin [traduction] « avait pris la situation plus ou moins au sérieux ». Il lui aurait alors dit que l'épouse de M. Duggan s'inquiétait pour elle et lui aurait demandé si elle avait quelque part où aller, et Mme Butlin lui avait répondu que tout allait bien et qu'elle comprenait que M. Duggan [traduction] « n'était pas une menace ».

(v) Arrestation de M. Duggan pour conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies

[254] En quittant la maison de Mme Butlin, le caporal Beselt a remarqué que les phares du camion de M. Duggan s'étaient allumés. Il soupçonnait M. Duggan de vouloir partir à la recherche de son épouse. Il s'est rendu dans l'allée des Duggan et a trouvé M. Duggan assis dans son camion, qui avait changé de position depuis la dernière fois où le caporal Beselt l'avait vu.

[255] Le caporal Beselt a averti M. Duggan qu'il n'était pas en état de conduire et qu'il ferait mieux d'aller se coucher. M. Duggan a éteint le moteur du camion et est rentré chez lui. Le caporal s'est garé un peu plus loin et, peu après, il a vu les phares du véhicule de M. Duggan monter et descendre l'allée à trois reprises. Il a demandé par radio l'aide du gendarme MacDonald.

[256] Alors qu'il roulait sur Clarks Road, le gendarme MacDonald a aperçu des phares qui se dirigeaient vers lui. Le véhicule en question a ensuite tourné dans l'allée des Duggan. Voyant un camion blanc s'approcher et s'arrêter, le gendarme MacDonald a garé sa voiture de police derrière. Il s'est immédiatement dirigé du côté du conducteur, où il a vu M. Duggan. Le gendarme a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il a remarqué, à ce moment-là, que M. Duggan avait [traduction] « vraiment des difficultés d'élocution », qu'il [traduction] « dégageait une forte odeur d'alcool et présentait tous les signes d'un affaiblissement de ses facultés ».

[257] Le gendarme MacDonald a arrêté M. Duggan pour avoir conduit un véhicule à moteur lorsque sa capacité de conduire est affaiblie, infraction prévue à l'alinéa 253(1)a) du Code criminel. Il a passé les menottes à M. Duggan en l'informant de ses droits. Le caporal Beselt a conduit M. Duggan au détachement de la GRC de Tatamagouche, où M. Duggan a fourni des échantillons d'haleine qui ont indiqué une alcoolémie de 180 mg% et de 170 mg%Note de bas de page 68.

[258] Après que le caporal Beselt a conduit M. Duggan au détachement, le gendarme MacDonald a rencontré l'épouse de M. Duggan et S. G., qui étaient retournés à la résidence des Duggan. Il a informé l'épouse de M. Duggan que son mari serait soit emmené à l'hôpital, soit gardé en détention pour la nuit jusqu'à ce qu'il ait dégrisé. Il lui a donné de l'information sur un refuge où elle pourrait passer la nuit.

[259] Après que M. Duggan a subi l'alcootest, le gendarme MacDonald l'a amené dans les cellules de la police de Truro pour qu'il y passe la nuit. Le gendarme a ensuite téléphoné à l'épouse de M. Duggan pour lui confirmer que son mari resterait en cellule jusqu'au matin. Il a laissé des instructions aux policiers du quart de travail suivant pour que quelqu'un avise l'épouse de M. Duggan une fois que son mari serait remis en liberté.

(vi)  Mise en liberté de M. Duggan

[260] M. Duggan a été libéré le lendemain matin (22 août 2017) sur promesse de comparaître le 25 octobre 2017 pour répondre à l'accusation de conduite avec facultés affaiblies. Il s'est vu signifier un avis et une ordonnance de suspension de son permis de conduire.

[261] L'épouse de M. Duggan a passé la nuit du 22 août dans un refuge. M. Duggan, une fois remis en liberté, lui a envoyé des messages textes toute la journée pour la supplier de rentrer à la maison parce qu'il n'allait pas bien. L'épouse de M. Duggan s'est tellement inquiétée pour son mari que, vers 5 heures du matin, le 23 août, elle a quitté le refuge et est rentrée chez elle, accompagnée de la sœur de son mari. C'est là qu'elles ont trouvé M. Duggan, apparemment victime d'une surdose de cocaïne. L'épouse de M. Duggan a découvert des notes de suicide écrites par son mari à elle-même et à leur fils. Les deux femmes ont conduit M. Duggan à l'hôpital. Il a reçu son congé plus tard dans la journée et a été dirigé vers des services ambulatoires en santé mentale ou de counseling en toxicomanie. Au cours des semaines suivantes, M. Duggan a continué de consommer de l'alcool et de la cocaïne.

(vii) Interaction ultérieure avec l'épouse de M. Duggan

[262] La nuit du 21 au 22 août 2017 correspondait au dernier quart de nuit du gendarme MacDonald dans sa période de service. À son retour au travail après ses journées de congé, il a trouvé des messages vocaux de l'épouse de M. Duggan. Lorsqu'il l'a rappelée, elle lui a décrit l'apparente tentative de suicide de son mari dans la nuit du 22 au 23 août. Elle a demandé au gendarme MacDonald : [traduction] « Qu'est-ce qu'on va faire avec l'engagement de ne pas troubler l'ordre public? Qu'est-ce qui va arriver? » Elle lui a lu la déclaration sous serment déposée par Mme Butlin en lien avec sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Le gendarme lui a répondu qu'il allait tenter de s'informer sur la suite des choses.

[263] Le gendarme MacDonald a raconté qu'il avait consulté l'agente de liaison avec les tribunaux, la gendarme Thorne, et qu'il avait alors appris que le dossier d'agression sexuelle avait été réexaminé, que l'allégation de Mme Butlin avait été jugée « non fondée » et qu'aucune accusation ne serait portée. Le gendarme MacDonald a rappelé l'épouse de M. Duggan et lui a transmis les renseignements obtenus de la gendarme Thorne. Il l'a également informée que son mari pouvait contester l'engagement de ne pas troubler l'ordre public au tribunal. Elle lui a répondu qu'elle allait soutenir son mari tout au long du processusNote de bas de page 69. Dans sa déclaration aux enquêteurs de la Commission, l'épouse de M. Duggan a précisé qu'elle avait appelé le gendarme MacDonald à ce sujet et que celui-ci lui avait garanti que son mari ne serait pas inculpé et que la situation n'était pas aussi grave qu'elle en avait l'air.

[264] L'épouse de M. Duggan a par la suite communiqué de nouveau avec le gendarme MacDonald pour le remercier de l'aide qu'il leur avait apportée, à elle et à son mari. La semaine suivante, le gendarme MacDonald a rencontré l'épouse de M. Duggan, à la demande de celle-ci, alors qu'il répondait à un appel près de l'endroit où elle travaillait. L'épouse de M. Duggan a fait part au gendarme des problèmes qu'elle continuait de vivre avec son mari. À l'époque, le couple était en cours de séparation. L'épouse de M. Duggan a déclaré au gendarme qu'elle était [traduction] « terrifiée » par son mari parce qu'il n'avait [traduction] « jamais agi de la sorte en 25 ans ». D'après elle, son mari [traduction] « approchait du point de rupture ». Elle a expliqué que son mari buvait excessivement et ne travaillait pas. Elle avait peur [traduction] « qu'il fasse quelque chose de stupide », mais en ajoutant immédiatement : [traduction] « Je ne pense pas qu'il ferait quoi que ce soit pour me faire du mal ».

[265] Le gendarme MacDonald a offert de parler à M. Duggan au nom de son épouse, pour lui dire d'aller chercher de l'aide. L'épouse de M. Duggan a refusé, affirmant que sa famille préparait une intervention et que tout contact avec la police ne ferait qu'aggraver les choses.

[266] Le gendarme MacDonald et l'épouse de M. Duggan ont par la suite entamé une relation amoureuse qui se maintient encore aujourd'hui.

[267] Le gendarme MacDonald n'a pas eu d'autre rôle dans le dossier, si ce n'est qu'il a examiné le dossier de divulgation pour la Couronne. L'accusation de conduite en état d'ébriété a finalement été rejetée lorsque M. Duggan a plaidé coupable à l'accusation de meurtre au deuxième degré.

(E) Analyse de la réponse de la GRC

[268] Pour savoir si la réponse de la GRC à l'appel au 911 était adéquate, la Commission doit s'appuyer sur les informations dont disposaient les policiers à l'époque et déterminer si leur conduite était raisonnable, tout en reconnaissant qu'ils n'avaient pas à être parfaits. Il est important de veiller à ce que les événements subséquents n'entrent pas dans cette analyse. Les membres de la GRC qui ont répondu à l'appel au 911 ne bénéficiaient pas du recul et ne pouvaient pas deviner ce qui allait arriver à Mme Butlin. La Commission a donc limité son analyse aux seules informations connues ou disponibles au moment de l'appel fait au 911.

[269] Cela dit, de l'avis de la Commission, même à la lumière des informations connues à l'époque, la réponse à l'appel au 911 a été inadéquate et, parfois, déconcertante. Dès le départ, les personnes qui ont pris l'appel n'ont pas mesuré l'ampleur de la menace et la gravité des faits qui leur étaient signalés. Les membres de la GRC ont ensuite négligé de faire enquête quand ils ont su que M. Duggan avait exprimé l'intention de tuer Mme Butlin et qu'il détenait peut-être une arme à feu.

[270] Fait inexplicable, la seule intervention de la GRC en réponse à l'appel a été d'arrêter M. Duggan pour conduite avec les facultés affaiblies. Aucune mesure n'a été mise en place pour contrer la menace à laquelle était exposée Mme Butlin ni pour avertir celle-ci comme il se doit du danger. Le signalement a fini par être enregistré dans le système comme un cas de conduite avec les facultés affaiblies, ce qui signifie que les membres de la GRC qui répondaient à des appels ultérieurs impliquant M. Duggan et Mme Butlin ne savaient pas qu'il y avait au dossier des informations pertinentes afin d'évaluer la menace que M. Duggan pouvait représenter pour la sécurité de Mme Butlin.

(i) Omission des opérateurs des télécommunications de saisir le niveau de risque puis d'obtenir des informations suffisantes et de les transmettre

[271] Les opérateurs des télécommunications, également appelés préposés aux appels ou répartiteurs, sont les premiers interlocuteurs avec qui une personne parle lorsqu'elle compose le 911 ou demande l'aide de la police. Les préposés aux appels s'occupent généralement de prendre les appels faits au 911. Ils doivent garder les gens calmes pendant les situations d'urgence et essayer en même temps de recueillir le plus d'informations possible. Les répartiteurs sont généralement chargés d'acheminer les informations à la police. Dans tous les cas, les opérateurs jouent un rôle essentiel et contribuent à protéger la sécurité du public et des policiers.

[272] En l'espèce, les opérateurs n'ont pas obtenu suffisamment d'informations de la part de l'épouse de M. Duggan et n'ont pas communiqué au gendarme MacDonald et au caporal Beselt certains des renseignements importants qu'ils avaient obtenus. En conséquence, les membres de la GRC n'ont pas pu saisir pleinement la gravité de la situation et les risques de sécurité dès le départNote de bas de page 70.

[273] Plus précisément, la Commission a relevé les lacunes suivantes dans la gestion de la situation par les opérateurs :

  • L'incident a été décrit par la répartition comme un « conflit entre voisins en cours », malgré plusieurs éléments indiquant qu'il s'agissait d'un incident grave, ce qui a entraîné une sous-évaluation de la gravité de l'affaire et a eu une incidence durable sur l'intervention.
  • La répartitrice n'a pas informé les membres de la GRC que M. Duggan avait défoncé la porte à coups de pied et que l'appel de son épouse s'était terminé abruptement par des crisNote de bas de page 71. Ces détails dénotaient le degré d'agressivité de M. Duggan, le caractère immédiat de la menace pour la sécurité de Mme Butlin et de l'épouse de M. Duggan ainsi que l'urgence générale de la situation.
  • Au fur et à mesure que les événements se produisaient, le type de répartition n'a pas été modifié pour tenir compte de la présence possible d'une arme à feu, de l'intention présumée de M. Duggan de tuer sa voisine et de la violente dispute entre les épouxNote de bas de page 72.
  • Mme Butlin a déclaré à la répartitrice que l'épouse de M. Duggan l'avait déjà prévenue : [traduction] « Il est fou, il perd la tête […], et elle [l'épouse de M. Duggan] m'a dit que quelqu'un va être blessé ou qu'il va se faire du mal à lui-même », en ajoutant qu'elles les avait entendus se disputer chez eux. Cette déclaration confirmait la gravité des inquiétudes exprimées par l'épouse de M. Duggan au sujet de son mari. Elle confirmait également qu'il y avait une dispute conjugale suffisamment bruyante pour qu'elle soit audible depuis la maison voisine (située à 74 mètres). Toutefois, cet aspect n'a pas été approfondi et l'information n'a pas été transmise aux groupes d'intervention.
  • Mme Butlin a déclaré à la répartitrice : [traduction] « Mais je me sens nerveuse, pour être bien honnête avec vous ». Cette crainte n'a pas été consignée et la question n'a pas été approfondie. Les membres de la GRC n'en ont pas été informés non plus.
  • Lors de son deuxième appel au 911, l'épouse de M. Duggan a exprimé son incertitude lorsqu'on lui a demandé si son mari possédait des armes. La répartitrice a insisté en lui disant qu'elle était censée connaître la réponse à cette question. Par la suite, lorsque la répartitrice lui a demandé à nouveau s'il y avait des armes dans la maison, l'épouse de M. Duggan a répondu : [traduction] « Pas dans ma maison, non ». La répartitrice n'a pas tenté de clarifier ces paroles.
  • Le préposé aux appels n'a pas transmis à la répartitrice les détails fournis par l'épouse de M. Duggan lors de son troisième appel au 911 au sujet de l'arme à feu et de l'endroit où elle pouvait se trouver.
  • À plusieurs reprises au cours de ses appels au 911, l'épouse de M. Duggan semblait être sur le point de préciser les raisons pour lesquelles elle savait que son mari possédait une arme à feu. Chaque fois, elle a été interrompue ou coupée par la répartitrice. Aucune question ouverte ne lui a été posée pour approfondir ces réponses et obtenir des informations supplémentaires.
  • La répartitrice a affirmé à tort aux membres de la GRC que l'épouse de M. Duggan [traduction] « ne voulait pas donner plus de détails » concernant la présence d'une arme à feu. Les détails importants qu'elle avait fournis sur le type d'arme à feu, l'endroit où elle pouvait se trouver ainsi que le départ de son mari et son retour rapide à la maison muni de gants n'ont pas été transmis aux policiers. Cette information aurait permis à ces derniers d'être au courant de la possibilité très réelle que M. Duggan possède une arme à feu et aurait pu justifier un interrogatoire d'enquête ciblé. Les membres de la GRC auraient pu également s'en servir pour étaient nécessaires et applicables pour rechercher l'arme à feu.
a) Absence d'intervention du gestionnaire des risques

[274] Le gestionnaire des risques est un sergent d'état-major possédant de l'expérience opérationnelle affecté à la Station de transmissions opérationnelles. Il a pour rôle de surveiller les appels au 911 et les communications des répartiteurs afin de s'assurer que les appels de service, et plus particulièrement les appels à risque, reçoivent une réponse appropriée. Il peut également diriger l'intervention et coordonner les réponses, ce qui comprend le déploiement de ressources supplémentaires et l'apport de spécialistes en cas d'incidents graves et de grande ampleur.

[275] Le sergent d'état-major Victor Whalen était le gestionnaire des risques en service lorsque la centrale a reçu les appels de l'épouse de M. Duggan. Dans sa déclaration aux enquêteurs de la Commission, il a affirmé qu'il n'était pas au courant des événements survenus les 21 et 22 août 2017. S'il avait été au fait du dossier ou s'il y avait été impliqué, il aurait pris en note l'information à ce sujet et aurait ajouté un rapport dans le SIRP. Aucune note ni aucun rapport du sergent d'état-major Whalen ne figure dans le dossier du SIRP remis à la Commission.

[276] Le gestionnaire des risques était installé dans les mêmes locaux que le service de répartition et disposait d'un accès complet aux lignes téléphoniques du 911, au service de répartition assistée par ordinateur (RAO) et à la radio. Il pouvait donc écouter les appels au 911 ou les messages radio en temps réel et voir toutes les informations relayées aux groupes par la RAO. Toutefois, lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le sergent d'état-major Whalen a révélé que, surtout en période de pointe, il comptait sur les répartiteurs pour l'avertir en cas d'appel à risque nécessitant son attention. Il s'appuyait également sur les types de répartition pour déterminer quels dossiers devaient être surveillés. Il a expliqué, et c'est important, que les appels pour des conflits entre voisins n'étaient généralement pas surveillés par le gestionnaire des risques, à moins qu'ils ne soient signalés par un répartiteur, et qu'il était donc possible que des éléments de risque plus élevé passent sous le radar dans genre de cas.

[277] L'incident du 21 août 2017 répondait à plusieurs égards aux critères justifiant une surveillance et une intervention du gestionnaire des risques. Pourtant, rien n'indique que l'incident ait été porté à l'attention du gestionnaire des risques ni que ce dernier en ait assuré la surveillance ou ait donné des conseils ou des instructions sur l'intervention nécessaire.

[278] S'il avait eu connaissance des appels en question, le gestionnaire des risques aurait pu ordonner l'attribution d'un type de répartition reflétant tous les dangers liés à l'incident et prendre en considération plus particulièrement l'information concernant la présence d'une arme à feu une fois qu'elle a été communiquée. Le sergent d'état-major Whalen a souligné que le type de répartition « conflit entre voisins » attribué à ce dossier n'était pas approprié et a fait en sorte qu'il ne soit pas informé de l'incident. Comme les événements ne lui ont pas été signalés par un répartiteur, il n'a pas eu l'occasion d'intervenir. De même, le type d'événement « conduite avec les facultés affaiblies » qui a été ajouté après l'arrestation de M. Duggan n'aurait pas incité le gestionnaire des risques à surveiller ou à examiner le dossier. Le sergent d'état-major Whalen n'a pas eu la possibilité d'ordonner une intervention appropriée en réponse aux menaces qui étaient signalées et à la présence possible d'une arme à feu.

[279] La Commission estime que la Station de transmissions opérationnelles ne disposait pas des mesures adéquates pour repérer tous les cas à risque et y répondre correctement. À cause de cette lacune, ces cas n'étaient pas portés à l'attention du gestionnaire des risques afin d'être traités adéquatement.

[280] Il est problématique qu'un système de supervision ou de surveillance repose sur l'identification des dossiers nécessitant une surveillance ou une supervision par les personnes supervisées. Par conséquent, il devient difficile de repérer les dossiers qui doivent être surveillés et supervisés, comme on l'a constaté en l'espèce, où une appréciation erronée du risque de la part des préposés aux appels et des répartiteurs a mené à l'attribution du mauvais type de répartition et, donc, a fait en sorte qu'il n'y a pas eu d'examen du dossier par le gestionnaire des risques. 

[281] Si le manque de ressources empêche la mise en place d'un système permettant au gestionnaire des risques de surveiller tous les appels de service entrants, il convient à tout le moins d'offrir une formation complémentaire et de donner des instructions au personnel de la Station de transmissions opérationnelles sur la nécessité d'identifier soigneusement les dossiers comportant de grands dangers. Il faudrait notamment user de prudence et identifier plus de dossiers que moins, afin que les superviseurs de la GRC puissent les évaluer et les examiner au besoin. 

(ii)  Évaluation et enquête inadéquates au sujet du risque auquel Mme Butlin était exposée

[282] Les informations fournies au gendarme MacDonald et au caporal Beselt par la répartitrice étaient incomplètes, mais il y a eu aussi de graves lacunes dans la façon dont les membres de la GRC ont réagi aux renseignements dont ils disposaient concernant la menace qui pesait sur Mme Butlin.

[283] La répartitrice a informé les gendarmes de ce qui suit :

  • La personne qui a composé le 911 [traduction] « pense que son mari va tuer la voisine ».
  • La voisine, [traduction] « Susie, euh, a […] accusé le mari de la plaignante de l'avoir agressée sexuellement. Il s'est alors mis en colère et a annoncé qu'il allait tuer la voisine […] ».
  • Mme Butlin avait déposé une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public contre M. Duggan.
  • La personne qui a appelé au 911 pensait que son mari s'était procuré une arme à feu et qu'il allait se blesser et faire du mal à d'autres personnes avec l'arme à feu.
  • La personne qui a appelé au 911 a indiqué qu'elle avait peur du comportement de son mari et qu'elle s'était enfuie de chez elle en compagnie d'un ami.

[284] Ces informations contenaient de nombreux éléments dénotant une menace très grave pour la sécurité de Mme Butlin. Il incombait aux membres de la GRC d'évaluer le risque et de faire enquête puis de déterminer les mesures à prendre pour protéger Mme Butlin.

[285] Pourtant, les membres de la GRC semblent avoir gravement sous-estimé le risque, apparemment en raison de l'interaction amicale qu'ils ont eue avec M. Duggan et peut-être parce qu'ils avaient l'impression que la réaction de l'épouse de M. Duggan était exagérée.

[286] Lors d'un entretien avec le Groupe des crimes majeurs de la GRC, la sœur de Mme Butlin, B. A., a déclaré que, lorsque les policiers se sont rendus au domicile de Mme Butlin le 21 août, ils ont dit à cette dernière que l'épouse de M. Duggan était [traduction] « un peu incohérente », mais qu'elle s'était calmée et que [traduction] « tout devrait bien aller ».

[287] Peu après la visite du caporal Beselt au domicile de Mme Butlin, cette dernière a envoyé à son partenaire, B. H., le message suivant : [traduction] « Ok, les policiers de la GRC sont venus et lui parlent. Le policier ne semblait pas inquiet et m'a dit que Junior avait l'air calme quand il lui parlait, alors pas d'inquiétude!!! [Aucun italique dans l'original.]

[288] Dans un message texte adressé à son fils, L. M.Note de bas de page 73, le 22 août 2017, Mme Butlin a écrit : [traduction] « Il [le caporal Beselt] a parlé à Junior et m'a dit qu'il s'était calmé, mais qu'il était assis dans son camion et qu'il buvait! Il aurait pu être accusé pour ça, je pense. Le policier de la GRC était un peu con et a affirmé que [l'épouse de M. Duggan] réagissait probablement de façon excessive. Foutaises. Elle avait peur et il lui criait après », etc. [Aucun italique dans l'original.]

[289] Lorsqu'il a expliqué aux enquêteurs de la Commission pourquoi il n'avait pas pris de notes sur le contenu de sa conversation avec Mme Butlin, le caporal Beselt a déclaré :

[traduction]
[À ce moment-là, comme je l'ai dit, il n'y avait rien de précis et d'évident qui nous incitait à intervenir tout de suite. Par exemple, moi, je ne connaissais pas [l'épouse de M. Duggan], alors peut-être qu'elle réagissait de manière excessive. Manifestement, ce n'était pas le cas, on le sait maintenant, mais sur le coup on s'est dit qu'il avait l'air d'aller bien. [Aucun italique dans l'original.]

[290] La Commission estime que rien dans les éléments de preuve ne permettait de croire que l'épouse de M. Duggan exagérait ou réagissait de manière excessive. Au contraire, le fait qu'elle se soit enfuie de son domicile pieds nus et en pyjama, après avoir caché son téléphone cellulaire de peur que son mari ne le détruise, tendait à indiquer qu'elle avait réellement peur de ce que son mari pourrait faire.

[291] Il semble que les membres de la GRC aient déduit de la réaction de Mme Butlin que la menace pour sa sécurité n'était pas très sérieuse. Le caporal Beselt avait eu l'impression que Mme Butlin prenait la situation [traduction] « plus ou moins au sérieux ». Quand il lui a demandé si elle pouvait se réfugier ailleurs, elle lui a répondu qu'elle allait bien et qu'elle comprenait que M. Duggan [traduction] « n'était pas une menace ». 

[292] Il n'était pas raisonnable pour les policiers de laisser la réaction de Mme Butlin influencer leur perception du niveau de danger auquel elle était exposée. Tout d'abord, la GRC n'a pas communiqué à Mme Butlin tous les renseignements concernant la menace qui pesait contre elle, de sorte qu'elle ne pouvait être en mesure d'évaluer la situation. En outre, la peur et les traumatismes peuvent avoir des effets très différents sur chaque personne, alors l'absence apparente d'inquiétude chez une victime potentielle ne signifie pas nécessairement qu'il y a aucun danger.

[293] Un de ses amis proches, J. K., a décrit Mme Butlin comme ayant une [traduction] « solide carapace ». Elle lui avait déclaré : [traduction] « Aucun homme ne me fera fuir de chez moi ». De même, le partenaire de Mme Butlin à l'époque, B. H., a déclaré aux enquêteurs de la Commission que Mme Butlin [traduction] « faisait mine d'être forte » devant lui, mais qu'elle avait peur durant la nuit du 21 août 2017. À son avis, elle était aussi têtue et ne voulait pas s'en aller de chez elle ni être forcée de quitter sa maison.

[294] Hormis le bref échange entre le caporal Beselt et Mme Butlin, rien n'indique que les membres de la GRC aient pris la peine de déterminer si M. Duggan représentait une menace pour la sécurité de Mme Butlin.

[295] Interrogés par les enquêteurs de la Commission, ni le gendarme MacDonald ni le caporal Beselt ne se souvenaient d'avoir eu une conversation avec M. Duggan afin de savoir si la sécurité de Mme Butlin était menacée. Les questions qu'ils ont posées à M. Duggan concernant ses intentions de faire du mal à autrui ont été, au mieux, superficielles. Les membres de la GRC ne semblent pas avoir mis en doute les propos de M. Duggan quand il a nié vouloir faire du mal à qui que ce soit. Ils n'ont pas cherché à en savoir davantage sur les raisons de sa colère contre Mme Butlin ou sur ses intentions à ce sujet.

[296] Le gendarme MacDonald n'a pas non plus interrogé l'épouse de M. Duggan afin de savoir pourquoi elle pensait que son mari allait tuer la voisine ni pour déterminer s'il avait menacé de blesser ou de tuer Mme Butlin, même après qu'elle a déclaré que son mari lui avait dit qu'il [traduction] « ferait du mal à Susan ». Si le gendarme MacDonald avait posé plus de questions, il aurait pu apprendre que M. Duggan :

  • avait déclaré, en apprenant que Mme Butlin refusait d'abandonner sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, [traduction] « qu'elle devait mourir et qu'elle allait mourir »;
  • avait affirmé qu'il se rendrait chez Mme Butlin si elle ne venait pas immédiatement chez lui pour discuter de la situation;
  • avait montré une arme à feu à son épouse pour qu'elle sache qu'il était sérieux.

[297] La gravité de la menace signalée justifiait l'ouverture d'une enquête. Les membres de la GRC auraient pu prendre plusieurs mesures à cette fin et pour répondre à la menace, notamment essayer de trouver et de confisquer l'arme à feu en plus de vérifier si M. Duggan avait commis des infractions criminelles. Ils n'ont rien fait.

a) Omission de tenir compte de la présence possible d'armes à feu

[298] L'information concernant la présence possible d'une arme à feu nécessitait une attention et une enquête immédiates, en particulier à la lumière de l'intention déclarée de M. Duggan de tuer Mme Butlin.

[299] Le gendarme MacDonald et le caporal Beselt ont été informés par la répartitrice que, selon son épouse, M. Duggan s'était peut-être procuré une arme à feu. Pourtant, rien n'indique qu'ils aient interrogé M. Duggan pour savoir s'il possédait une arme à feu.

[300] Aux enquêteurs de la Commission, le gendarme MacDonald a mentionné que M. Duggan leur avait affirmé dès leur arrivée ne pas avoir d'arme à feu. Le gendarme MacDonald ne se souvenait pas d'avoir eu d'autres conversations avec M. Duggan au sujet des armes à feu. Il a déclaré qu'il était [traduction] « sûr » d'avoir demandé à M. Duggan s'il avait des armes à feu, mais il a nuancé immédiatement son propos en affirmant qu'il ne pouvait pas [traduction] « être vraiment certain » d'avoir posé la question.

[301] Ni les rapports du gendarme MacDonald et du caporal Beselt dans le SIRP, ni leurs notes manuscrites ne mentionnent qu'ils ont abordé cette question avec M. Duggan.

[302] Le caporal Beselt estimait que le gendarme MacDonald et lui-même avaient correctement traité de la question avec M. Duggan en lui demandant s'il avait des armes, ce que M. Duggan avait nié. Le caporal Beselt a déclaré que M. Duggan [traduction] « n'a jamais dit qu'il avait une arme à feu, alors [...] nous n'avions pas de motifs pour faire une perquisition et le fait que [l'épouse de M. Duggan] pensait qu'il avait peut-être une arme à feu ne signifiait pas que c'était vrai, non? »

[303] Même si le caporal Beselt n'était pas nécessairement convaincu que M. Duggan disait la vérité, il ne pensait pas avoir de raisons de pousser l'enquête. Or comme nous l'avons vu précédemment, il n'est pas nécessaire d'avoir des motifs pour faire enquête et poser des questions à des témoins ou à des suspects potentiels. Rien n'empêchait les membres de la GRC d'interroger encore M. Duggan pour savoir s'il possédait une arme à feu ou y avait accès. Dans les circonstances, ces questions étaient clairement justifiées.

[304] Selon ses propres dires, l'épouse de M. Duggan n'a pas donné au gendarme MacDonald d'autres informations sur l'arme à feu lorsqu'elle s'est entretenue avec lui à la station-service, si ce n'est qu'elle a affirmé qu'elle craignait que son mari [traduction] « se soit procuré une arme à feu ». Le gendarme MacDonald aurait dû l'interroger davantage au sujet de l'arme à feu. En posant des questions plus ciblées et plus insistantes sur les raisons pour lesquelles l'épouse de M. Duggan pensait que son mari s'était procuré une arme à feu, le gendarme aurait pu savoir ce qu'elle avait vu relativement aux armes à feu, aux gants et au fait que son mari semblait avoir dissimulé l'arme à feu dans un endroit proche. Ces données auraient grandement aidé les membres de la GRC à évaluer le risque pour la sécurité de Mme Butlin, qui était clairement plus grave que ce que les policiers ont perçu à l'époque.

[305] En disposant de plus d'informations sur la présence d'armes à feu, les membres de la GRC auraient pu décider s'ils avaient ou non des motifs suffisants pour demander un mandat de perquisition à la recherche d'armes. Le paragraphe 487(1) du Code criminel permet à un juge de décerner un mandat autorisant la police à faire une perquisition dans un lieu et à saisir tout objet pertinent s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise ou que des éléments de preuve touchant une infraction peuvent être trouvés à un endroit particulier. La norme des motifs raisonnables est moins stricte que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable, mais des soupçons ne suffisent pasNote de bas de page 74.

[306] En l'espèce, si les membres de la GRC estimaient avoir des motifs suffisants pour demander un mandat, ils auraient pu le faire tout en surveillant la maison afin d'empêcher M. Duggan de récupérer les armes. Ils auraient pu ainsi saisir les armes à feu et éliminer le risque que M. Duggan les utilise contre Mme Butlin. Ils auraient également pu inculper M. Duggan pour toute infraction liée à la possession des armes à feu.

[307] Les membres de la GRC auraient aussi pu effectuer une perquisition sans mandat si les informations qu'ils avaient obtenues les amenaient à penser que le délai nécessaire avant d'obtenir le mandat mettrait en danger la vie ou la sécurité d'une personne, ou encore la perte ou la destruction de l'arme à feu, de sorte que l'urgence de la situation justifiait une perquisition sans mandatNote de bas de page 75. Ils auraient également pu obtenir le consentement volontaire et éclairé de M. Duggan pour fouiller son véhicule et/ou sa résidence et les alentours. En outre, si l'épouse de M. Duggan avait fourni davantage d'informations quant aux endroits où, d'après elle, son mari était allé cacher les armes à feu, les membres de la GRC auraient pu savoir si ces endroits se trouvaient sur la propriété des Duggan et, si tel n'était pas le cas, ils auraient pu procéder à une perquisition sans le consentement de M. DugganNote de bas de page 76.

[308] Pourtant, malgré les informations disponibles quant à la présence possible d'une arme à feu, il ressort des éléments de preuve que ni le gendarme MacDonald ni le caporal Beselt n'ont envisagé de fouiller M. Duggan ou d'effectuer une perquisition dans sa résidence, sur sa propriété et/ou dans son véhicule à la recherche d'une arme à feu. Les policiers n'ont pas non plus cherché à obtenir des détails sur l'arme à feu en question, ce qui les a empêchés d'apprécier l'ampleur de la menace qui pesait sur Mme Butlin.

b) Omission de faire enquête sur des infractions criminelles possibles

[309] Pour répondre au niveau élevé de menace, le gendarme MacDonald et le caporal Beselt auraient également pu arrêter M. Duggan. Ils auraient alors été en mesure de le mettre en cellule pour éviter la poursuite d'un délit ou la perpétration d'une autre infraction. Plus important encore, ils auraient pu lui imposer des conditions une fois qu'il aurait été remis en liberté afin de protéger Mme Butlin. Ces conditions auraient pu inclure une interdiction de communiquer avec Mme Butlin ainsi que l'établissement d'un périmètre autour de sa résidence que M. Duggan n'aurait pu franchir. Si M. Duggan avait enfreint ces conditions, Mme Butlin aurait pu porter plainte, et il aurait pu être arrêté et inculpé.

[310] La preuve montre que les membres de la GRC n'ont pas reconnu les infractions criminelles que M. Duggan pouvait avoir commises et qu'ils n'ont rien fait pour enquêter à ce sujet. Pourtant, les informations disponibles indiquaient que M. Duggan avait peut-être perpétré un certain nombre de crimes qui devaient faire l'objet d'une enquête.

[311] Tout d'abord, il y a eu les menaces qu'il aurait proférées, d'après les propos qu'il aurait tenus sur Mme Butlin. Cette infraction est énoncée à l'alinéa 264.1(1)a) du Code criminel : « Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace […] de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu'un ». Pour déterminer si un propos constitue une menace criminelle, il faut examiner les mots de façon objective, dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, compte tenu de la personne à qui ils ont été adressés et de l'ensemble des circonstances. Le sens attribué aux mots doit être celui qu'une personne raisonnable leur donneraitNote de bas de page 77. Il est important de souligner qu'il n'est pas nécessaire de prouver que la personne visée par la menace en a été informée, qu'elle a effectivement été intimidée ou qu'elle a pris la menace au sérieux.

[312] Dans le cas de Mme Butlin, la gravité de la situation justifiait l'ouverture d'une enquête. Si le gendarme MacDonald avait interrogé l'épouse de M. Duggan afin de savoir pourquoi elle croyait que son mari allait tuer la voisine, il aurait obtenu des preuves suffisantes pour avoir des motifs raisonnables de croire que M. Duggan avait commis une infraction, soit celle de proférer des menaces à l'endroit de Mme Butlin. Le fait que M. Duggan ait déclaré que Mme Butlin devrait mourir, après avoir appris qu'elle ne retirerait pas sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, puis qu'il ait montré des armes à feu à son épouse pour qu'elle sache que la situation était bien réelle tend à indiquer que M. Duggan menaçait Mme Butlin de mort. L'épouse de M. Duggan avait également raconté au gendarme MacDonald que son mari lui avait dit qu'il ferait [traduction] « du mal » à Mme Butlin, paroles qui auraient pu en soi donner des motifs raisonnables de croire que M. Duggan avait proféré une menace. Les gendarmes ne semblaient pas avoir envisagé cette possibilité et n'ont pas enquêté à ce sujet.

[313] Une autre infraction qui justifiait d'enclencher une enquête était le méfait, qui se produit, selon le Code criminel, lorsqu'une personne, volontairement, détruit ou détériore un bienNote de bas de page 78. Les membres de la GRC avaient appris de l'épouse de M. Duggan que son mari avait défoncé la porte lorsqu'elle a essayé d'appeler au 911 la première fois. M. Duggan a admis qu'il avait endommagé la porte à coups de pied, et les membres de la GRC ont personnellement constaté les dégâts.

[314] Selon les policiers, M. Duggan n'avait pas commis d'infraction en défonçant la porte parce qu'il s'agissait de sa propre maison. Par contre, le fait d'endommager délibérément des biens communs, et en particulier des biens matrimoniaux, peut constituer un méfaitNote de bas de page 79. En l'espèce, il y avait suffisamment d'indices pour donner aux membres de la GRC des motifs raisonnables de croire que M. Duggan avait commis un méfait. L'infraction était directement liée à la menace proférée à l'endroit de Mme Butlin, M. Duggan ayant défoncé la porte parce qu'il avait découvert que son épouse appelait au 911 au lieu de parler à Mme Butlin. L'épouse de M. Duggan a appelé au 911 pour signaler que son mari allait tuer la voisine. Si les policiers avaient arrêté M. Duggan pour méfait, ils auraient pu raisonnablement lui imposer des conditions en vue de protéger Mme Butlin.

[315] Malgré les informations indiquant que Mme Butlin était en danger et que M. Duggan pouvait avoir commis au moins une infraction criminelle, le gendarme MacDonald et le caporal Beselt n'ont pas fait enquête sur les infractions possibles liées à la menace qui pesait sur Mme Butlin. Ils n'ont pas posé les questions pertinentes, n'ont pas tenu compte des éléments constitutifs des infractions concernées, n'ont pas tenté de mener des entretiens enregistrés ou d'obtenir des déclarations écrites de la part des personnes impliquées. 

[316] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le gendarme MacDonald a expliqué qu'il n'avait pas envisagé de recueillir de déclarations parce qu'il ne pensait pas qu'une infraction avait été commise. Ce point de vue ne concorde pas avec les informations dont il disposait. Le gendarme a ajouté que, de toute manière, il n'avait pas le temps de prendre des déclarations parce qu'il travaillait dans le détachement [traduction] « qui arrive au deuxième rang des détachements les plus occupés de la province », alors qu'ils étaient « seulement quatre gendarmes » et qu'ils pouvaient juste [traduction] « aller au plus urgent ». Le caporal Beselt, pour sa part, était d'avis que cette nuit-là [traduction] « n'avait pas été très chargée […] ».

[317] Les données disponibles portent à croire que le détachement de Bible Hill était généralement très occupé et en sous-effectif. Néanmoins, l'omission des membres de la GRC de prendre des mesures afin de contrer la menace sérieuse pour la sécurité de Mme Butlin était inacceptable et déraisonnable dans les circonstances. Ce type d'appel doit être traité en priorité et faire l'objet d'une enquête rigoureuse.

[318] On peut également s'interroger sur le fait que, munis d'informations aussi préoccupantes quant aux possibles intentions meurtrières d'une personne ayant accès à des armes à feu, la seule mesure que les membres de la GRC ont finalement prise a été d'arrêter M. Duggan pour conduite avec les capacités affaiblies et de le relâcher sans conditions le lendemain matin. Bien que la Commission ne nie aucunement la gravité des infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies, il est difficile de comprendre pourquoi les policiers ont mis l'accent sur cet aspect du dossier sans s'attarder aux menaces immédiates pour la sécurité d'une personne.

[319] La Commission recommande que le gendarme MacDonald et le caporal Beselt reçoivent une orientation opérationnelle sur l'importance de donner suite aux informations qui laissent croire à un danger pour la vie ou la sécurité d'une personne, notamment en procédant aux enquêtes nécessaires et en tentant de trouver et de saisir les armes.

(iii) Omission d'avertir Mme Butlin

[320] En plus de ne pas avoir enquêté sur la menace potentielle à laquelle elle était exposée, les membres de la GRC ont omis d'avertir Mme Butlin de la gravité de la situation. Non seulement les informations qu'ils lui ont données étaient insuffisantes pour qu'elle puisse apprécier pleinement le danger dans lequel elle se trouvait, mais elles pouvaient aussi l'amener à croire que la situation n'était pas très grave.

[321] Lorsque la répartitrice a contacté Mme Butlin la première fois, elle lui a parlé en termes généraux d'une [traduction] « querelle » à son sujet. Elle n'a pas précisé à Mme Butlin que M. Duggan avait exprimé l'intention de la tuer. Elle n'a pas non plus mentionné l'appel de l'épouse de M. Duggan, qui croyait que son mari pouvait avoir une arme à feu. Cette information était connue au moment de cette conversation au téléphone mais n'a jamais été relayée à Mme Butlin.

[322] Lorsque le caporal Beselt a ensuite rendu visite à Mme Butlin, il ne l'a pas avisée que l'épouse de M. Duggan craignait que son mari la tue, même si c'était la raison de l'appel fait au 911. Il n'a pas mentionné la présence possible d'une arme à feu.

[323] Le caporal Beselt se souvenait seulement d'avoir précisé que l'épouse de M. Duggan s'inquiétait pour la sécurité de Mme Butlin, que M. Duggan avait bu et s'était disputé avec son épouse, et qu'il semblait bien aller lorsque les membres de la GRC lui ont parlé. Il n'est pas surprenant que Mme Butlin n'ait pas semblé très inquiète.

[324] Il est compréhensible que Mme Butlin ait refusé catégoriquement de laisser M. Duggan l'intimider et l'obliger à quitter son domicile. Toutefois, Mme Butlin avait le droit d'être informée de la gravité de la situation, d'autant plus que les membres de la GRC n'avaient pas l'intention d'enquêter au sujet de la menace qui pesait sur sa sécurité ou d'y remédier. Dans ces circonstances, il aurait été tout à fait approprié de communiquer à Mme Butlin les informations transmises aux autorités, soit que l'épouse de M. Duggan pensait que son mari allait tuer Mme Butlin et qu'il s'était peut-être procuré une arme à feu. Mme Butlin aurait au moins pu déterminer elle-même ce qu'elle souhaitait faire, le cas échéant, pour se protégerNote de bas de page 80.

[325] La Commission estime que l'omission du caporal Beselt de communiquer à Mme Butlin des informations plus complètes sur la menace qui pesait contre elle était déraisonnable dans les circonstances.

(iv) Omission d'analyser les autres enjeux et risques

[326] Un aspect évident que les deux membres de la GRC ont négligé est le signalement fait par l'épouse de M. Duggan qui, en plus d'une menace sérieuse pour la sécurité de Mme Butlin, faisait état d'un incident relativement grave de violence conjugale.

[327] Étonnamment, rien dans les rapports et les notes des membres de la GRC ni dans leurs déclarations au Groupe des crimes majeurs de la GRC ou aux enquêteurs de la Commission n'indique qu'ils ont reconnu que la situation constituait de la violence conjugale, qu'ils ont mené une enquête en conséquence ou qu'ils ont planifié des mesures de sécurité avec l'épouse de M. Duggan. Le gendarme MacDonald a précisé qu'il n'a pas considéré l'épouse de M. Duggan comme une victime.

[328] Celle-ci ne se voyait d'ailleurs pas comme une victime de violence conjugale. Elle a déclaré ce qui suit aux enquêteurs de la Commission : [traduction] « Dans ma tête, tout ça est devenu incontrôlable […]. Je ne suis pas une femme battue […] une petite madame fragile à la maison qui subit de la violence. À l'époque, j'étais presque offensée que les gens puissent penser ça ». Pourtant, il était clair que l'incident répondait à la définition de la violence conjugale ou de la violence entre partenaires intimes qu'on retrouve dans toutes les politiques applicables de la GRC et dans les lois pertinentesNote de bas de page 81. Ces politiques énonçaient diverses exigences, notamment celle de considérer prioritaires les affaires de violence conjugale puis de mener des enquêtes rigoureusement ainsi que de veiller à la sécurité de la victime et d'évaluer les risquesNote de bas de page 82.

[329] La Commission n'examinera pas cette question en détail, étant donné que son travail porte essentiellement sur l'intervention de la GRC en réponse aux menaces pesant sur la sécurité de Mme Butlin. Néanmoins, il convient de souligner que le gendarme MacDonald et le caporal Beselt n'ont pas reconnu l'incident comme étant un cas de violence conjugale et n'ont pas fait enquête en conséquence malgré des indices clairs.

[330] En revanche, les éléments de preuve portent à croire que les policiers ont envisagé la possibilité d'appréhender M. Duggan en vertu des dispositions de la Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 83 sur la santé mentale, ce qui était raisonnable et approprié dans les circonstances.

[331] Les membres de la GRC ont constaté l'état d'ébriété de M. Duggan, ainsi que les dommages qu'il a admis avoir causés en défonçant la porte, mais ils n'ont pas décelé d'autres signes d'un trouble mental possible durant leur entretien. Toutefois, s'ils avaient cherché à savoir ce que voulait dire M. Duggan quand il affirmait ne pas avoir l'intention de faire du mal à qui que ce soit ou à bien comprendre ses sentiments face à la situation qu'il vivait avec Mme Butlin et à éclaircir ses déclarations à ce sujet, ou s'ils l'avaient questionné sur le fait qu'il avait réglé ses dettes et sur ses possibles idées suicidaires, ils auraient pu recueillir des informations corroborant les inquiétudes de son épouse. Ces renseignements auraient pu leur donner des motifs pour appréhender M. Duggan en vertu de l'article 14 de la loi intitulée Involuntary Psychiatric Treatment Act puis l'emmener à l'hôpital pour qu'il soit examiné par un professionnel de la santé.

No des Conclusions Conclusions et recommandations
Conclusion 22

La réponse de la GRC à l'appel au 911 a été totalement inadéquate.

Conclusion 23

La Station de transmissions opérationnelles ne disposait pas des mesures adéquates pour pouvoir repérer tous les cas à risque et y répondre correctement.

Conclusion 24

L'omission du gendarme MacDonald et du caporal Beselt de prendre des mesures afin de contrer la menace sérieuse pour la sécurité de Mme Butlin était inacceptable et déraisonnable dans les circonstances.

Conclusion 25

Il était déraisonnable de la part du caporal Beselt de ne pas communiquer à Mme Butlin des informations plus complètes sur la menace qui pesait contre elle.

Recommandation 13

Une formation et des directives supplémentaires devraient être fournies au personnel de la Station de transmissions opérationnelles sur la nécessité d'identifier soigneusement les cas qui comportent de grands dangers afin qu'ils puissent être évalués par les superviseurs de la GRC et examinés au besoin.

Recommandation 14

Le gendarme MacDonald et le caporal Beselt devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de donner suite aux informations qui laissent croire à un danger pour la vie ou la sécurité d'une personne, notamment en procédant aux enquêtes nécessaires et en tentant de trouver et de saisir les armes.

3. Enquête sur la plainte de harcèlement présentée par Mme Butlin

[332] Le 26 août 2017, Mme Butlin a porté plainte en raison de messages textes menaçants et intimidants reçus de M. Duggan. Un membre de la GRC a eu une brève conversation téléphonique avec elle, puis a clos le dossier. Aucune autre mesure n'a été prise.

[333] Pris isolément, ce signalement de Mme Butlin concernait le moins grave des trois incidents. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances et de l'intensification continue de la menace contre Mme Butlin, il aurait fallu que la GRC effectue une enquête exhaustive et prendre des mesures immédiates pour y remédier. Toutefois, étant donné que les policiers impliqués dans le dossier jusqu'alors n'avaient pas dûment consigné et identifié les renseignements pertinents, personne n'a pu accéder à toute l'information et les membres de la GRC n'ont pas été en mesure d'apprécier la gravité de la situation.

(A) Peur grandissante de Mme Butlin et tentatives d'intimidation à son endroit

[334] Le 18 juillet 2017, Mme Butlin a relaté les événements survenus le 2 juillet à l'épouse de M. Duggan. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, elle a reçu de nombreux appels et messages de M. Duggan et de son épouse. Ces communications visaient les objectifs suivants :

  • convaincre Mme Butlin de se rétracter au sujet de l'agression sexuelle (de la part de M. Duggan);
  • lui demander de retirer sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public (de la part de l'épouse de M. Duggan);
  • tenter de l'intimider pour qu'elle abandonne sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public (de la part de M. Duggan).

[335] Le 19 juillet 2017, Mme Butlin a envoyé un message texte à sa voisine et amie, N. P., à qui elle fait part de l'agression sexuelle et du harcèlement continu de M. Duggan. Elle a écrit ensuite : [traduction] « Je reviens de mon chalet et je me sentais un peu nerveuse à l'idée de ce qu'il pourrait faire maintenant que je l'ai dénoncé ».

[336] Le 19 juillet 2017, Mme Butlin a annoncé dans un message texte à son fils, N. M., qu'elle avait révélé l'agression à l'épouse de M. Duggan, et elle lui a décrit la réaction des Duggan en ajoutant : [traduction] « Je garde mes portes verrouillées ». 

[337] Le 20 juillet 2017, Mme Butlin s'est exprimée comme suit dans un message texte adressé à N. P. : [traduction] « Il n'arrête pas de me texter, alors je lui ai dit que s'il ne me laissait pas tranquille, j'irais voir la police […] eh bien, il m'a appelé ou texté au moins sept fois depuis que j'en ai parlé à son épouse. J'ai tout sauvegardé sur mon téléphone ».

[338] Le samedi 5 août, Mme Butlin a découvert que sa piscine avait été endommagée, apparemment à l'aide d'un couteau. Le même jour, elle a envoyé un message texte à l'épouse de M. Duggan l'informant qu'elle allait porter plainte pour agression sexuelle à la GRC.

[339] Ce soir-là, M. Duggan a confronté les fils de Mme ButlinNote de bas de page 84. Un des fils, L. M., a déclaré que M. Duggan l'avait appelé à partir de la résidence de son voisin, S. W.Note de bas de page 85, en lui disant qu'il voulait lui parler. L. M. a appelé son frère B. M. pour lui demander de l'accompagner chez S. W. Lorsque les frères sont arrivés, M. Duggan et S. W. étaient tous deux en train de boire de l'alcool et leur ont dit qu'ils devaient convaincre leur mère d'arrêter, que [traduction] « les choses allaient mal se passer pour tout le monde si ça allait plus loin ». M. Duggan a nié l'allégation d'agression sexuelle et a affirmé : [traduction] « il faut faire quelque chose parce que ça va mal tourner si le tribunal s'en mêle » et [traduction] « votre mère exagère, ça ne s'est pas passé comme ça ». Les deux frères ont fourni ces informations à la GRC après la mort de leur mère, ainsi qu'à la Commission.

[340] Lors de son entretien avec la gendarme Whalen le 7 août, Mme Butlin a révélé qu'elle n'avait pas l'habitude de verrouiller ses portes la nuit, mais qu'elle le faisait dorénavant. Elle a déclaré : [traduction] « Je regarde toujours par-dessus mon épaule pour voir s'il est là. » Mme Butlin a aussi mentionné l'échange entre M. Duggan et ses fils en affirmant qu'il y avait eu [traduction] « des propos menaçants à mon égard ».

[341] Plusieurs amis et membres de la famille de Mme Butlin interrogés par la Commission ont déclaré que, dans les semaines précédant le meurtre, Mme Butlin gardait un bâton de baseball près de sa porte d'entrée et l'apportait à côté de son lit quand elle dormait, parce qu'elle avait peur de M. Duggan. Selon son fils B. M., Mme Butlin n'était pas une joueuse de baseball, et il n'était pas du tout dans ses habitudes de garder un bâton sous la main pour se protéger.

[342] B. M. a également déclaré que sa mère avait passé plus de temps à son chalet cet été-là, surtout après l'incident du 21 août, parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise d'être seule chez elle. Ces propos ont été corroborés par d'autres membres de la famille et des amis lors des entretiens avec les enquêteurs de la Commission.

[343] Le vendredi 25 août 2017, quelques jours avant que M. Duggan comparaisse au tribunal en lien avec l'engagement de ne pas troubler l'ordre publicNote de bas de page 86, Mme Butlin a laissé un message au détachement de la GRC de Bible Hill à l'intention de la gendarme Whalen, car elle n'avait pas eu de nouvelles de sa part depuis sa déclaration du 7 août. Ce soir-là, elle a reçu un message texte de M. Duggan.

[344] Le lendemain matin, le 26 août, à 6 h 36, Mme Butlin a de nouveau appelé la GRC. Elle a parlé à un préposé aux appels de la Station de transmissions opérationnelles. Elle a exprimé sa déception de ne pas avoir eu de nouvelles de la gendarme Whalen et mentionné avoir reçu des messages textes menaçants et intimidants de la part de M. Duggan.

(B) Mesures d'enquête prises

(i) Réception de la plainte de Mme Butlin par le gendarme Gregory Wiley

[345] La plainte a été transmise au gendarme Gregory Wiley le 26 août 2017 à 7 h 02. Durant sa patrouille en voiture, le gendarme Wiley s'est arrêté sur le bord de la route et a appelé Mme Butlin. Il s'est identifié et a demandé à Mme Butlin d'expliquer la nature de sa plainte.

[346] Mme Butlin a raconté que son voisin, Junior Duggan, lui avait envoyé des messages textes pour tenter de l'intimider afin qu'elle cesse ses démarches en vue d'obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public contre lui.

[347] Le gendarme Wiley a demandé à Mme Butlin de lire les messages textes à haute voix, ce qu'elle a fait. Il lui a ensuite demandé si elle avait déjà dit à M. Duggan de cesser de la contacter, et elle a répondu par la négative. Le gendarme a informé Mme Butlin qu'il ne s'agissait pas de communications harcelantes, puisqu'elle n'avait pas demandé à M. Duggan de cesser de communiquer avec elle.

[348] Le gendarme Wiley a conseillé à Mme Butlin de dire à M. Duggan de ne plus communiquer avec elle. Il lui a également recommandé de bloquer M. Duggan sur son téléphone et a confirmé qu'elle savait comment le faire. Il l'a informée ensuite que toute communication subséquente de M. Duggan pourrait être considérée comme du harcèlement. Il lui a suggéré d'appeler la police si elle pressentait un danger pour elle-même ou toute autre personne.

[349] La conversation n'a pas été enregistrée et le gendarme Wiley n'a pas inclus de copie du message texte dans le dossier. Il est donc difficile de savoir précisément quels messages Mme Butlin lui a lus. La description que fait le gendarme des messages textes dans son rapport général n'est pas utile, puisqu'elle comporte une seule ligne, soit [traduction] « Duggan n'a fait aucune menace de nature criminelle, il a seulement affirmé qu'il parlerait contre elle sur Facebook ». Il n'y a pas d'autres notes ou dossiers de la police décrivant ces messages textes.

[350] Une copie de tous les messages textes échangés entre Mme Butlin et M. Duggan a été versée au dossier d'enquête pour homicide de la GRC. L'examen des messages révèle que, le 25 août, à 20 h 44, M. Duggan a envoyé à Mme Butlin le message suivant :

[traduction]
Chère SUSIE, je ne sais pas ce qui t'est arrivé ces derniers mois. Est-ce que c'est encore l'alcool, est-ce que c'est ton travail, je ne sais pas. De toute façon, après le tribunal mercredi, je vais demander conseil pour signaler les nombreuses fois où [caviardé]. Tu m'as demandé souvent de faire un tour en VTT seule avec moi [caviardé]. Ton comportement à la caserne des pompiers [caviardé], eh bien, on le connaît tous les deux. Je suis sûr que les autorités en penseraient que tu n'es pas apte à avoir des étudiants, [caviardé]Note de bas de page 87. Mais je dois tout faire pour que tu arrêtes, parce que je ne pourrais pas vivre avec ma conscience [caviardé]. Sans parler de [caviardé]. Comme tu le sais, j'ai de nombreux témoins.

[351] Sept minutes après avoir reçu le message de M. Duggan, Mme Butlin lui a répondu : [traduction] « Allez, envoie-le, ton message ». Le lendemain, Mme Butlin a retransmis le message en question à l'épouse de M. Duggan. Elle a écrit : [traduction] « J'ai pensé que ça serait une bonne idée de t'envoyer une copie du texte menaçant que j'ai reçu de Junior. Ce genre d'intimidation là va être pris en considération et, au cas où tu ne serais pas au courant, c'est lui qui a écrit ce message. Je lui ai répondu de l'envoyer, sans hésiter ».

[352] Les informations fournies par Mme Butlin lors de son appel à la Station de transmissions opérationnelles, qui a été enregistré, confirment que l'appel à la GRC le 26 août concernait cet échange, car Mme Butlin y a mentionné des extraits du message du 25 août de M. Duggan. Le rapport général du gendarme Wiley fait également référence à la [traduction] « communication de la nuit dernière », qui correspondrait au message susmentionné de M. Duggan, reçu la veille au soir.

[353] Le gendarme Wiley a déclaré qu'il avait proposé d'appeler M. Duggan ou de le rencontrer en personne au sujet de ses communications avec Mme Butlin, mais cette dernière a décliné cette offre parce qu'elle pensait qu'elle [traduction] « ferait probablement des vagues et envenimerait les choses ».

[354] Le 26 août à 12 h 50, le gendarme Wiley a versé un rapport général dans le SIRP, où il a consigné ce qui suit :

[traduction]
Messages textes harcelants. La plaignante, Suzie BUTLIN, a expliqué que son voisin, Junior DUGGAN, lui avait envoyé des messages textes pour tenter de l'intimider afin qu'elle cesse ses démarches pour obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public contre lui.

L'auteur du rapport a parlé à BUTLIN qui a décrit les textos – DUGGAN n'a pas proféré de menaces de nature criminelle, mais a seulement averti qu'il parlerait contre elle sur Facebook. L'auteur du rapport lui a demandé si elle avait les moyens de bloquer les communications de DUGGAN sur son téléphone – elle a répondu par l'affirmative en précisant qu'elle allait le faire sur-le-champ.

L'auteur du rapport a demandé si elle avait dit à DUGGAN de ne pas communiquer avec elle – elle ne l'avait pas fait directement.

Elle a déclaré que DUGGAN était en colère parce qu'elle l'avait accusé d'agression sexuelle. BUTLIN bloquera le numéro de DUGGAN jusqu'à ce que l'engagement de ne pas troubler l'ordre public soit mis en place plus tard dans la semaine.

BUTLIN n'avait pas demandé à DUGGAN de ne pas communiquer avec elle – elle a seulement déposé une demande pour obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public.

BUTLIN souhaitait simplement faire consigner la communication de la nuit dernière et attendre la mise en place de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

Dossier clos

[355] Le gendarme Wiley a estimé que la plainte de Mme Butlin était « non fondée ». Il a présenté le dossier pour fermeture rapide.

[356] Plus tard dans l'après-midi, à 15 h 30, Mme Butlin a envoyé un message à son amie B. H., dans lequel elle déclarait : [traduction] « J'ai encore appelé la GRC ce matin et j'ai bloqué les téléphones des Duggan […] S. N. [une amie proche de Mme Butlin] vient passer la nuit chez moi ».

(C) Analyse de l'intervention de la GRC

[357] La réponse à la plainte de Mme Butlin concernant les communications harcelantes ou intimidantes n'était ni adéquate ni raisonnable dans les circonstances. Les lacunes découlent principalement de l'omission collective des membres de la GRC de consigner et d'identifier correctement les informations relatives à Mme Butlin et à M. Duggan. Ces informations mettaient en évidence des risques graves et la nécessité de faire enquête sur la dernière allégation de harcèlement.

[358] Le gendarme Wiley n'a pas eu accès aux informations pertinentes, à la fois parce qu'il ne les a pas recherchées et parce que la plupart d'entre elles n'étaient pas consignées au dossier ou facilement accessibles. Par conséquent, il s'est concentré sur la seule communication isolée dont il a discuté avec Mme Butlin et n'a pas reconnu la nécessité de prendre d'autres mesures. La Commission a évalué le caractère raisonnable des interventions du gendarme à partir des informations dont il disposait à l'époque.

(i) Non-consignation et inaccessibilité des informations cruciales

[359] Une grande partie des informations précédemment fournies aux membres du détachement de la GRC de Bible Hill étaient directement pertinentes pour permettre d'évaluer la plainte au sujet des communications harcelantes et le risque auquel était exposée Mme Butlin. Cependant, elles n'ont pas été consignées du tout ou du moins pas d'une manière qui aurait permis aux autres gendarmes de les retrouver ou même de savoir qu'elles existaient. Par conséquent, une personne consultant les dossiers précédents ne pouvait pas avoir l'ensemble du portrait et saisir la gravité de la situation.

[360] Les renseignements concernant les dommages causés à la piscine de Mme Butlin figuraient dans le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle, mais ils n'ont pas été inclus dans un dossier distinct ni identifiés au moyen d'un type d'événement ou d'aucune autre manière qui les aurait rendus faciles à repérer ultérieurement pour d'autres policiers. Il en va de même des informations relatives à l'échange menaçant avec les fils de Mme Butlin. Pour découvrir ces incidents, il fallait examiner en détail le dossier d'agression sexuelle, y compris l'enregistrement de la déclaration de Mme Butlin.

[361] Plus important encore, l'information concernant l'inquiétude exprimée par l'épouse de M. Duggan, soit que son mari voulait tuer Mme Butlin et qu'il avait peut-être accès à des armes à feu – information que la GRC avait reçue moins d'une semaine auparavant – a été versée dans un dossier identifié comme un cas de conduite avec les facultés affaiblies. Pour obtenir cette information, un policier devait ouvrir le dossier et en prendre connaissance. Toutefois, aucun membre de la GRC enquêtant sur une plainte pour harcèlement et intimidation ne penserait spontanément qu'un dossier de conduite avec les facultés affaiblies pouvait contenir des renseignements utiles.

[362] Ces incidents antérieurs étaient pertinents pour comprendre les antécédents des parties concernées et pour évaluer la plainte de harcèlement de Mme Butlin.

(ii) Absence de vérifications dans les systèmes

[363] Même si les informations concernant la situation entre Mme Butlin et M. Duggan avaient été correctement consignées et identifiées, le gendarme Wiley ne les aurait pas trouvées, car il n'a pas effectué les recherches nécessaires.

[364] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le gendarme Wiley a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir vérifié les antécédents de Mme Butlin ou de M. Duggan avant sa conversation avec Mme Butlin le 26 août 2017, ni à aucun moment par la suite. Avant de s'entretenir avec Mme Butlin, le gendarme Wiley n'était pas au courant de ce qui s'était passé antérieurement entre elle et M. Duggan.

[365] Même s'il est vrai qu'une grande partie des renseignements étaient difficiles ou impossibles à trouver, une vérification dans le SIRP à partir des noms de Mme Butlin et de M. Duggan aurait révélé la plainte pour agression sexuelle de Mme Butlin, qui fait état de sa peur face à M. Duggan (au moins dans le rapport de la gendarme Whalen). Ce dossier et d'autres contenaient des informations supplémentaires pertinentes.

[366] Étant donné que Mme Butlin a informé par la suite le gendarme Wiley du dossier d'agression sexuelle antérieur et de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, il était déraisonnable de la part du policier de ne pas effectuer de vérifications de base dans le système au sujet de Mme Butlin et de M. Duggan.

[367] La politique nationale sur le harcèlement criminel en vigueur à l'époque n'imposait pas expressément aux membres de la GRC chargés des enquêtes de tenir compte de toutes les circonstances, y compris les interactions antérieures des parties concernées. La politique actuelle donne aux enquêteurs les directives suivantesNote de bas de page 88 :

Au moment de déterminer les mesures à prendre, tenir compte de toutes les circonstances, y compris : antécédents, relation entre les parties, allégations d'agression et fréquence et escalade du comportement criminel.

[368] Bien que cette nouvelle politique donne des directives supplémentaires, la Commission estime qu'à la lumière de ce qui a été constaté dans la présente affaire, l'orientation actuelle n'est pas suffisante pour faire en sorte que les membres de la GRC chargés de faire enquête sur de telles infractions procèdent à toutes les vérifications nécessaires concernant les antécédents et les allégations. Elle recommande que la GRC modifie sa politique nationale sur le harcèlement criminel afin d'obliger ses membres à interroger les systèmes d'information de la police au début de toute enquête sur une plainte de harcèlement criminel. Une telle exigence permettrait de s'assurer que les enquêtes impliquant les mêmes parties sont prises en compte, ce qui donnera lieu à une meilleure évaluation des risques et à une intervention policière améliorée, dont la planification de la sécurité.

[369] Le harcèlement criminel pouvant être le précurseur d'actes violents et/ou mortels, il est essentiel que les membres de la GRC qui enquêtent sur ces plaintes soient au courant des antécédents, des relations et des allégations impliquant les parties. 

(iii) Enquête inadéquate

[370] La politique nationale de la GRC sur le harcèlement criminel prévoit que les membres de la GRC doivent « [m]ener immédiatement une enquête approfondie sur toute plainte de harcèlement criminelNote de bas de page 89 ».

[371] Il est clair que l'enquête menée dans la présente affaire n'a pas été approfondie, adéquate ou suffisante. En se fiant uniquement au message texte que Mme Butlin lui a lu, le gendarme Wiley n'était pas en mesure d'évaluer correctement la gravité du contexte général et le risque pour la sécurité de Mme Butlin. Il ne pouvait donc pas déterminer les mesures d'enquête requises.

[372] La faute en incombe à la fois au gendarme Wiley lui-même, qui n'a pas procédé à des vérifications suffisantes, et aux membres de la GRC ayant répondu aux événements précédents, qui n'ont pas consigné suffisamment d'informations et ne les ont pas rendues accessibles. C'est pourquoi la Commission formule un bon nombre de ses conclusions sur le caractère inadéquat de l'enquête en termes généraux, car il ne serait pas juste d'imputer au gendarme Wiley l'entière responsabilité des défaillances. Cela dit, quel que soit le responsable de chaque lacune, le résultat pour Mme Butlin a été le même : la GRC n'a pas répondu de manière adéquate à sa plainte, et elle s'est retrouvée sans l'aide qu'elle aurait dû recevoir.

[373] Un examen approfondi des informations relatives aux communications antérieures et aux tentatives d'intimidation ou de menace à l'encontre de Mme Butlin qui figuraient dans les dossiers antérieurs aurait dû susciter une intervention différente par suite de la plainte pour harcèlement. Il y aurait dû y avoir une évaluation du risque pour la sécurité de Mme Butlin et la mise en place d'un plan de sécurité ainsi qu'une enquête approfondie de la plainte assortie des mesures suivantes : 

  • obtenir une déclaration de Mme Butlin et une copie des messages textes;
  • examiner de manière appropriée les infractions criminelles possibles et faire enquête à ce sujet;
  • tenter d'interroger des témoins et de parler avec M. Duggan. 

[374] Pour les raisons exposées ci-dessous, la Commission estime que la GRC n'a pas mené une enquête raisonnablement approfondie sur la plainte de harcèlement de Mme Butlin.

a) Omission d'obtenir une déclaration de Mme Butlin ou une copie du message texte

[375] Le gendarme Wiley a décidé de ne pas obtenir de déclaration de Mme Butlin. Il s'est justifié en invoquant les ressources limitées alors disponibles, vu qu'il s'agissait d'un samedi dans un détachement occupé et qu'une grande distance séparait la résidence de Mme Butlin et le détachement de Bible Hill. Il a expliqué qu'il lui aurait fallu deux heures pour se rendre chez Mme Butlin, recueillir sa déclaration et revenir au détachement. Il a déclaré également qu'il pensait que l'affaire serait résolue peu après devant le juge, lors de l'audience relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, et qu'il était donc inutile qu'il se « précipite » pour obtenir une déclaration et des copies des messages. Cette décision du gendarme était fondée sur son évaluation des messages que Mme Butlin avait reçus de M. Duggan et qu'il n'a pas jugés menaçants ni assimilés à du harcèlementNote de bas de page 90.

[376] Selon le gendarme, si Mme Butlin avait habité à moins de vingt minutes de route du détachement ou s'il s'était trouvé près de sa résidence pour répondre à un autre appel, il se serait rendu chez elle pour obtenir sa déclaration enregistrée et une copie des messages.

[377] L'approche du gendarme Wiley aurait pu être compréhensible en raison de la teneur du message que Mme Butlin lui a lu. Il aurait dû toutefois poser plus de questions avant de décider des mesures d'enquête nécessaires.

[378] Le gendarme Wiley était au courant de la plainte d'agression sexuelle et de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Il a expliqué aux enquêteurs de la Commission que, pour évaluer la plainte de harcèlement, il avait tenu compte de la plainte d'agression sexuelle antérieure de Mme Butlin et de sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public dont elle lui avait fait part au téléphone. Ces renseignements auraient dû l'inciter à s'enquérir des autres communications que Mme Butlin avait reçues de M. Duggan depuis qu'elle avait porté plainte pour agression sexuelle. Les réponses de Mme Butlin auraient pu l'amener à une évaluation différente des prochaines étapes d'enquête à entreprendre.

[379] En outre, si les informations complètes relatives aux incidents antérieurs avaient été accessibles et mises au jour, il aurait été clair pour un enquêteur raisonnable qu'il était nécessaire d'obtenir une déclaration complète de Mme Butlin et une copie du message texte ou de toute autre communication intimidante qu'elle avait reçue précédemment. S'il avait connu toutes les circonstances, le gendarme Wiley aurait considéré que la route à faire jusqu'au domicile de Mme Butlin était justifiée. Il aurait aussi pu demander à Mme Butlin de se présenter au détachement ce jour-là pour faire une déclaration et remettre des copies des messages.

[380] La Commission estime que le gendarme Wiley aurait dû poser davantage de questions à Mme Butlin avant de décider des mesures d'enquête à prendre. La Commission estime en outre que, sur la base de toutes les informations qui se trouvaient en sa possession, il était déraisonnable pour la GRC de ne pas obtenir une déclaration de Mme Butlin et une copie des messages textes en question.

b) Absence d'évaluation du risque pour la sécurité de Mme Butlin

[381] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le gendarme Wiley a déclaré qu'il avait été particulièrement préoccupé lorsqu'il a su que Mme Butlin avait porté plainte pour agression sexuelle. Il s'est expliqué comme suit :

[traduction]
J'étais inquiet et j'ai même fait attention à mes paroles quand je lui ai demandé par exemple si elle voulait que je l'appelle ou que j'aille le voir. D'une certaine manière, j'ai tenu compte du fait qu'il y avait peut-être une plainte d'agression sexuelle derrière ça qui pourrait donner lieu à des accusations.

[382] Malgré tout, le gendarme Wiley n'a pas envisagé de discuter d'un plan de sécurité avec Mme Butlin. Il a déclaré aux enquêteurs de la Commission : [traduction] « Penser que, dans un appel comme celui-là, j'envisagerais […] d'établir un plan de sécurité en fonction de ce qu'elle m'a dit, ce serait presque absurde ». Il est clair que le point de vue du gendarme Wiley était fondé sur les informations limitées dont il disposait à l'époque, c'est-à-dire essentiellement le contenu d'un message texte. Parce qu'il ne possédait aucune information sur l'historique du harcèlement et l'intimidation exercée sur Mme Butlin pour qu'elle rétracte ses allégations, le gendarme n'a pas pu apprécier pleinement le contexte général et le risque pour la sécurité de Mme Butlin.

[383] Bien que ce fait ne figure pas dans ses notes ou dans son rapport général, le gendarme Wiley a mentionné aux enquêteurs de la Commission qu'il avait demandé à Mme Butlin si elle craignait pour sa sécurité et qu'elle avait répondu par la négative.

[384] Cette déclaration est surprenante, étant donné que les preuves indiquent clairement que Mme Butlin avait bel et bien peur. Elle avait exprimé sa crainte face à M. Duggan dans de nombreuses communications avec des amis et des membres de sa famille, ainsi que dans sa déclaration du 7 août à la gendarme Whalen et dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, cette dernière étant fondée sur sa crainte que M. Duggan ne lui cause des lésions corporelles. Comme nous l'avons vu, Mme Butlin en était rendue au point où elle gardait un bâton de baseball près de son lit lorsqu'elle dormaitNote de bas de page 91.

[385] En revanche, le gendarme Wiley s'est montré catégorique quant au souvenir qu'il avait de sa conversation avec Mme Butlin. Il a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il avait une excellente mémoire et qu'il se souvenait parfaitement de son interaction avec Mme Butlin. Lorsqu'il a appris le meurtre de Mme Butlin, il a reconnu son nom et s'est ensuite rappelé les contacts qu'il avait eus avec elle. Il a repensé à son entretien téléphonique avec Mme Butlin à de nombreuses reprises après le meurtre. Jusqu'à quelques jours avant son témoignage devant la Commission des pertes massives en septembre 2022, il croyait qu'il avait été le dernier membre de la GRC à parler à Mme Butlin avant son assassinat. Il s'en est souvenu avec beaucoup d'émotion :

[traduction]
Elle ne m'a pas semblé fâchée ou frustrée. Elle avait l'air d'aller bien, mais s'était-elle simplement résignée en pensant « ces gars-là ne feront jamais rien pour moi »? Et j'ai vécu avec ça en tête. J'ai vécu avec ça jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à ce que je lise ce qui s'était passé et que j'apprenne que d'autres membres de la GRC lui avaient parlé après moi.

[386] La Commission accepte que l'interaction avec Mme Butlin soit probablement restée gravée dans la mémoire du gendarme Wiley, même après six ans, étant donné que le meurtre s'est produit peu de temps après. S'il n'a peut-être pas demandé à Mme Butlin expressément si elle craignait pour sa sécurité, il est clair que leur conversation lui a donné l'impression qu'elle n'avait pas peur.

[387] Bien que les éléments de preuve montrent que Mme Butlin avait peur, la Commission a constaté que plusieurs membres de la GRC avec qui elle a traité ont eu l'impression, à tort, qu'elle n'avait pas peur de M. Duggan, parce que sa personnalité forte et indépendante ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient chez une victime qui éprouve de la crainte. Il est possible que le gendarme Wiley ait eu la même perception.  

[388] En revanche, même si le gendarme Wiley avait l'impression que Mme Butlin ne craignait pas pour sa sécurité, il aurait dû l'interroger davantage, puisqu'il était au fait de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, qui comportait nécessairement une allégation de crainte, et qu'il savait qu'elle avait porté plainte pour agression sexuelle. S'il avait obtenu des renseignements supplémentaires sur les autres communications, le gendarme aurait pu revoir sa perception quant au sentiment de peur qu'éprouvait Mme Butlin.

[389] Advenant que toutes les informations pertinentes aient été communiquées, il aurait été évident que la sécurité de Mme Butlin était réellement menacée et qu'il fallait envisager des mesures pour la protéger. En particulier, les informations tirées de l'appel du 21 août indiquaient que M. Duggan avait déclaré son intention de tuer Mme Butlin et que sa colère était directement liée à la demande visant à pour obtenir contre lui un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Le fait que M. Duggan tentait encore d'intimider Mme Butlin pour qu'elle abandonne cette demande et l'envoi de ce message étrange et décousu auraient dû amener un membre de la GRC disposant de toutes les connaissances nécessaires à conclure que la menace persistait et qu'elle risquait de s'intensifier.

[390] Selon certaines informations, M. Duggan avait menacé les fils de Mme Butlin en déclarant, ce qui était inquiétant, que [traduction] « ce serait une mauvaise idée » que leur mère poursuive sur cette voie. D'autres renseignements indiquaient que M. Duggan avait déjà commis des infractions en lien avec cette situation : il aurait par exemple vandalisé la piscine de Mme Butlin et défoncé une porte lorsqu'il a découvert que son épouse appelait les autorités. Il y avait des informations qui laissaient penser en plus qu'il s'était procuré des armes à feu. Dans ces circonstances, la planification de la sécurité ne semblerait certainement pas « exagérée », comme l'avait estimé le gendarme Wiley. Or, pour les raisons évoquées, aucun membre de la GRC n'a eu accès à toutes ces informations, de sorte que personne n'a été en mesure d'évaluer correctement l'importance de la menace.

[391] Les demandes d'engagement de ne pas troubler l'ordre public ne doivent pas être considérées comme un moyen suffisant pour répondre aux inquiétudes en matière de sécurité dans des affaires où un crime a pu être commis. La Commission a conclu qu'il était inapproprié de suggérer à Mme Butlin d'obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public en réponse à sa plainte d'agression sexuelle. De même, pour ce qui est de la plainte de harcèlement de Mme Butlin, le gendarme Wiley a invoqué la procédure d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, qui était imminente, pour justifier d'avoir retardé la poursuite de l'enquête. Cependant, cette démarche n'a fait qu'exacerber les tensions et a potentiellement accru le risque pour Mme Butlin. Une procédure d'engagement de ne pas troubler l'ordre public ne remplace pas une enquête criminelle et un plan de sécurité élaboré avec la police et les services d'aide aux victimes. 

[392] La politique nationale de la GRC en matière d'assistance aux victimes énonce ce qui suitNote de bas de page 92 :

Les victimesNote de bas de page 93 ont droit à ce que leur sécurité et leur vie privée soient prises en considération à toutes les étapes du processus de justice pénale, à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises afin de les protéger contre l'intimidation et les représailles […]

[393] La politique énonce également qu'il faut donner de l'information sur les services offerts aux victimes et procéder à l'aiguillage vers ces servicesNote de bas de page 94.

[394] La Commission estime que le gendarme Wiley aurait dû interroger davantage Mme Butlin pour déterminer si elle était en danger et si un plan de sécurité était nécessaire pour la protéger contre l'intimidation et les représailles. La Commission estime en outre que la GRC n'a pas correctement évalué le risque pour la sécurité de Mme Butlin et n'a pas effectué une planification adéquate de la sécurité, ce qui aurait été nécessaire sur la foi des informations en sa possession.

[395] La Commission estime également que le gendarme Wiley aurait dû informer Mme Butlin des services offerts par les services d'aide aux victimes et l'aiguiller vers ces services. Au minimum, il aurait dû lui demander si ce genre de services lui avaient déjà été proposés lorsqu'elle avait déposé sa plainte pour agression sexuelle.

[396] La Commission recommande que tous les membres de la GRC qui ont participé aux enquêtes sur les plaintes de Mme Butlin ou qui les ont supervisées reçoivent une orientation opérationnelle sur l'importance de prêter véritablement attention à la sécurité des victimes et de consigner tous les renseignements au sujet des menaces à la sécurité de la victime, peu importe qu'une arrestation ait été faite ou que des accusations aient été portées ou non. La Commission recommande également que les membres qui n'ont pas encore suivi le cours sur la Charte des droits de la victime soient tenus de suivre cette formation.

[397] La Commission souligne par ailleurs qu'il aurait été préférable que le gendarme Wiley informe la procureure de la Couronne de la plainte de harcèlement, afin qu'elle puisse en évaluer l'incidence sur l'audience relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public à venir et donner des conseils quant aux accusations appropriées.

[398] Durant son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le gendarme Wiley a déclaré avoir fourni à Mme Butlin le numéro de dossier de la police et lui avoir expliqué qu'elle pouvait informer le juge présidant l'audience relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public des messages envoyés par M. Duggan et de la plainte qu'elle avait déposée à la police. Le gendarme a déclaré aux enquêteurs de la Commission : [traduction] « Je n'en connais pas assez sur les audiences relatives aux engagements de ne pas troubler l'ordre public pour savoir ce qui s'y passe, mais peut-être que le juge en aurait tenu compte ». Mme Butlin s'est donc retrouvée, une fois de plus, seule face à la situation, sans aucune aide de la part de la GRC.

b) Omission de faire enquête sur des infractions criminelles possibles

[399] Compte tenu des informations disponibles, un certain nombre d'infractions criminelles possibles devaient être envisagées et faire l'objet d'une enquête. Le gendarme Wiley a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il avait pensé au crime de harcèlement criminel lorsqu'il a évalué la plainte de Mme Butlin. Il ne se souvenait pas si Mme Butlin avait appelé pour signaler des menaces ou du harcèlement, mais il se rappelait avoir examiné les deux possibilités et conclu qu'aucune infraction n'avait été commiseNote de bas de page 95.

[400] Le harcèlement criminel en tant qu'infraction implique un comportement qui amène la victime à craindre pour sa sécurité. D'après l'article 264 du Code criminel, les éléments suivants doivent être présents pour qu'il y ait harcèlement criminelNote de bas de page 96 :

  • Une personne s'est livrée à un comportement interdit (p. ex., communiquer et suivre le plaignant de façon répétée, le surveiller)Note de bas de page 98;
  • Le plaignant a été harcelé (« harcelé » étant synonyme de « oppressé, troublé, inquiet, tourmenté, subjugué et importuné »)Note de bas de page 90;
  • Le suspect savait que le plaignant était harcelé ou bien il a été imprudent ou a délibérément ignoré le fait que le plaignant était harcelé (ce qui est principalement établi par des éléments de preuve indirects);
  • Le comportement a amené le plaignant à craindre pour sa sécurité;
  • La crainte du plaignant était, en toutes circonstances, raisonnable.

[401] Le gendarme Wiley ne croyait pas qu'il y avait harcèlement criminel dans le cas de Mme Butlin parce que le message texte que cette dernière lui avait lu traduction] « ne contenait aucune menace de nature criminelle » et que Mme Butlin n'avait pas demandé à M. Duggan de cesser de communiquer avec elle. Le gendarme a déclaré :

[traduction]
Y a-t-il du harcèlement ou s'agit-il d'une plainte pour communications harcelantes? Non, il y a --- il n'y a rien qui atteigne le seuil nécessaire. Mais je lui ai ensuite donné un bon conseil, celui de le bloquer, comme je l'ai dit, de le bloquer et de lui envoyer un dernier message. Il fallait repartir du début pour que nous puissions considérer les messages comme du harcèlement.

[402] En effet, si Mme Butlin avait demandé à M. Duggan de cesser de communiquer avec elle, cette demande aurait pu servir de preuve pour établir que M. Duggan savait que la poursuite de ses communications harcelait Mme Butlin. Cependant, un enquêteur raisonnable possédant toutes les informations pertinentes aurait quand même fait enquête sur le harcèlement criminel, compte tenu du contexte général et des nombreuses communications antérieures. Bien qu'elle n'ait peut-être pas demandé expressément à M. Duggan de ne plus communiquer avec elle, Mme Butlin a bien raconté à un ami, peu après avoir fait part de l'agression sexuelle à l'épouse de M. Duggan, que ce dernier continuait à lui envoyer des messages textes et qu'elle lui avait dit qu'elle irait porter plainte à la police s'il ne la laissait pas tranquille.

[403] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le gendarme Wiley a aussi mentionné le délit possible de communications harcelantes. Le Code criminel définit les communications harcelantes au paragraphe 372(3) :

Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l'intention de harcelerNote de bas de page 99 quelqu'un, communique avec lui de façon répétée ou fait en sorte que des communications répétées lui soient faites, par un moyen de télécommunication.

[404] Le gendarme Wiley a déterminé que la conduite en question ne comportait pas les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement, parce que Mme Butlin n'avait pas demandé à M. Duggan de cesser de communiquer avec elle. À son avis, [traduction] « si elle ne lui a jamais dit comme tel que ce qu'il faisait constituait du harcèlement, il ne pouvait pas être accusé de communications harcelantes ».

[405] Comme pour l'infraction de harcèlement criminel, bien qu'une demande de cesser toute communication puisse être utilisée en tant que preuve de l'intention de harceler si les communications se poursuivent, cette intention peut être prouvée d'autres manières, notamment par le nombre et la fréquence des communications ainsi que leur contexteNote de bas de page 100. Un enquêteur raisonnable possédant toutes les informations pertinentes aurait enquêté sur cette infraction et aurait cherché à déterminer la période sur laquelle se sont étalées les communications, leur nombre et leur nature.

[406] L'infraction qui consiste à intimider une personne associée au système judiciaire aurait également dû être envisagée et faire l'objet d'une enquête. Le paragraphe 423.1(1) du Code criminel interdit à toute personne d'agir dans l'intention de provoquer la peur soit chez un groupe de personnes ou le grand public, soit chez une personne associée au système judiciaireNote de bas de page 101 ou un journalisteNote de bas de page 102.

[407] Le gendarme Wiley a admis qu'il n'avait pas pensé à cette infraction. Compte tenu des nombreuses communications de M. Duggan, y compris par l'intermédiaire de son épouse, visant à convaincre Mme Butlin d'abandonner la procédure d'engagement de ne pas troubler l'ordre public et au vu des menaces antérieures, un enquêteur raisonnable connaissant parfaitement les circonstances aurait envisagé l'infraction d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire et mené une enquête en conséquence.

[408] La politique nationale de la GRC sur le harcèlement criminel prévoit que, si l'enquête n'établit pas une infraction de harcèlement criminel, le membre de la GRC doit déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que d'autres infractions connexes ont été commises, y compris l'infraction d'intimidation prévue au paragraphe 423(1) du Code criminelNote de bas de page 103.

[409] Pour ces raisons, la Commission estime que la GRC n'a pas enquêté convenablement sur les infractions criminelles qui auraient pu avoir été commises dans les circonstances.

d) Omission d'interroger des témoins et de parler avec M. Duggan

[410] Un certain nombre de témoins étaient au courant des diverses communications reçues par Mme Butlin et des tentatives d'intimidation à son endroit. Il s'agit notamment de l'épouse de M. Duggan, des fils de Mme Butlin et de l'amie de Mme Butlin qui avait remarqué le niveau d'eau problématique de sa piscine. Un enquêteur raisonnable connaissant parfaitement les circonstances aurait interrogé ces témoins dans le cadre de l'enquête relative à la plainte pour harcèlement déposée par Mme Butlin.

[411] Il aurait pu être utile également de parler à M. Duggan. Outre le fait qu'elle peut révéler des informations pertinentes pour l'enquête, une rencontre en personne avec des policiers soulignant que des accusations pourraient être déposées si le comportement persiste peut parfois dissuader un harceleur. Un avertissement formel de la police aurait pu ultérieurement servir à prouver que M. Duggan savait que ses actions harcelaient Mme Butlin s'il s'entêtait à communiquer avec elle. Étant donné tout ce que M. Duggan était prêt à faire, au bout du compte, il n'est pas certain qu'un tel avertissement aurait pu avoir un effet dissuasif sur lui, mais compte tenu des informations disponibles à l'époque, il aurait été raisonnable d'envisager ce genre de mesure.

[412] Le gendarme Wiley a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il n'avait pas envisagé de prendre la déclaration de M. Duggan parce qu'il ne pensait pas qu'une infraction criminelle avait été commise et parce que le détachement était très occupé. Bien que ce fait ne soit pas consigné dans ses notes ou dans son rapport général, le gendarme a affirmé également que Mme Butlin avait décliné son offre d'appeler M. Duggan ou de le rencontrer en personne au sujet de ses communications.

[413] S'il n'était pas déraisonnable pour le gendarme Wiley de respecter les souhaits de Mme Butlin, vu les informations dont il disposait, un enquêteur raisonnable connaissant parfaitement les circonstances aurait insisté pour faire enquête et se serait alors entretenu avec M. Duggan comme il se doit, tout en veillant à ce que des mesures soient prises pour protéger la sécurité de Mme Butlin et s'assurer que l'enquête ne l'expose pas à un risque accru.

No des Conclusions Conclusions et recommandations
Conclusion 26

La réponse à la plainte de Mme Butlin concernant les communications harcelantes ou intimidantes n'était ni adéquate ni raisonnable dans les circonstances.

Conclusion 27

Il était déraisonnable de la part du gendarme Wiley de ne pas effectuer de vérifications de base dans le SIRP sur Mme Butlin et M. Duggan.

Conclusion 28

Les directives données dans la politique nationale de la GRC sur le harcèlement criminel ne sont pas suffisantes pour faire en sorte que les membres de la GRC enquêtant sur de telles infractions effectuent toutes les vérifications nécessaires relativement aux antécédents et aux allégations antérieures.

Conclusion 29

La GRC n'a pas mené d'enquête raisonnablement approfondie sur la plainte de harcèlement déposée par Mme Butlin.

Conclusion 30

Le gendarme Wiley aurait dû poser plus de questions à Mme Butlin avant de décider des mesures d'enquête à prendre.

Conclusion 31

Sur la base de toutes les informations en sa possession, il était déraisonnable de la part de la GRC de ne pas obtenir une déclaration de Mme Butlin et une copie des messages textes en question.

Conclusion 32

Le gendarme Wiley aurait dû interroger davantage Mme Butlin pour déterminer si elle était en danger et si un plan de sécurité était nécessaire.

Conclusion 33

La GRC n'a pas correctement évalué le risque pour la sécurité de Mme Butlin et n'a pas procédé à une planification adéquate de la sécurité, ce qui aurait été nécessaire sur la foi des informations en possession des gendarmes.

Conclusion 34

Le gendarme Wiley aurait dû informer Mme Butlin au sujet des services d'aide aux victimes et l'aiguiller vers ces services.

Conclusion 35

La GRC n'a pas correctement fait enquête sur les infractions criminelles possibles à la suite de la plainte de Mme Butlin pour communications harcelantes et intimidation. 

Conclusion 36

La GRC a omis de façon déraisonnable d'interroger des témoins et de tenter de parler à M. Duggan à la suite de la plainte de Mme Butlin pour communications harcelantes et intimidation. 

Recommandation 15

La GRC devrait modifier sa politique nationale sur le harcèlement criminel afin d'obliger ses membres à interroger les systèmes d'information de la police au début de toute enquête sur une plainte de harcèlement criminel.

Recommandation 16

Tous les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête relative aux plaintes de Mme Butlin ou qui ont supervisé ces enquêtes devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de prêter véritablement attention à la sécurité des victimes et de consigner tous les renseignements au sujet des menaces à la sécurité de la victime, peu importe qu'une arrestation ait été faite ou que des accusations aient été portées ou non.

Recommandation 17

Tous les membres de la GRC impliqués dans l'enquête sur les plaintes de Mme Butlin ou qui ont supervisé ces enquêtes devraient être tenus de suivre le cours sur la Charte canadienne des droits des victimes, s'ils n'ont pas déjà reçu cette formation.

4. Examens de l'enquête sur l'agression sexuelle

[414] À la fin du mois d'août et au début de septembre 2017, plusieurs membres de la GRC du détachement de Bible Hill ont examiné le dossier d'enquête sur la plainte pour agression sexuelle de Mme Butlin. Presque tous ont souscrit aux conclusions initiales des enquêteurs et n'ont pas recommandé de mesure supplémentaire. De nombreux membres ont mis en doute la crédibilité et la sincérité de Mme Butlin, lorsqu'ils ont acquis la conviction qu'il y avait de graves incohérences entre les informations qu'elle avait fournies dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public et les renseignements qu'elle avait communiqués à la GRC. En réalité, il n'y avait aucune incohérence. Mme Butlin a donc été finalement avisée que l'enquête sur sa plainte d'agression sexuelle était terminée et qu'aucune accusation ne serait déposée.

[415] Ces examens réalisés après coup offraient aux membres de la GRC l'occasion de corriger les erreurs commises durant l'enquête sur l'agression sexuelle et de prendre les bonnes mesures. Les enquêteurs et les superviseurs sont plutôt restés accrochés à leurs opinions et à leurs positions erronées en refusant catégoriquement de prendre quelque autre mesure.

(A) Préoccupations du tribunal concernant la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public présentée par Mme Butlin

[416] Au début de l'audience relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, le 30 août 2017, le juge s'est exprimé en ces termes :

[traduction]
Voici donc ce qui me préoccupe. J'ai pris connaissance de la demande, et la situation va bien au-delà, à première vue, d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public, car il y a une infraction criminelle, une agression sexuelle, etc. […] J'ai donc transmis une copie de la demande en l'espèce au bureau de la procureure de la Couronne après l'avoir lue et j'ai recommandé que la police se penche sur cette affaire […] [Aucun italique dans l'original.]

[417] Le juge a reporté l'audience relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public au 13 septembre 2017 et a ordonné à M. Duggan de cesser tout contact avec Mme Butlin jusqu'à cette date.

[418] La veille, le 29 août 2017 – trois jours après que Mme Butlin a contacté la GRC pour se plaindre des communications harcelantes de M. Duggan – la procureure de la Couronne provinciale, Alison Brown, avait envoyé un courriel à la gendarme Thorne, l'agente de liaison avec les tribunaux, avec copie conforme au sergent Cooper. Me Brown y précisait que le juge de la cour provinciale s'était inquiété du fait qu'à la lumière des allégations de Mme Butlin, il pourrait être nécessaire d'imposer des mesures plus sévères qu'un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Me Brown a demandé si Mme Butlin avait signalé l'agression sexuelle à la GRC et a suggéré que la celle-ci examine l'affaire pour déterminer s'il y avait lieu de porter une accusation criminelle.

(B) Examens du dossier par la GRC

[419] À la suite du message de la procureure de la Couronne, le sergent Cooper a procédé à son propre examen du dossier d'enquête sur l'agression sexuelle. Il a expliqué que, compte tenu des préoccupations exprimées par le juge et la procureure de la Couronne, il a demandé en plus au caporal Naime, chef d'équipe comptant plus d'expérience que lui dans les enquêtes sur des agressions sexuelles, de réviser aussi le dossier.

[420] En outre, le sergent Cooper a demandé à la gendarme Thorne, l'agente de liaison avec les tribunaux, de [traduction] « jeter un coup d'œil au dossier ». La gendarme Thorne travaillait en étroite collaboration avec la procureure de la Couronne, connaissait le juge et était celle qui possédait le plus d'expérience dans l'examen de dossiers similaires qui avaient donné lieu à des accusations.

[421] Le sergent Cooper a transmis par ailleurs une copie de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public au gendarme Crooks pour qu'il l'examine.

(i) Examen fait par le gendarme Crooks

[422] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le gendarme Crooks s'est souvenu d'avoir remarqué, quand il a pris connaissance de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, qu'il y avait une différence significative entre les informations que Mme Butlin lui avait initialement fournies, à lui puis à l'agent Whalen, et les renseignements contenus dans la demande. Il a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il avait été [traduction] « déconcerté et presque renversé » lorsqu'il a lu la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

[423] Dans son entretien avec le Groupe des crimes majeurs de la GRC, le 28 novembre 2017, après le meurtre de Mme Butlin, le gendarme Crooks a déclaré qu'il avait informé le sergent Cooper, après avoir examiné la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, que les renseignements donnés par Mme Butlin dans sa demande [traduction] « frôlaient le parjure » et que la teneur différait complètement de ce qu'elle leur avait dit, à lui et à la gendarme Whalen. Le gendarme Crooks ne se rappelait pas si cette conversation avait eu lieu en personne ou par courrier électronique.

[424] Le gendarme Crooks a déclaré aux enquêteurs de la Commission avoir utilisé le terme « parjure » en raison du choc qu'il avait éprouvé en lisant les allégations présentées dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public par rapport à ce que Mme Butlin lui avait dit. Il a aussi précisé que Mme Butlin [traduction] « semblait avoir reçu des instructions sur la façon de rédiger sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public ». À l'époque, il a expliqué au sergent Cooper que ce que Mme Butlin avait écrit dans cette demande [traduction] « ne servait pas à compléter ce qu'elle avait dit initialement, mais que c'était en fait une version complètement différente des événements ».

[425] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le gendarme Crooks a énuméré des passages précis de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public qu'il jugeait incompatibles avec les informations que Mme Butlin avait fournies à la police. Selon lui, la plus grande contradiction se rattachait à la crainte exprimée par Mme Butlin et au fait qu'elle s'était sentie menacée parce que M. Duggan était ivre et très fort.

(ii) Examen fait par le caporal Naime

[426] Le caporal Naime était à l'époque chef d'équipe par intérim. Dans sa déclaration écrite à la Commission, il a expliqué qu'il a examiné le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle à la demande du sergent Cooper afin de déterminer si une agression sexuelle avait été commise.

[427] Le caporal Naime était d'accord avec l'évaluation initiale du gendarme Crooks, soit qu'il n'y avait pas eu d'agression sexuelle. Dans sa déclaration à la Commission, il a expliqué ce qui suit :

[traduction]
La déclaration de Mme Butlin n'apporte aucune preuve d'agression sexuelle, mais plutôt [caviardé] consensuels. En outre, il aurait fallu que M. Duggan la touche à des fins d'ordre sexuel ou d'une manière qui portait atteinte à son intégrité sexuelle. M. Duggan a effectivement touché la main de Mme Butlin, mais cette dernière admet qu'il ne l'a pas contrainte à faire quoi que ce soit avec sa main et qu'il n'a pas porté atteinte à son intégrité sexuelle. Le seul acte sexuel commis est que [caviardé]. M. Duggan n'a pas affiché de comportement violent ou dominateur et Mme Butlin n'a fourni aucune preuve pour justifier sa peur face à M. Duggan, si ce n'est qu'il était costaud et ivre (après avoir bu une coupe de vin qu'elle lui a servie).

[428] En ce qui concerne la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public de Mme Butlin, le caporal Naime a écrit ce qui suit :

[traduction]
À première vue, la demande contenait des énoncés qui porteraient à croire qu'une agression sexuelle avait été commise. Par rapport aux déclarations faites précédemment aux enquêteurs, les récits différaient à certains endroits, ce qui a soulevé des doutes au sujet de la crédibilité de la plaignante [aucun italique dans l'original].

[429] Il a également précisé que les termes utilisés par Mme Butlin dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public l'ont amené à penser qu'elle avait reçu des instructions de la part d'un centre d'aide aux victimes de traumatismes, ce qui a été confirmé par la suite, lui semblait-il.  

[430] Le caporal Naime a expliqué que, d'après ses souvenirs, il avait cru que la plus grande différence entre la plainte initiale de Mme Butlin et sa déclaration à la police, et la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public concernait la crainte qu'elle exprimait face à M. Duggan.

(iii) Examen fait par la gendarme Thorne

[431] La gendarme Thorne était l'agente de liaison avec les tribunaux au moment des faits. Elle ne jouait pas de rôle de supervision. Ses responsabilités comprenaient l'examen des dossiers à des fins d'inculpation, les dénonciations sous serment, la liaison avec les poursuivants et la gestion du courrier quotidien du palais de justice. Elle a été informée de la plainte d'agression sexuelle de Mme Butlin le 30 août 2017, lorsqu'elle est allée chercher le courrier du tribunal contenant la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public de Mme Butlin.

[432] La gendarme Thorne a déclaré que, lorsqu'elle a lu la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, elle a été [traduction] « choquée », compte tenu de la nature des allégations, de constater que l'affaire était traitée comme une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Elle a lu le dossier d'agression sexuelle et fait une copie de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public pour le sergent Cooper. Elle a ensuite informé le sergent des préoccupations exprimées par le juge et de la correspondance électronique reçue de la procureure de la Couronne. Elle ne se rappelait pas si le sergent Cooper lui avait demandé de prendre connaissance du dossier d'agression sexuelle. Elle a déclaré : [traduction] « J'ai lu le dossier et je suis allée le voir. Je ne peux donc pas – je ne sais pas s'il m'a demandé de reprendre le dossier et de le réexaminer, je ne suis pas certaine ».

[433] La gendarme Thorne a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'elle n'a pas pu se faire une opinion sur le bien-fondé de la plainte pour agression sexuelle en se basant uniquement sur le contenu du dossier. Elle a expliqué que les rapports de police au dossier faisaient état d'incohérences, mais que rien n'indiquait qu'on ait demandé à Mme Butlin de clarifier ses déclarations ou de décrire son processus de réflexion, y compris les raisons pour lesquelles elle avait peur M. Duggan.

[434] La gendarme Thorne a affirmé qu'elle avait eu une conversation de vive voix avec le sergent Cooper et qu'elle avait recommandé un examen détaillé des déclarations contenues au dossier. Elle se souvenait que le sergent Cooper lui avait demandé ses impressions après avoir lu le dossier et voulait savoir si, à son avis, il fallait avoir un autre entretien avec Mme Butlin. La gendarme a déclaré ce qui suit aux enquêteurs de la Commission :

[traduction]
Je lui ai donc dit que, sur la base de ce qui figurait dans la déclaration, on pourrait effectivement douter du bien-fondé d'une accusation pour agression sexuelle, à cause de ce que les membres avaient écrit dans leurs déclarations. Il y avait des trous, des lacunes, des points préoccupants. Mais ça ne signifiait pas, selon moi, qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer le dossier.

[435] La gendarme Thorne a indiqué par ailleurs au sergent Cooper que le fait d'interroger des personnes à plusieurs reprises, et plus encore si c'est fait sur une certaine période, présentait à la fois des avantages et des inconvénients. Elle a souligné qu'il était important de savoir si Mme Butlin avait parlé à d'autres personnes et si ces conversations l'avaient influencée ou pas. La gendarme Thorne a affirmé au sergent Cooper qu'il valait mieux laisser la procureure de la Couronne décider s'il fallait prendre une autre déclaration de Mme Butlin.

[436] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le sergent Cooper a déclaré plutôt que, d'après ses souvenirs, la gendarme Thorne l'avait informé de vive voix qu'elle avait examiné le dossier et qu'elle était d'accord avec l'évaluation de la plainte d'agression sexuelle faite par les enquêteurs et lui-même. Ni le sergent Cooper ni la gendarme Thorne n'ont consigné cette discussion dans leurs notes ou leurs rapports.

(iv) Examen fait par le sergent Cooper

[437] Le sergent Cooper a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il avait appris l'existence de l'enquête sur l'agression sexuelle le 29 août 2017, lorsqu'il a reçu le courriel de la procureure de la Couronne concernant la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public de Mme Butlin. Le même jour, il a passé en revue les dossiers du SIRP sur l'agression sexuelle et les communications harcelantes, et il a demandé à d'autres membres d'effectuer des examens.

[438] Le sergent Cooper a également parlé avec la gendarme Whalen de l'enquête sur l'agression sexuelle, mais la gendarme n'a pas lu la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Le sergent ne se souvenait pas de cette discussion. La gendarme Whalen avait oublié le contenu de leur discussion, mais elle pensait avoir probablement communiqué au sergent Cooper ce que Mme Butlin lui avait dit en faisant sa déclaration.

[439] Le sergent Cooper a ajouté au dossier un compte rendu de son examen du dossier :

[traduction]
Sur la base de cet examen et des commentaires formulés par le superviseur sur les dossiers, le sergent Cooper appuie la décision de ne pas déposer d'accusations. Le sergent Cooper a également constaté des incohérences entre les informations contenues dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public (reçue de la Couronne) et les renseignements déjà au dossier [aucun italique dans l'original]. Le sergent Cooper a demandé au superviseur, le gendarme NAIME, ainsi qu'à l'agente de liaison avec les tribunaux, la gendarme Thorne, de réexaminer le dossier.

[440] En ce qui concerne les « commentaires formulés par le superviseur sur les dossiers », la Commission souligne que le seul superviseur qui a commenté le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle est le caporal Naime, à la suite de son examen du 30 août 2017.

[441] Pour ce qui est des « incohérences » dans les informations, le sergent Cooper n'a pas précisé, dans ce rapport ou dans d'autres documents de l'époque, quelle était la nature exacte des incohérences qu'il a perçues. Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, il a expliqué que, pour lui, elles découlaient fondamentalement du « ton » utilisé par Mme Butlin dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public comparativement à celui qu'on pouvait déceler dans le résumé de sa déclaration figurant dans le rapport de la gendarme Whalen. Par exemple, dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, Mme Butlin a décrit avec beaucoup de précision son sentiment d'avoir été menacée par M. Duggan, en utilisant des points d'exclamation et en soulignant le mot « menacée », ce qui constituait une [traduction] « allégation beaucoup plus grave » que celle qu'elle avait initialement formulée dans sa plainte à la GRC.

(C) Correspondance avec la procureure de la Couronne

[442] Après l'audience du 30 août, la procureure de la Couronne, Me Alison Brown, a envoyé un autre courriel à la gendarme Thorne et au sergent Cooper. Elle y expliquait avoir parlé à Mme Butlin et que celle-ci lui avait raconté qu'elle avait signalé l'incident à la GRC et appris à ce moment-là que les événements qu'elle avait décrits n'étaient pas considérés comme une agression sexuelle. Me Brown a ajouté que Mme Butlin avait reçu un message texte dans lequel l'épouse de M. Duggan se disait inquiète pour sa sécurité, car M. Duggan était apparemment en état d'ébriété et avait peut-être l'intention de confronter Mme Butlin. Me Brown a mentionné que l'audience relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public avait été reportée au 13 septembre 2017 et a demandé à la GRC d'obtenir une déclaration en bonne et due forme de Mme Butlin afin de déterminer s'il existait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise.

[443] Plus tard dans la journée, le sergent Cooper a répondu au courriel de Me Brown en expliquant que la gendarme Thorne et lui-même avaient examiné le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle et le dossier sur les communications harcelantes. Il a confirmé qu'une déclaration avait été obtenue de Mme Butlin concernant sa plainte pour agression sexuelle et que la gendarme Thorne et lui appuyaient la décision de ne pas déposer d'accusation d'agression sexuelle. Le sergent a souligné, sans donner de détails, qu'il y avait des incohérences entre les informations contenues dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public de Mme Butlin et les renseignements qu'elle avait initialement fournis à la GRC.

[444] Me Brown a répondu qu'il ne serait pas approprié qu'elle-même informe le tribunal des incohérences en question. Tout au plus pouvait-elle mentionner au juge que la GRC avait fait enquête sur les allégations et avait conclu qu'il n'existait pas de motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise.

[445] Dans une dernière réponse à Me Brown, le sergent Cooper a déclaré que les enquêteurs de la GRC avaient avisé Mme Butlin de la décision et des raisons pour lesquelles il n'y aurait pas de mise en accusation. Le sergent a demandé à Me Brown de faire savoir au tribunal que la GRC avait enquêté sur l'allégation et qu'elle n'avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise.

(D) Demande de mise à jour reçue de Mme Butlin – 12 septembre 2017

[446] Le 12 septembre 2017, la veille de la deuxième audience relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, Mme Butlin a téléphoné au détachement de la GRC de Bible Hill afin de parler à la gendarme Whalen à propos de l'enquête sur l'agression sexuelle. La gendarme n'étant pas en service, l'appel a été transféré au caporal Wentzell, qui remplaçait le sergent Cooper à ce moment-là.

[447] Au cours de leur conversation téléphonique, Mme Butlin a exprimé son mécontentement au sujet de l'enquête sur sa plainte pour agression sexuelle. Comme le caporal Wentzell n'était pas au courant du dossier, il a obtenu des détails de Mme Butlin en s'engager à examiner le dossier et à la rappeler.

(E) Examen du dossier par le caporal Wentzell

[448] Le caporal Wentzell ne connaissait ni Mme Butlin ni les Duggan, et il ne savait pas non plus qu'il y avait eu des menaces proférées le 21 août contre Mme Butlin ou que celle-ci avait porté plainte pour harcèlement le 26 août.

[449] Après avoir examiné le dossier, le caporal Wentzell a rappelé Mme Butlin plus tard le même jour (le 12 septembre) et l'a invitée à se présenter au détachement pour obtenir des éclaircissements sur l'avancement de l'enquête. Ils ont convenu de se rencontrer le 14 septembre 2017.

[450] Le caporal Wentzell a préparé un rapport daté du 13 septembre 2017 faisant suite à son examen du dossier. Il y a consigné les renseignements suivants :

[traduction]
Dossier examiné. L'auteur s'est entretenu avec les enquêteurs au dossier et avec la gendarme Lori Thorne, agente de liaison avec les tribunaux, qui avait été chargée par le sergent Cooper de réviser l'enquête. L'auteur a pris connaissance du dossier dans le SIRP, a écouté l'enregistrement audio de la déclaration obtenue de la plaignante par la gendarme Whalen et a examiné les allégations contenues dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public déposée auprès de la cour provinciale à Truro.

À la lumière de ces discussions et compte tenu des résultats de l'enquête et des déclarations fournies au gendarme Crooks et à la gendarme Whalen par la plaignante, il n'y a pas suffisamment de motifs raisonnables et probables de croire ni d'éléments établissant qu'une infraction criminelle a été commise pour déposer des accusations dans cette affaire. La correspondance antérieure du sergent Cooper avec la procureure de la Couronne s'appuyait sur la même conclusion.

[451] Bien que son rapport mentionne qu'il s'est entretenu avec les enquêteurs, le caporal Wentzell a déclaré à la Commission qu'il ne se souvenait pas d'avoir parlé avec le gendarme Crooks. Ce dernier a affirmé qu'il n'avait eu aucune conversation ou interaction avec le caporal Wentzell. La gendarme Whalen s'est souvenue d'avoir parlé avec le caporal Wentzell seulement après qu'il a rencontré Mme Butlin, le 14 septembre 2017. Ni elle ni le caporal Wentzell ne se rappelaient la teneur de leur discussion, qui n'a pas été consignée.

[452] Le caporal Wentzell s'est souvenu d'avoir parlé avec la gendarme Thorne, mais ne pouvait préciser les sujets abordés. La gendarme Thorne se souvenait de la teneur de la conversation. Elle a expliqué que le caporal Wentzell l'a informée de l'appel de Mme Butlin et des préoccupations de cette dernière concernant l'enquête relative à sa plainte d'agression sexuelle. La gendarme Thorne a discuté avec le caporal Wentzell de sa conversation avec le sergent Cooper en précisant que la décision de recueillir ou pas une autre déclaration de Mme Butlin devait être abordée avec la procureure de la Couronne. La gendarme Thorne a aussi demandé si quelqu'un avait écouté la déclaration de Mme Butlin et évoqué la possibilité [traduction] « que les bonnes questions n'aient pas été posées ».

[453] Le caporal Wentzell a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il n'avait pas analysé lui-même le bien-fondé de la plainte de Mme Butlin et qu'il s'est plutôt fié aux évaluations faites par les enquêteurs et les superviseurs qui l'avaient précédé. À ses yeux, le fait que le sergent Cooper ait répondu à la procureure de la Couronne qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables suffisants l'a convaincu qu'il n'était pas nécessaire de réexaminer le dossierNote de bas de page 104.

[454] Interrogé par les enquêteurs de la Commission sur l'opinion qu'il s'est formée après avoir pris connaissance du dossier, le caporal Wentzell s'est exprimé en ces termes :

[traduction]
Je suis pas mal certain d'avoir lu ce qui était dans le dossier à l'époque et ce que je peux dire, c'est que d'après ce que j'ai appris -- en examinant le dossier et en parlant aux enquêteurs […] -- sur la base de ce que j'ai appris grâce à mon examen, qui a été assez rapide -- la conclusion qu'ils ont tirée après avoir mené leur enquête était logique à mes yeux.

[455] Comme la plupart de ses collègues, le caporal Wentzell voyait des incohérences entre les informations que Mme Butlin avait initialement fournies à la police et les renseignements qui accompagnaient sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Il a déclaré aux enquêteurs de la Commission que, de mémoire, les incohérences concernaient les déclarations de Mme Butlin sur le fait qu'elle avait demandé ou pas à M. Duggan de partir et sur le fait qu'il soit effectivement parti ou pas. Il a expliqué que Mme Butlin avait d'abord dit à la police que M. Duggan était parti de chez elle quand elle le lui avait demandé, alors que, dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, elle a déclaré qu'il n'avait pas respecté sa demande.

[456] Lorsque les enquêteurs de la Commission lui ont présenté une copie de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, le caporal Wentzell a aussi déclaré ne pas se souvenir que Mme Butlin ait mentionné à la police que M. Duggan avait dit qu'il allait [traduction] « peut-être revenir ». En outre, il a indiqué que le commentaire de Mme Butlin, selon lequel M. Duggan lui avait pris la main [caviardé], différait de sa déclaration à la police, où elle avait affirmé que M. Duggan lui avait pris la main mais [caviardé]. Enfin, le caporal s'est souvenu d'incohérences sur la question de savoir si M. Duggan avait bu avant de se rendre chez Mme Butlin.

(F) Audience relative à la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public – 13 septembre 2017

[457] À l'audience relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, le 13 septembre 2017, Me Brown a informé le juge qu'elle s'était renseignée sur l'avancement de l'affaire auprès de la GRC et qu'elle avait reçu une réponse. Elle a déclaré toutefois qu'on lui avait appris, le matin même, qu'un autre membre de la GRC [traduction] « examinait le dossier ».

[458] Le juge a reporté l'audience au 4 octobre 2017, le temps que la GRC réexamine le dossier. Il a de nouveau enjoint à M. Duggan de n'avoir aucun contact avec Mme Butlin entre‑temps. 

(G) Rencontre avec le caporal Wentzell – 14 septembre 2017

[459] Le 14 septembre 2017, Mme Butlin a rencontré le caporal Wentzell au détachement de la GRC de Bible Hill. Le caporal l'a informée qu'il avait parlé avec les enquêteurs et d'autres membres de la GRC ayant examiné le dossier. Il a expliqué les mesures prises par les gendarmes Crooks et Whalen pour faire enquête et a avisé Mme Butlin que sa plainte ne remplissait pas les conditions requises pour justifier le dépôt d'une accusation d'agression sexuelle.

[460] Le caporal Wentzell a aussi mentionné des incohérences entre la déclaration de Mme Butlin à la gendarme Whalen et les informations figurant dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Il a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il avait interrogé Mme Butlin sur ces incohérences et qu'elle avait répondu qu'elle s'était sentie pressée de remplir le formulaire de demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public lorsqu'elle se trouvait au tribunal.

[461] Le caporal Wentzell estimait qu'il avait [traduction] « établi une relation très positive » avec Mme Butlin au cours de la rencontre. Il n'a pas senti ou perçu de colère ni de frustration de sa part. Il était convaincu que Mme Butlin semblait satisfaite et sereine lorsqu'elle a quitté la réunion.

[462] La preuve révèle que la perception de Mme Butlin était très différente. Son fils, B. M., a déclaré aux enquêteurs de la Commission que sa mère [traduction] « n'avait pas du tout l'impression d'avancer avec la GRC » et estimait que ses actions [traduction] « ne donnaient rien ». B. M. a précisé que sa mère ne sentait très mal au retour de son entretien avec le caporal Wentzell. Elle a dit à son fils que les policiers de la GRC ne la croyaient pas et avaient l'impression qu'elle leur faisait perdre leur temps.

[463] Une amie proche, S. N., a affirmé que Mme Butlin l'avait appelée après sa rencontre avec le caporal Wentzell, le 14 septembre 2017. Mme Butlin était bouleversée et pleurait en lui racontant : [traduction] « Il m'a dit que je devais rentrer chez moi et me mêler de mes affaires, que je n'étais rien d'autre qu'une menace pour la société ». L'autre fils de Mme Butlin, N. M., a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'au dire de sa mère, la GRC l'avait essentiellement accusée d'être [traduction] « une menace pour la société ». Une autre amie proche de Mme Butlin, J. K., a souligné aux enquêteurs de la Commission que Mme Butlin avait l'impression que la GRC ne la prenait pas au sérieux et qu'un membre de la GRC lui avait dit qu'elle [traduction] « commençait à être agaçante ».

[464] Dans les messages textes qu'elle a échangés avec sa sœur, B. A., le 14 septembre 2017, au sujet de sa rencontre avec le caporal Wentzell, Mme Butlin a écrit :

[traduction]
Il a même parlé de méfait public. Je lui ai dit que j'avais prêté serment sur la Bible et que ce qui figurait dans ma demande était la vérité. Il continuent de dire quand même que ce qu'il a fait était moralement discutable, mais que ce n'était pas une agression et qu'il était parti. Selon eux, je ne devrais pas faire entrer n'importe qui dans ma maison et la situation aurait été différente si je lui avais dit de partir et qu'il ne l'avait pas fait. Pas un mot sur la présence de mes petits-enfants et sur le fait que j'ai eu peur ou que je me suis sentie menacée!!! Il m'a dit que c'était à la Couronne de décider maintenant s'il sera obligé de prendre un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Il se peut qu'on m'interroge sur l'importance de « dire non ». Il m'a même conseillé de laisser tomber ma demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public et je lui ai répondu que j'avais deux étudiantes et qu'il était de mon devoir de ne pas laisser tomber pour elles aussi. Je suis vraiment en colère et je le lui ai dit. Je resterai toujours convaincue d'avoir été agressée et rien ne me fera changer d'avis.

[465] Une personne commet un méfait public si, avec l'intention de tromper, elle amène un agent de la paix à commencer une enquête en faisant une fausse déclaration qui accuse quelqu'un d'autre d'avoir commis une infractionNote de bas de page 105. Quelques heures après avoir envoyé le message ci-dessus à sa sœur, Mme Butlin lui a écrit de nouveau :

[traduction]
J'ai appelé au centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles de Truro juste pour me défouler et leur raconter ce qui s'était passé, parce que j'avais dit à la thérapeute que je la tiendrais au courant. Je suis assise sur ma terrasse et je réfléchis à l'audace du policier tantôt, qui a insinué que j'avais commis un méfait public. Quand j'ai vérifié en rentrant chez moi, j'ai vu que ça signifiait mentir à un agent de la paix pour qu'il fasse une enquête. Heureusement que je n'ai pas compris à ce moment-là ce qu'il voulait dire. Et il m'a ensuite conseillé de laisser tomber ma demande?? Je lui ai répondu que je n'en avais pas l'intention et que je ne mentais pas!! Je suis partie en larmes!

[466] Le lendemain, le 15 septembre 2017, Mme Butlin a appelé le caporal Wentzell pour obtenir des éclaircissements sur la discussion qu'ils avaient eue la veille. Le caporal a écrit notamment ce qui suit dans son calepin pour ce jour-là : [traduction] « Susie Butlin - éclaircissement demandé au sujet du méfait public […] »

[467] Le caporal Wentzell a nié avoir traité Mme Butlin de [traduction] « menace pour la société ». Il a admis avoir parlé avec elle de l'infraction de méfait public et précisé que les mots ci-dessus, tirés de son calepin, avaient trait à une conversation téléphonique qu'il a eue avec Mme Butlin le 15 septembre, lorsqu'elle voulait poser des questions sur les sujets abordés dans leur rencontre précédente. Il a expliqué à Mme Butlin que, lors des enquêtes, la police doit envisager la possibilité qu'il y ait méfait public lorsque des versions se contredisent. Il a insisté sur le fait que sa discussion était plus une explication qu'un avertissement et soutenu vigoureusement qu'il n'avait pas menacé Mme Butlin de l'accuser de méfait public.

[468] Le caporal Wentzell a déclaré que la conversation du 15 septembre portait sur les questions répétées de Mme Butlin concernant ce qu'elle devait faire au sujet de sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Le caporal lui a de nouveau conseillé de présenter sa demande par l'intermédiaire de la Couronne. Il a précisé qu'il n'y avait pas eu de discussion quant à l'abandon de cette demande.

(H) Analyse des examens

[469] Les préoccupations mentionnées par le juge de la cour provinciale et, plus tard, par Mme Butlin ont mené à des examens effectués par cinq membres de la GRC au total, dont trois superviseurs. Aucun n'a donné lieu à des directives, à des actions ou à des mesures visant à corriger les graves lacunes dans l'enquête sur l'agression sexuelle. En fait, les examens souffraient de bon nombre des mêmes lacunes, notamment les suivantes :

  • l'omission d'examiner suffisamment d'informations, ce qui a entraîné une mauvaise compréhension du dossier;
  • l'absence de vérification des faits;
  • l'insouciance face à la sécurité et au bien-être de Mme Butlin;
  • la méconnaissance des règles de droit en matière d'agressions sexuelles ;
  • le recours aux mythes et aux stéréotypes sur les agressions sexuelles;
  • la réticence à mettre en doute les actions et les décisions d'autres membres de la GRC;
  • une attitude déraisonnable envers Mme Butlin.
(i) Mauvaise compréhension du dossier et omission d'examiner les informations pertinentes

[470] Les membres de la GRC qui ont procédé aux examens se sont appuyés sur des informations limitées et incomplètes. À l'exception du caporal Wentzell, aucun n'a écouté la déclaration enregistrée de Mme Butlin. Ils n'ont pas non plus examiné ou pris en considération la menace proférée contre Mme Butlin le 21 août et la plainte ultérieure pour harcèlement. Seul le sergent Cooper a examiné un des autres dossiers, celui de la plainte de harcèlement. Il ne croyait pas que les circonstances décrites dans ce dossier exacerbaient le risque pour la sécurité de Mme Butlin.

[471] Les autres dossiers décrivaient des incidents survenus après la plainte pour agression sexuelle. Ils ne pouvaient donc pas fournir d'indices quant à l'état d'esprit de Mme Butlin ou de M. Duggan au moment de l'incident du 2 juillet. Cependant, ils étaient pertinents si on voulait évaluer le risque global pour la sécurité de Mme Butlin au moment des examens. Ils étayaient également la crainte exprimée par Mme Butlin face à M. Duggan, car ils dénotaient un comportement d'intimidation persistant de la part de ce dernier et la peur que continuait d'éprouver Mme Butlin. Même s'il est vrai que certaines informations pertinentes n'ont pas été correctement consignées ou identifiées, les membres de la GRC qui ont procédé aux examens auraient dû tenir compte des renseignements auxquels ils avaient accès.

[472] Plus important encore, les membres de la GRC auraient dû écouter la déclaration enregistrée de Mme Butlin, qui était la seule source d'informations complètes sur ses allégations. Ils se sont plutôt fiés au rapport du gendarme Crooks, qui n'avait pas consigné adéquatement les détails de sa conversation avec Mme Butlin, et au rapport de la gendarme Whalen, qui ne décrivait pas exhaustivement les informations données par Mme Butlin. Par conséquent, des renseignements importants fournis par Mme Butlin n'ont pas été pris en compte par les membres de la GRC qui ont effectué les examens. Pis encore, ces membres ont acquis une perception erronée des faits, sur laquelle ils se sont ensuite appuyés pour tirer des conclusions au sujet de la plainte.

[473] Selon une de ces interprétations erronées des faits, le caporal Naime croyait que M. Duggan [traduction] « était ivre à cause de la coupe de vin que lui avait servie Mme Butlin ». Le caporal Naime semblait soit mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin – puisqu'il laissait entendre que M. Duggan ne pouvait être ivre après avoir pris un seul verre de vin – soit reprocher à Mme Butlin d'avoir enivré M. Duggan et de l'avoir rendu plus effrayant en conséquenceNote de bas de page 106. La perception des faits qu'avait le caporal semble découler d'un extrait du rapport de la gendarme Whalen concernant la déclaration de Mme Butlin, où la gendarme avait noté ce qui suit :

[traduction]
M. Duggan a demandé d'entrer pour prendre un verre. Mme Butlin a accepté et lui a offert une coupe de vin […] Il buvait et n'avait pas pris d'alcool avant l'incident, parce qu'il avait arrêté de boire. Elle avait peur parce qu'il est fort et qu'il était ivre.

[474] Si le caporal Naime avait écouté la déclaration enregistrée de Mme Butlin, il aurait appris qu'elle avait raconté que M. Duggan avait recommencé à boire des mois avant l'incident du 2 juillet et qu'elle n'a affirmé à aucun moment qu'il avait toutes ses facultés avant d'aller chez elle ce soir-là.

[475] En fait, M. Duggan était déjà en état d'ébriété lorsqu'il s'est rendu au domicile de Mme Butlin le 2 juillet. L'épouse de M. Duggan a expliqué dans sa déclaration à la Commission que son mari avait cessé de boire pendant plusieurs années et qu'il avait recommencé au cours des mois précédents. Elle a mentionné qu'il avait bu énormément le soir du 2 juillet. Dans sa déclaration enregistrée, Mme Butlin a répété à plusieurs reprises que M. Duggan était ivre. 

[476] L'erreur d'interprétation la plus frappante, qu'ont commise tous les membres de la GRC ayant examiné le dossier, a été de croire qu'il y avait des incohérences entre les déclarations de Mme Butlin à la police et celles qui accompagnaient sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Les membres de la GRC se sont appuyés sur cette conviction erronée pour évaluer le dossier d'agression sexuelle, sans chercher à vérifier les faits.

[477] En réalité, il n'y avait aucune incohérence entre la déclaration de Mme Butlin à la gendarme Whalen et les informations figurant dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Voici un extrait du formulaire que Mme Butlin a rempli pour demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public; elle y décrit les motifs à l'appui de sa demande :

Paroles prononcées par le défendeur : [traduction] « Allez, [caviardé] », « Je ne veux pas rentrer chez moi avec ma femme, j'aime la variété », « Tu es sûre [caviardé], c'est ta dernière chance ou peut-être que je vais revenir! ».

Gestes du défendeur : [traduction] « Il est sorti de ma salle de bains, avait baissé son pantalon [caviardé], puis il m'a appelée en me disant [caviardé], j'ai dit Non! Il a fait la même chose sur mon sofa, [caviardé], et a continué à me harceler pour avoir des relations sexuelles. Dans la salle de bains, il m'a pris la main [caviardé]. Il continuait aussi à me demander [caviardé]. Je lui ai répété « non » pour essayer de le calmer parce que je ne savais pas ce qu'il allait faire d'autre. J'ai dit non plusieurs fois. Je me suis sentie menacée parce qu'il était ivre, mais il est très fort et mes petits-enfants dormaient dans la maison! » [En gras dans l'original.]

[478] Après avoir écouté attentivement la déclaration enregistrée de Mme Butlin à la gendarme Whalen le 7 août 2017, la Commission est convaincue qu'elle ne contredit pas les renseignements inscrits dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public du 10 août 2017. Mme Butlin a bien fourni plus de détails sur l'incident dans sa déclaration à la police, mais c'est normal, puisque le formulaire de demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public ne laissait que six lignes au total pour décrire les paroles et les gestes du défendeur. Les notes manuscrites de Mme Butlin sur le formulaire dépassaient le nombre de lignes allouées.

[479] Aucun des membres de la GRC n'a explicitement décrit dans des notes ou des rapports les incohérences qui existaient, selon eux, entre la déclaration de Mme Butlin à la police et sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

[480] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le gendarme Crooks a souligné des extraits précis de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public de Mme Butlin qu'il jugeait en contradiction avec les informations qu'elle lui avait fournies au téléphone et avec le rapport de la gendarme Whalen résumant sa déclaration :

  • [traduction] « C'est ta dernière chance ou peut-être que je vais revenir » — d'après le gendarme Crooks, Mme Butlin n'avait pas mentionné ces paroles, qui ne figuraient pas non plus dans le rapport de la gendarme Whalen.
  • [traduction] « Je me suis sentie menacée parce qu'il était ivre, mais il est très fort et mes petits-enfants dormaient dans la maison! » — selon le gendarme Crooks, Mme Butlin n'avait pas précisé comment elle avait été menacée. À son avis, cette déclaration exprimant la peur qu'elle éprouvait constituait la contradiction la plus grave.
  • [traduction] « Je continuais à refuser [caviardé]. J'essayais de le calmer parce que je ne savais pas ce qu'il allait faire d'autre. J'ai dit non plusieurs fois. » — Le gendarme Crooks a expliqué que c'était la première fois que Mme Butlin mentionnait avoir refusé de se livrer à l'acte sexuel. Elle avait plutôt insisté sur le fait que c'était mal parce que M. Duggan était marié. 
  • [traduction] « Il m'a appelé pour me dire qu'il voulait — qu'il voulait [caviardé] et j'ai dit "non" ». Le gendarme Crooks a déclaré aux enquêteurs de la Commission que Mme Butlin ne lui avait jamais donné ces détails.

[481] La quasi-totalité de ces informations figurait dans le rapport de la gendarme Whalen résumant la déclaration de Mme Butlin, et le reste se trouvait dans la déclaration enregistrée. Plus particulièrement, la gendarme Whalen avait noté le fait que Mme Butlin lui avait affirmé avoir dit « non » (elle l'a précisé clairement et à plusieurs reprises au cours de sa déclaration). La gendarme Whalen a également souligné que Mme Butlin avait déclaré avoir peur de M. Duggan parce qu'il était costaud et ivre.

[482] Le sergent Cooper a reconnu qu'il n'y avait pas d'incohérences profondes entre la déclaration de Mme Butlin et la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Il a expliqué qu'à l'époque des faits, il n'avait pas pris connaissance de la déclaration, seulement du rapport de la gendarme Whalen au sujet de cette déclaration. Il a toutefois lu la transcription de la déclaration de Mme Butlin pour préparer son entretien avec la Commission, et il a déclaré ce qui suit : 

[traduction]
Je sais donc maintenant qu'il était probablement injuste de parler d'« incohérences » à l'époque, compte tenu de ce qui se trouvait dans la transcription de sa déclaration. Il n'y avait pas tant de contradictions que ça […] Je peux dire aujourd'hui qu'elles ne me semblent pas aussi flagrantes qu'on a pu le percevoir à l'époque, lorsque j'ai lu pour la première fois la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public en parallèle avec le sommaire de la déclaration.

[483] En revanche, lors de son entretien avec la Commission, le gendarme Crooks a continué d'affirmer qu'il y avait de graves incohérences dans les informations fournies par Mme Butlin. Lorsqu'on lui a demandé s'il serait surpris d'apprendre que les renseignements figurant dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public de Mme Butlin concordaient avec la déclaration qu'elle avait faite à la gendarme Whalen, il a répondu :

[traduction]
Je serais surpris si on me disait que tout ce qui figure dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public correspondait à ce qu'elle avait dit à la gendarme Whalen, oui.

[484] On ne sait pas très bien comment les membres de la GRC en sont venus à croire, à tort, qu'il y avait des contradictions dans les informations fournies par Mme Butlin. Selon l'explication la plus probable, les membres n'ont pas écouté l'enregistrement de la déclaration et ne savaient donc pas quelles informations Mme Butlin y avait données. Il est évident que le gendarme Crooks s'est basé sur ses propres impressions suivant sa conversation avec Mme Butlin, plutôt que sur le rapport de la gendarme Whalen, et qu'il n'a pas non plus écouté la déclaration enregistrée. Les autres policiers se sont appuyés sur les rapports versés au dossier – dont certains étaient incomplets et peut-être inexacts – et se sont peut-être également fiés aux impressions du gendarme Crooks. En conséquence, ils ont cru que Mme Butlin avait donné des informations très différentes, alors qu'en fait, les policiers ayant mené l'enquête initiale n'avaient pas consigné fidèlement les renseignements qu'elle avait donnés. C'est très inquiétant.

[485] Soulignons que ce qui est encore plus troublant, c'est qu'aucun des membres de la GRC n'a jugé bon d'enquêter sur ce qu'ils considéraient comme les allégations plus graves présentées en lien avec la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Même s'ils croyaient que Mme Butlin n'avait pas fait ces allégations lorsqu'elle s'est entretenue avec la GRC, elle les formulait alors dans sa demande. Si c'était la première fois que les membres de la GRC avaient connaissance d'informations indiquant qu'une agression sexuelle avait bien été commise, ils auraient dû faire enquête à partir de ces informations pour déterminer s'il y avait lieu de déposer des accusations.

[486] Ils sont plutôt restés campés sur leur position, soit que les prétendues incohérences montraient que Mme Butlin n'était pas sincère, et ont cherché à défendre la décision antérieure (incorrecte) de leurs collègues, selon laquelle l'incident signalé ne correspondait pas à la définition d'une agression sexuelle. Les membres de la GRC ont apparemment déterminé que les faussetés se retrouvaient dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public plutôt que dans les renseignements supposément donnés à la GRC.

[487] Certains membres de la GRC pensaient que Mme Butlin avait reçu des « instructions » pour préparer la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Le gendarme Crooks a affirmé expressément qu'il en était convaincu, tandis que le caporal Naime était d'avis que le texte de la demande indiquait que Mme Butlin avait reçu des conseils de la part d'un centre d'aide aux victimes. En fait, Mme Butlin a demandé de l'aide au centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle de Colchester pour la première fois le 30 août 2017, plusieurs semaines après avoir déposé sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

[488] Qu'ils l'aient fait consciemment ou non, les membres de la GRC qui ont examiné le dossier semblaient plus soucieux de défendre leurs propres évaluations ou celles de leurs collègues que de déterminer si une agression sexuelle avait eu lieu et si la sécurité de Mme Butlin était menacée.

[489] La Commission reconnaît les risques liés à l'obtention de déclarations multiples de la part d'un plaignant. Des déclarations antérieures contradictoires peuvent avoir un impact sur la crédibilité d'un témoin et compromettre d'éventuelles poursuites. Il était raisonnable pour la gendarme Thorne de soulever cet enjeu lors de sa discussion avec le sergent Cooper. Cependant, malgré la suggestion de la gendarme Thorne, personne n'a sollicité l'avis de la procureure de la Couronne quant à la possibilité d'obtenir une autre déclaration de Mme Butlin.

[490] Interrogé à ce sujet, le caporal Naime a déclaré ce qui suit :

  • Il n'a pas envisagé d'obtenir une autre déclaration de Mme Butlin à ce moment, car il pensait que les informations supplémentaires qu'elle avait fournies figuraient dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.
  • En réfléchissant au cas de Mme Butlin, il a reconnu avoir évolué en tant que superviseur et s'être rendu compte qu'il aurait dû recommander de recueillir une autre déclaration de Mme Butlin pour consigner les nouvelles informations, peu importe les conséquences possibles.

[491] Le caporal Wentzell est le seul membre qui a pris connaissance de la déclaration de Mme Butlin. Il a néanmoins conclu qu'il y avait des incohérences entre cette déclaration et la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. La Commission a du mal à expliquer cette conclusion. Étant donné que le caporal a admis s'être fié largement aux évaluations et aux conclusions de ses collègues, c'est sans doute pour cette raison qu'il a cru déceler des incohérences, et il se peut aussi qu'il n'ait pas consacré suffisamment de temps et d'attention à l'analyse de la déclaration pour se rendre compte qu'il n'y avait pas d'incohérences.  

[492] La Commission conclut qu'il était déraisonnable de la part du gendarme Crooks, du caporal Naime, du caporal Wentzell et du sergent Cooper de mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin en se fondant sur des contradictions perçues qui, en réalité, n'existaient pas. La Commission estime également qu'il était déraisonnable pour les membres de la GRC qui voyaient des incohérences (le gendarme Crooks, le caporal Naime, le caporal Wentzell et le sergent Cooper) de ne prendre aucune mesure pour vérifier ce qu'ils considéraient comme de nouveaux renseignements dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

[493] La Commission estime également qu'il était déraisonnable de la part du caporal Naime de ne pas prendre connaissance de la déclaration de Mme Butlin lors de son examen du dossier, avant de conclure qu'il y avait des incohérences dans les informations qu'elle avait fournies. Il était également déraisonnable de la part du sergent Cooper de ne pas écouter l'enregistrement de la déclaration de Mme Butlin ou de ne pas charger quelqu'un de réexaminer la déclaration avant de conclure qu'il y avait des incohérences et d'en informer la Couronne.

[494] La déclaration du gendarme Crooks au sergent Cooper, soit que les renseignements donnés par Mme Butlin [traduction] « frôlaient le parjure », mérite un commentaire particulier, car elle suscite de graves inquiétudes. Non seulement le gendarme Crooks n'a pas saisi l'occasion de corriger les lacunes dans son traitement initial de l'affaire, mais il a fait preuve d'une insouciance troublante envers Mme Butlin et son bien-être.

[495] Même si le gendarme Crooks croyait sincèrement que les informations contenues dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public étaient complètement différentes de ce que Mme Butlin lui avait dit et de la déclaration qu'avait recueillie la gendarme Whalen, rien ne justifie qu'il ait immédiatement supposé que Mme Butlin mentait. Il est bien connu que les victimes d'agressions sexuelles peuvent éprouver des difficultés à se rappeler et à raconter les événements en raison du traumatisme qu'elles ont subiNote de bas de page 107. Il peut donc s'avérer difficile pour une victime de donner certaines informations, en particulier si elle se sent inconfortable. Dans les circonstances, il aurait été plus logique pour le gendarme Crooks de croire que Mme Butlin n'avait pas été à l'aise pour lui fournir tous les détails au téléphone, mais qu'elle s'était ensuite sentie plus à l'aise pour les divulguer à une policière. Cette possibilité ne semble pas avoir traversé l'esprit du gendarme Crooks à quelque moment que ce soit.

[496] Pire, le gendarme Crooks n'a pas semblé se préoccuper de la possibilité que Mme Butlin ait réellement été victime d'une agression sexuelle (agression qui, selon lui, a été dévoilée pour la première fois dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public). Au contraire, ce qui l'aurait « estomaqué », c'est sa conviction que Mme Butlin mentait dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Devant l'information contenue dans cette demande, c'est la seule possibilité qu'il a envisagée. Cette attitude soulève des questions sur la capacité du gendarme Crooks à interagir de manière appropriée avec des victimes d'agressions sexuelles. Il est également préoccupant qu'à ce jour, malgré les nombreuses occasions qu'il a eues de revoir la déclaration enregistrée de Mme Butlin et de comparer les informations, le gendarme Crooks continue de maintenir qu'il y avait des contradictions dans les renseignements qu'elle a donnés.

[497] La Commission conclut que la croyance du gendarme Crooks, soit que Mme Butlin avait menti dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, était déraisonnable et inappropriée. 

[498] La Commission recommande que le gendarme Crooks, le caporal Wentzell et le sergent Cooper reçoivent une orientation opérationnelle sur l'importance de vérifier tous les faits avant de mettre en doute la crédibilité d'une plaignante dans un dossier d'agression sexuelle. La Commission recommande également que les membres reçoivent une orientation opérationnelle sur la nécessité de vérifier toutes les informations nouvellement reçues qui portent à croire qu'une agression sexuelle a été commise.

[499] La Commission recommande que le gendarme Crooks ne soit pas autorisé à répondre aux plaintes pour infractions sexuelles, ni à mener des enquêtes sur des infractions sexuelles, ou à y participer, tant qu'il n'aura pas reçu l'orientation opérationnelle recommandée dans le présent rapport. 

[500] Le caporal Naime étant à la retraite, la Commission ne formule aucune recommandation pour remédier à sa conduite.

(ii) Omission de comprendre et d'appliquer les règles de droit en matière d'agressions sexuelles

[501] Les membres de la GRC qui ont examiné l'enquête sur l'agression sexuelle n'avaient pas une compréhension claire ou exacte des règles de droit en matière d'agressions sexuelles et, en particulier, des principes relatifs au consentement. Au moment des faits, ils n'avaient pas suivi de formation récente portant sur les règles de droit en matière d'agressions sexuelles.

[502] La déclaration du caporal Naime aux enquêteurs de la Commission est truffée d'exemples de raisonnement qui témoignent d'une incompréhension de ces règles de droit. L'agression sexuelle ne nécessite pas l'usage de la force physique et n'implique pas des parties spécifiques du corps. Pourtant, le caporal Naime :

  • a invoqué l'absence de comportement violent ou dominateur afin de justifier pourquoi il n'y avait pas eu d'agression sexuelle à ses yeux;
  • a semblé croire que le fait de toucher la main de Mme Butlin ne pouvait être « à des fins d'ordre sexuel » si Mme Butlin n'a pas été contrainte par M. Duggan à faire quoi que ce soit avec sa main, et il n'a donc pas tenu compte du fait que ces attouchements visaient à inviter Mme Butlin à [caviardé].

[503] En outre, le caporal Naime semblait avoir l'impression que Mme Butlin devait fournir des « preuves » pour justifier qu'elle ait eu peur de M. Duggan et ne pouvait pas simplement déclarer qu'il était [traduction] « costaud et ivre ». Voilà qui est totalement incompatible avec les règles de droit en matière d'agressions sexuelles, selon lesquelles la peur de la victime vicie son consentement, peu importe les raisons (ou l'absence de raisons).

[504] Le caporal Naime a également expliqué aux enquêteurs de la Commission qu'il savait que Mme Butlin avait dit non à plusieurs reprises à M. Duggan. À son avis, cependant, elle avait refusé parce que « c'était mal » et non pas vraiment pour l'empêcher de la toucher. Voilà qui n'est pas conforme aux règles de droit, car les raisons attribuées aux victimes pour refuser une activité sexuelle ou ne pas y consentir ne sont pas pertinentes lorsqu'il faut déterminer s'il y a eu consentement.

[505] Si le caporal Naime avait bien compris les principes de droit relatifs au consentement, le rapport de la gendarme Whalen sur la déclaration de Mme Butlin aurait dû lui permettre de reconnaître l'évaluation erronée de la plainte par le gendarme Crooks et de constater que les éléments de preuve fournissaient des motifs de croire qu'une infraction avait été commise.

[506] La Commission estime que le caporal Naime n'avait pas une bonne compréhension des règles de droit en matière d'agressions sexuelles au moment des faits. Sa déclaration aux enquêteurs de la Commission justifiant son évaluation antérieure de l'affaire indique que sa compréhension du droit n'a pas progressé depuis 2017. Le caporal a écrit en effet ceci :

[traduction]
Ce qui est arrivé à Mme Butlin est tragique, et il ne se passe pas une semaine sans que je pense à la nuit où elle a été assassinée. Je me suis demandé si j'avais commis une erreur dans mon examen et si j'aurais pu éviter sa mort. En définitive, à ce jour, je ne crois toujours pas que les éléments constitutifs d'une agression sexuelle étaient présents [aucun italique dans l'original].

[507] Bien que ces propos laissent croire que le caporal Naime ne comprend toujours pas comme il faut les règles de droit applicables, la Commission ne fera pas de recommandations à cet égard, puisque le caporal a pris sa retraite de la GRC.

[508] L'évaluation de l'affaire par le sergent Cooper a aussi montré chez ce dernier une compréhension insuffisante des règles de droit en matière d'agressions sexuelles. Dans le rapport qu'il a rédigé au moment de son examen, il ne donne aucune raison l'ayant amené à décider de ne pas déposer d'accusation pour agression sexuelle. Interrogé sur son évaluation de l'affaire, le sergent Cooper a expliqué :

[traduction]
Après avoir reçu ce courriel de la procureure de la Couronne, j'ai examiné le dossier dans le SIRP et le sommaire de la déclaration. Je n'ai pas écouté la déclaration enregistrée. J'ai juste lu le sommaire. Donc, de mon point de vue, quand j'ai examiné le dossier -- et je sais bien que nous n'avions pas à l'époque la perspicacité qui vient avec le recul, mais dans le temps c'était -- le fait est que, pour moi, il n'y avait pas eu de contrainte -- elle n'avait pas été forcée. Il n'y a pas eu de menaces -- de menaces directes de la part de M. Duggan à l'endroit de Mme Butlin, par exemple : « tu fais ce que je te dis sinon il y aura des conséquences », ou quelque chose du genre. Il n'y avait rien eu de ça. Vous savez, elle n'arrêtait pas de dire qu'il était marié, que c'était mal, non, mais vraiment -- et aussi que ses petits-enfants étaient dans la maison et qu'elle ne voulait pas les déranger, mais vraiment l'essentiel pour moi était l'absence de ce genre de menace directe. M. Duggan n'avait pas eu de comportement violent. Vous savez, il ne faisait rien de violent à ce moment-là. Il n'était pas dominateur dans son comportement.

[509] Ces croyances ne correspondaient pas au droit, car elles étaient centrées sur la raison du refus de Mme Butlin, raison qui n'était pas pertinente pour déterminer s'il y avait eu consentement, et elles laissaient sous-entendre qu'il fallait des violences physiques ou des menaces directes pour que le consentement soit vicié, ce qui n'est pas le cas. Même après avoir examiné le rapport de la gendarme Whalen décrivant la déclaration de Mme Butlin, le sergent Cooper n'a pas été en mesure de repérer les lacunes dans l'évaluation initiale de la plainte par le gendarme Crooks et ne s'est pas rendu compte que les éléments de preuve, tels qu'ils étaient décrits dans le rapport de la gendarme Whalen, étaient suffisants pour justifier le dépôt d'accusations.

[510] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le sergent Cooper :

  • a admis qu'il avait une compréhension limitée des règles de droit en matière d'agressions sexuelles à l'époque;
  • a déclaré que, en 2017, il croyait qu'en l'absence du recours à la force ou de violence, le consentement était soit donné, soit implicite;
  • a reconnu la fausseté de cette croyance;
  • a affirmé qu'il souscrivait toujours à l'évaluation selon laquelle, à l'époque, les policiers n'avaient pas de motifs raisonnables justifiant le dépôt d'accusations dans le cas de Mme Butlin.

[511] La Commission estime que le sergent Cooper n'avait pas une bonne compréhension des règles de droit en matière d'agressions sexuelles lorsqu'il a examiné le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle de Mme Butlin. Le fait qu'il maintienne son évaluation initiale de l'affaire, même après avoir pris connaissance de la déclaration de Mme Butlin et reconnu l'inexactitude de certaines de ses convictions passées, montre que sa compréhension du droit n'est toujours pas suffisante.

[512] La Commission recommande que le sergent Cooper reçoive une orientation opérationnelle sur les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et les principes de droit relatifs au consentement de même que sur les questions précises cernées dans le présent rapport concernant l'enquête sur l'agression sexuelle et son examen ultérieur. La Commission recommande aussi que le sergent Cooper suive le cours Enquêtes sur les infractions sexuelles.

[513] L'évaluation effectuée par le caporal Wentzell témoigne également d'un manque de compréhension des principes de droit relatifs au consentement. Bien qu'il soit le seul membre à avoir écouté la déclaration enregistrée de Mme Butlin, le caporal Wentzell n'a pas reconnu que les informations fournies étaient suffisantes pour le convaincre qu'il y avait eu agression sexuelle, ni qu'il y avait des lacunes dans la conduite de l'enquête et dans l'évaluation initiale de la plainte. 

[514] La Commission estime que le caporal Wentzell n'avait pas une compréhension suffisante des règles de droit en matière d'agressions sexuelles lorsqu'il a examiné le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle. Le caporal a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il n'a pas reçu de formation sur les enquêtes en matière d'agressions sexuelles depuis les événements. Il a expliqué qu'il connaissait mieux aujourd'hui les règles de droit et les enquêtes relatives aux agressions sexuelles qu'en 2017 et qu'il était plus au fait des ressources disponibles. Cependant, il a ajouté : [traduction] « Est‑ce que je serais prêt à mener seul demain une enquête sur une agression sexuelle à risque élevé? Probablement pas ».

[515] La Commission recommande que le caporal Wentzell reçoive une orientation opérationnelle sur les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et sur les questions précises cernées dans le présent rapport concernant le traitement de la plainte d'agression sexuelle de Mme Butlin. La Commission recommande aussi que le caporal Wentzell soit tenu de suivre le cours de la GRC intitulé Enquêtes sur les infractions sexuelles, s'il ne l'a pas déjà fait (c'est-à-dire postérieurement aux cours indiqués dans les dossiers de formation fournis à la Commission).

(iii) Recours abusif aux mythes et stéréotypes sur les agressions sexuelles

[516] La Commission a constaté que des hypothèses erronées et des réflexions stéréotypées sur les victimes d'agressions sexuelles ont influencé l'évaluation initiale de la plainte de Mme Butlin. Les mythes et aux stéréotypes sur les agressions sexuelles ont aussi marqué les examens ultérieurs du dossier d'enquête sur l'agression sexuelle.

[517] La réaction des membres de la GRC aux incohérences perçues dans les informations données par Mme Butlin en est un exemple frappant. Au lieu d'enquêter sur ce qu'ils croyaient être de nouvelles informations et de chercher à expliquer les incohérences qu'ils percevaient, les membres de la GRC ont présumé que ces dernières entachaient la crédibilité de Mme Butlin, le gendarme Crooks allant jusqu'à affirmer sans hésiter que Mme Butlin mentait dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Cette réaction, et le fait qu'aucune autre possibilité n'ait été envisagée par les membres de la GRC, semble avoir été ancrée dans le mythe sexuel selon lequel il est fréquent que les femmes mentent et inventent des histoires d'agressions sexuelles.

[518] Les commentaires du caporal Naime et du caporal Wentzell au sujet de leur évaluation de la plainte de Mme Butlin indiquent également qu'ils ont eu recours à des mythes et à des stéréotypes sur les agressions sexuelles.

[519] Dans son rapport d'examen concernant l'enquête sur l'agression sexuelle, le caporal Naime a écrit par exemple ce qui suit :

[traduction]
Mme Butlin n'a pas essayé d'appeler à l'aide ni même de signaler l'incident à la police avant que sa piscine soit endommagée.
[…]
Ses déclarations sur le fait que [caviardé] et sur la raison pour laquelle elle s'est livrée à un acte sexuel avant de lui dire de partir ont joué un rôle important dans mon processus de réflexion sur la question du consentement.

[520] La Commission s'est déjà exprimée sur la remarque que Mme Butlin aurait présumément faite à propos [caviardé] et sur le fait que l'importance disproportionnée qui lui a été accordée par le gendarme Crooks dans son l'évaluation de la plainte était fondée sur une pensée stéréotypée. Il semble que le caporal Naime soit tombé dans le même piège.

[521] Quant au commentaire du caporal Naime sur le fait que Mme Butlin n'ait pas appelé à l'aide, il reflétait un autre mythe : si une femme ne se défend pas physiquement ou ne crie pas pendant l'agression, ou si elle n'est pas « hystérique » ou « visiblement bouleversée », il n'y a pas eu de véritable agression sexuelle. En l'espèce, il était particulièrement troublant d'invoquer l'absence d'appel à l'aide de Mme Butlin, car celle-ci a expliqué que c'est notamment son inquiétude pour ses petits-enfants qui l'ont rendue craintive et l'ont amenée à finalement se soumettre. En appelant à l'aide, elle aurait pu réveiller les petits-enfants et les exposer au risque dont elle cherchait à les protéger. 

[522] Le commentaire sur le caractère tardif de la plainte de Mme Butlin est lié au mythe, évoqué plus haut, selon lequel les vraies victimes signalent immédiatement le crime à la police, ce qui est faux. En outre, Mme Butlin avait parlé des événements à d'autres personnes avant que sa piscine ne soit vandalisée. Elle avait des raisons de ne pas signaler l'affaire à la police plus tôt, notamment sa confusion et son incertitude quant à ce qu'elle devait faire, son désir de préserver une relation positive avec l'épouse de M. Duggan et de ne pas causer d'ennuis, de même que son espoir d'être en mesure de résoudre l'affaire en recevant des excuses de la part de M. Duggan.

[523] Le caporal Wentzell, pour sa part, avait une vision stéréotypée du comportement et de l'attitude qu'une victime est censée avoir lorsqu'elle a peur, et il semble s'être appuyé sur cette idée préconçue pour tirer des conclusions au sujet de Mme Butlin. Il a expliqué aux enquêteurs de la Commission que, lors de son entretien du 14 septembre avec Mme Butlin, celle-ci lui avait dit que M. Duggan avait consommé de l'alcool le soir de l'agression sexuelle et que c'était [traduction] « un gars costaud ». Le caporal a demandé à Mme Butlin de comparer la taille de M. Duggan par rapport à sa taille à lui. Il a raconté ce qui suit aux enquêteurs de la Commission :

[traduction]
Je me souviens qu'elle m'a regardé avec un sourire et qu'elle m'a dit : « Il est beaucoup plus costaud que vous », ce qui m'a amené à croire en quelque sorte qu'il n'y avait pas d'élément d'intimidation, vu la façon dont elle a réagi. C'était -- c'était presque comme un jeu. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens ou non. Je n'ai donc pas -- je n'ai pas senti, à cause de cette conversation avec elle, qu'elle en avait peur, et c'est ainsi qu'elle a réagi.

[524] Le caporal Wentzell a ajouté que le commentaire sur la corpulence de M. Duggan lui était [traduction] « resté en tête » et que la réponse de Mme Butlin l'avait [traduction] « troublé ». Il a ajouté : [traduction] « Je pense que ce ne serait pas une réaction normale typique de la part d'une personne qui a peur de quelqu'un » [aucun italique dans l'original]. À la question de savoir s'il avait demandé à Mme Butlin si elle avait peur de M. Duggan, le caporal a répondu qu'il ne le lui avait pas posé la question.

[525] Le caporal Wentzell semble avoir été influencé par le mythe sur les agressions sexuelles selon lequel si une femme ne pleure pas ou n'est pas visiblement bouleversée, elle n'a probablement pas été agressée. Chaque femme réagit différemment au traumatisme d'une agression sexuelle. Son comportement n'est pas un indicateur de l'expérience qu'elle a subie.

[526] Le caporal Wentzell est apparemment tombé dans le piège d'un autre mythe sur les agressions sexuelles lorsqu'il a conseillé à Mme Butlin (d'après le message texte que celle-ci a envoyé à sa sœur peu après son entretien avec le caporal) de ne pas faire entrer n'importe qui chez elle. Ce type de réflexion repose sur l'idée que les victimes d'agressions sexuelles « invitent » l'agression ou consentent implicitement à des relations sexuelles si elles ont déjà permis à l'agresseur de passer du temps avec elles, de sortir avec elles ou d'entrer chez elles.

[527] Dans les cas où un crime est allégué mais qu'il n'y a pas de témoins indépendants, il peut être approprié d'examiner soigneusement certains aspects des déclarations faites par la victime dans le but d'en vérifier la crédibilité, surtout lorsqu'il existe des raisons objectives de douter de la véracité des allégations. Toutefois, la décision finale au sujet de la crédibilité de la victime et de la perpétration d'un crime est rendue au procès, et non au cours de l'enquête de la police. Les policiers doivent avoir des motifs rationnels de mettre en doute le récit de la victime d'un crime grave et, dans les cas d'agressions sexuelles, ils devraient prendre soin tout particulièrement de ne pas fonder leurs doutes sur des mythes et des stéréotypes concernant les victimes de violence sexuelle.

[528] Dans la présente affaire, il n'était pas anodin que le caporal Naime et le caporal Wentzell s'appuient sur des stéréotypes face au comportement et à la réaction qu'est censée avoir une victime d'agression sexuelle. Leurs commentaires démontrent que c'est parce qu'ils étaient convaincus que Mme Butlin avait consenti à l'activité sexuelle et qu'elle n'avait pas vraiment peur de M. Duggan qu'ils ont souscrit à l'évaluation antérieure de la plainte par le gendarme Crooks. Ces croyances reposaient en grande partie sur un raisonnement erroné et sur des mythes et stéréotypes inappropriés.

[529] La Commission conclut qu'il était déraisonnable de la part du caporal Naime et du caporal Wentzell de mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin en se basant sur des mythes et des stéréotypes au sujet des agressions sexuelles. La Commission estime également que le caporal Naime ne s'est pas assuré d'approfondir comme il se doit certains points (p. ex., la plainte tardive et les divulgations antérieures) avant d'évaluer la plainte.  

[530] La Commission recommande que le caporal Wentzell reçoive une orientation opérationnelle sur les dangers de recourir à un raisonnement basé sur les mythes et les stéréotypes liés au viol lorsqu'il évalue des plaintes d'agressions sexuelles. Le caporal Naime étant à la retraite, la Commission ne formule aucune recommandation pour remédier à sa conduite.

(iv) Réticence à remettre en question les actions et les décisions d'autres membres de la GRC

[531] Un autre facteur a joué un rôle important dans les examens du dossier d'enquête sur l'agression sexuelle : la réticence des membres de la GRC à remettre en question les actions et les décisions de leurs collègues. Les commentaires ci-dessous, tirés des entretiens avec la Commission, sont révélateurs à cet égard.

[532] Les enquêteurs de la Commission ont demandé au caporal Naime si le gendarme Crooks savait si Mme Butlin s'était livrée à l'activité sexuelle parce qu'elle avait peur, pour elle-même ou pour d'autres personnes. Voici sa réponse :

[traduction]
Le gendarme Crooks est un enquêteur compétent et je n'ai aucun doute qu'il a pris ce fait en considération si ce n'est pas dit clairement dans son rapport [aucun italique dans l'original].

[533] Dans sa réponse au sergent Cooper qui lui demandait ce qu'elle pensait du dossier d'enquête sur l'agression sexuelle, la gendarme Thorne a affirmé ce qui suit :

[traduction]
Mais au fond je n'ai fait que le lire. Il avait été passé en revue par un superviseur. C'était le caporal Naime, je crois, ou il était caporal par intérim à ce moment-là. Il l'avait examiné et approuvé. Alors j'ai simplement renvoyé la balle au sergent parce qu'il y a toujours un conflit qui surgit quand un gendarme met en doute après-coup la décision d'un caporal sur le dossier [aucun italique dans l'original].

[534] Quant à la possibilité de consulter la procureure de la Couronne pour déterminer s'il y avait lieu de déposer des accusations, le sergent Cooper a déclaré ce qui suit :

[traduction]
Ce n'est pas le genre de dossier que j'apporterais à un procureur de la Couronne pour obtenir son avis, ses conseils, par exemple. Ça nous arrivait parfois, en fonction du dossier -- pas seulement pour les agressions sexuelles, mais n'importe quel dossier -- nous pouvions décider de consulter un procureur de la Couronne. Ce ne serait pas le cas pour une affaire comme ça, parce qu'en plus de moi-même, vous savez, il y avait deux ou trois autres collègues qui avaient de l'expérience, alors je me fiais à l'expérience de la personne pour dire, eh bien, si on arrive tous à la même conclusion alors on est confiants de prendre la bonne décision [aucun italique dans l'original].

[535] Le caporal Wentzell a déclaré à la Commission qu'il s'était appuyé sur les évaluations faites par les enquêteurs et les superviseurs avant lui au lieu de procéder à sa propre évaluation du bien-fondé de la plainte d'agression sexuelle de Mme Butlin. Il a accordé une grande importance au message envoyé par le sergent Cooper à la procureure de la Couronne qui soulignait l'absence de motifs suffisants pour déposer des accusations. Le caporal s'est exprimé également en ces termes :

[traduction]
Mais dans ma conclusion, vous savez, j'ai confirmé ce qui était dans le dossier. Il y avait -- j'essaie de me souvenir rapidement -- un, deux, trois, quatre, cinq… au moins cinq enquêteurs plus quelques superviseurs qui en avaient pris connaissance avant moi […] Vous savez, on doit faire confiance aux enquêteurs avec qui on travaille et se fier aux rapports et ne pas dire que -- ce serait -- ce serait pas mal compliqué si on devait vérifier deux, trois fois le travail de tout le monde, et je me suis beaucoup fié à ce que j'ai lu dans le dossier, pour être bien honnête [aucun italique dans l'original].

[536] Les superviseurs ont pour rôle de veiller à ce que les enquêtes soient menées de manière adéquate, approfondie et en conformité avec les politiques de la GRC et les lois applicables. Une partie essentielle de leurs fonctions consiste à vérifier les actions des membres qu'ils supervisent afin de s'assurer qu'elles sont adéquates et suffisantes. Ils ne peuvent pas remplir leur mandat s'ils sont réticents à remettre en question les actions et les décisions d'autres membres de la GRC. De même, les commandants de détachement doivent être en mesure de réviser les actions des enquêteurs et des superviseurs qui relèvent d'eux afin d'éliminer les problèmes récurrents.

[537] Une culture dans laquelle les membres de la GRC hésitent à remettre en question les décisions de leurs collègues nuit à la responsabilisation et fait en sorte qu'il est impossible de repérer et de corriger les erreurs lorsqu'il est encore temps de s'attaquer aux problèmes. Comme on le voit dans la présente affaire, l'effet cumulatif d'un appui aveugle aux décisions et aux actions des autres policiers peut donner lieu à des évaluations et à des décisions gravement erronées qui ne sont pas justifiées par les faits ou le droit.

[538] La Commission constate que le manque de formation et de connaissances relativement aux règles de droit en matière d'agressions sexuelles a probablement rendu les superviseurs plus réticents à mettre en doute les points de vue des enquêteurs et de leurs collègues. La GRC doit s'assurer que les policiers qui exercent des fonctions de supervision possèdent une formation, des connaissances et une expertise suffisantes pour offrir des conseils et pour identifier puis corriger les lacunes. Dans la deuxième partie du présent rapport, la Commission examine les mesures qui doivent être prises à cette fin dans les enquêtes sur les agressions sexuelles.

(v) Attitude déraisonnable envers Mme Butlin

[539] Les déclarations obtenues par la Commission auprès des membres de la famille et des amis de Mme Butlin ont montré que ses interactions avec le caporal Wentzell ont eu un impact négatif sur elle. Mme Butlin a constamment exprimé des sentiments de déception, de frustration et d'échec par suite de ses contacts avec la GRC, et plus particulièrement avec le caporal Wentzell. Sa dernière interaction avec la GRC lui a donné l'impression d'être jugée et vue comme une menteuse.

[540] Bien qu'il n'ait pas dit comme tel à Mme Butlin qu'elle pouvait être accusée de méfait public, le caporal Wentzell lui a mentionné cette infraction, dont Mme Butlin ignorait l'existence avant leur entretien. Il n'est pas surprenant qu'elle ait eu l'impression que la GRC ne la croyait pas et l'accusait de mentir. Les membres de la GRC estimaient en effet qu'il y avait des incohérences dans ses déclarations, ce qui suscitait des doutes sur sa crédibilité. Un d'entre eux est allé jusqu'à penser qu'elle s'était pratiquement parjurée dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. C'est en raison de ces prétendues incohérences que le caporal Wentzell a mentionné le méfait public en expliquant que c'était une possibilité à envisager lorsqu'une personne donne des [traduction] « versions différentes des faits ».

[541] Mme Butlin n'a pas donné de versions différentes des faits. Les renseignements qu'elle a transmis étaient tout à fait cohérents, et si les membres de la GRC ont cru qu'ils ne l'étaient pas, c'est parce qu'ils se sont appuyés sur leurs propres hypothèses erronées et qu'ils n'ont pas pris connaissance des différents éléments de preuve. Dans ces circonstances, il était à la fois déraisonnable et inapproprié d'évoquer le méfait public dans l'entretien avec Mme Butlin.

[542] Même s'il y avait eu de réelles contradictions dans les informations fournies par Mme Butlin, la Commission souligne qu'il serait rarement approprié de parler de méfait public dans un cas d'agression sexuelle. En raison de l'impact des traumatismes sur la mémoire et sur la capacité des victimes à raconter les événements, la présence d'incohérences est rarement le signe d'un manque de sincérité. En revanche, la peur de ne pas être crues ou d'être mises en doute incite un grand nombre de victimes d'agressions sexuelles à ne pas porter plainte. Par conséquent, le méfait public ne devrait être mentionné que dans les situations les plus rares et les plus claires, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Même s'il y avait eu une raison quelconque de croire qu'il y avait des contradictions dans les informations fournies par Mme Butlin (il n'y en avait pas), il aurait été déraisonnable pour le caporal Wentzell d'évoquer le méfait public.

[543] En outre, si le caporal Wentzell n'a peut-être pas dit à Mme Butlin qu'elle était une menace pour la société, les éléments de preuve indiquent qu'il lui a fait sentir qu'elle devenait « agaçante », qu'il l'ait exprimé ou non en ces termes. Dans ses communications avec ses amis et sa famille, Mme Butlin a toujours dit qu'elle était sortie de la rencontre avec l'impression qu'on la considérait comme une menteuse, qu'elle faisait perdre du temps à la GRC, qu'elle devait rentrer chez elle ou qu'elle était agaçante. Le caporal Wentzell a confirmé qu'en réponse aux nombreuses questions de Mme Butlin concernant sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, il lui a conseillé à plusieurs reprises de s'adresser à la procureure de la Couronne. Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, il a fait le commentaire suivant :

[traduction]
Donc - - tout avait commencé le 7 août et nous recevions encore des appels le 12, le 13 et le 15 septembre. On avait juste l'impression -- l'impression de tourner en rond. Ça n'avait juste pas de sens [aucun italique dans l'original].

[544] Ces propos laissent penser que le caporal Wentzell commençait à faire montre d'impatience lorsqu'il devait répondre aux questions et aux préoccupations de Mme Butlin, ce que celle-ci avait correctement perçu après leur rencontre. Cette attitude n'était pas surprenante, étant donné que les membres de la GRC croyaient à tort que les informations fournies par Mme Butlin ne donnaient pas de motifs de croire qu'une infraction avait été commise et qu'ils supposaient, ce qui était erroné, qu'elle avait donné des renseignements contradictoires et peut-être faux dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

[545] Avant le 14 septembre, personne n'avait informé Mme Butlin que l'enquête sur l'agression sexuelle était close et que la GRC ne déposerait pas d'accusations. Il était légitime qu'elle se renseigne sur le dossier, parce que les gestes qu'elle avait signalés constituaient bien une agression sexuelle et que les membres de la GRC ne lui avaient jamais expliqué de manière convaincante leur décision de ne pas donner suite à sa plainte et ne l'avaient même pas informée officiellement de cette décision. Mme Butlin avait le droit de recevoir des informations à ce sujet et d'obtenir des réponses à ses questions. 

[546] La Commission estime que le caporal Wentzell n'a pas traité Mme Butlin avec suffisamment de respect, de compassion et de sensibilité. Bien que le caporal ne soit pas le seul responsable des perceptions erronées relatives aux informations données par Mme Butlin, il n'aurait pas dû mentionner le méfait public dans ses discussions avec elle.

[547] La Commission recommande que le caporal Wentzell reçoive une orientation opérationnelle portant précisément sur l'importance de traiter les victimes d'agressions sexuelles avec respect, compassion et sensibilité. La Commission recommande également qu'il soit tenu de suivre le cours sur la Charte canadienne des droits des victimes.

No des Conclusions Conclusions et recommandations
Conclusion 37

Il était déraisonnable de la part du gendarme Crooks, du caporal Naime, du caporal Wentzell et du sergent Cooper de mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin en se fondant sur des incohérences perçues qui, en réalité, n'existaient.

Conclusion 38

Il était déraisonnable de la part du gendarme Crooks, du caporal Naime, du caporal Wentzell et du sergent Cooper de ne pas prendre de mesures pour vérifier les renseignements contenus dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public parce qu'ils croyaient qu'il y avait des incohérences dans les informations fournies par Mme Butlin et que la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public contenait des renseignements nouveaux.

Conclusion 39

Il était déraisonnable de la part du caporal Naime de ne pas prendre connaissance de la déclaration de Mme Butlin lors de son examen du dossier, avant de conclure qu'il y avait des incohérences dans les informations qu'elle avait fournies.

Conclusion 40

Il était déraisonnable de la part du sergent Cooper de ne pas prendre connaissance de la déclaration de Mme Butlin ou de ne pas charger quelqu'un d'examiner la déclaration avant de conclure qu'il y avait des incohérences dans les renseignements fournis par Mme Butlin et d'en informer la Couronne.

Conclusion 41

La croyance du gendarme Crooks, soit que Mme Butlin avait menti dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, était déraisonnable et inappropriée.

Conclusion 42

Le sergent Cooper, le caporal Wentzell et le caporal Naime n'avaient pas une bonne compréhension des règles de droit en matière d'agressions sexuelles lorsqu'ils ont examiné le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle.

Conclusion 43

Il était déraisonnable de la part du sergent Cooper, du caporal Wentzell et du caporal Naime de ne pas reconnaître que les informations fournies par Mme Butlin donnaient des motifs raisonnables de croire que M. Duggan l'avait agressée sexuellement.

Conclusion 44

Il était déraisonnable de la part du caporal Naime et du caporal Wentzell de mettre en doute la crédibilité de Mme Butlin en se basant sur des mythes et des stéréotypes au sujet des agressions sexuelles.

Conclusion 45

Le caporal Naime ne s'est pas assuré d'approfondir comme il se doit certains points (p. ex., la plainte tardive et les divulgations antérieures) avant d'évaluer la plainte.

Conclusion 46

Il était déraisonnable et inapproprié de la part du caporal Wentzell d'évoquer le méfait public dans son entretien avec Mme Butlin.

Conclusion 47

Le caporal Wentzell n'a pas traité Mme Butlin avec suffisamment de respect, de compassion et de sensibilité.

Recommandation 18

Le gendarme Crooks, le caporal Wentzell et le sergent Cooper devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de vérifier tous les faits avant de mettre en doute la crédibilité d'une plaignante dans un dossier d'agression sexuelle.

Recommandation 19

Le gendarme Crooks, le caporal Wentzell et le sergent Cooper devraient recevoir une orientation opérationnelle sur la nécessité de vérifier toutes les informations nouvellement reçues qui portent à croire qu'une agression sexuelle a été commise.

Recommandation 20

Le gendarme Crooks ne devrait pas être autorisé à répondre aux plaintes pour infractions sexuelles, ni à mener des enquêtes sur des infractions sexuelles, ou à y participer, tant qu'il n'aura pas reçu l'orientation opérationnelle recommandée dans le présent rapport.

Recommandation 21

Le sergent Cooper devrait recevoir une orientation opérationnelle sur les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et sur les principes de droit relatifs au consentement de même que sur les questions précises cernées dans le présent rapport concernant l'enquête sur l'agression sexuelle et son examen ultérieur.

Recommandation 22

Le sergent Cooper devrait être tenu de suivre le cours Enquêtes sur les infractions sexuelles.

Recommandation 23

Le sergent Cooper devrait recevoir une orientation opérationnelle sur les règles de droit en matière d'agressions sexuelles et sur les questions précises cernées dans le présent rapport concernant le traitement de la plainte de Mme Butlin.

Recommandation 24

Le caporal Wentzell devrait être tenu de suivre le cours de la GRC intitulé Enquêtes sur les infractions sexuelles de la GRC, s'il n'a pas déjà reçu cette formation.

Recommandation 25

Le caporal Wentzell devrait recevoir une orientation opérationnelle sur les dangers de recourir à un raisonnement basé sur les mythes et les stéréotypes liés au viol lorsqu'il évalue des plaintes d'agressions sexuelles.

Recommandation 26

Le caporal Wentzell devrait recevoir une orientation opérationnelle portant précisément sur l'importance de traiter les victimes d'agression sexuelle avec respect et compassion.

Recommandation 27

Le caporal Wentzell devrait être tenu de suivre le cours sur la Charte canadienne des droits des victimes.

5. Meurtre de Mme Butlin

[548] Dans les semaines qui ont suivi la plainte faite à la police par Mme Butlin à propos des messages textes harcelants et la première comparution au tribunal concernant l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, la peur de Mme Butlin face à M. Duggan s'est exacerbée, au point où Mme Butlin était convaincue qu'il allait la tuer.

[549] Son amie proche, S. K., a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'après le report de l'audience relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, le 30 août 2017, Mme Butlin lui a dit : [traduction] « Je ne tiendrai pas jusqu'à la prochaine date d'audience. Il va me tuer ».

[550] La sœur de Mme Butlin, B. A., a raconté aux enquêteurs de la Commission que Mme Butlin était venue habiter chez elle et son mari parce qu'elle avait peur de M. Duggan et lui aurait dit : [traduction] « Je sais qu'il va me tuer ».

[551] Une autre amie de Mme Butlin, B. G., a déclaré aux enquêteurs de la Commission que, le jour où Mme Butlin est allée chercher les deux étudiantes étrangères qu'elle devait héberger (le 5 septembre 2017), elle s'est arrêtée chez elle et lui a affirmé : [traduction] « J'ai peur qu'il me tue. Il est devenu incontrôlable ».

[552] Les 14 et 15 septembre 2017, Mme Butlin a eu son dernier contact avec la GRC; elle a alors appris que l'enquête sur l'agression sexuelle était close et que la police ne déposerait pas d'accusations.

[553] Deux jours plus tard, soit le dimanche 17 septembre 2017, autour de 22 heures, Mme Butlin a envoyé ses derniers messages textes à son amie et voisine, N. P. :

[traduction]
Mme Butlin : Es-tu réveillée?
N. P. : Oui! As-tu entendu ça???
Mme Butlin : Oui! Callie a été arrosée par une mouffette qu'elle a chassée vers leur maison, mais je l'ai entendu alors qu'il rentrait chez lui quand j'étais dans le champ en train d'essayer d'attraper Callie. Il avait l'air saoul et je l'ai entendu m'accuser d'intrusion illégale! Mais j'espère qu'il tirait sur la mouffette.
Mme Butlin : Je suis juste un peu nerveuse, par contre, parce que je ne sais pas ce qu'il va faire!
[…]
Mme Butlin : Ok, eh bien, j'espère que c'est la mouffette qu'il a abattue. Je vais rester sur mes gardes!
N. P. : J'espère qu'on va pouvoir dormir ce soir. Je n'aime pas trop les bruits de coups de feu.
Mme Butlin : Non. Mais je vais laisser la fenêtre de ma chambre ouverte; je peux entendre des fois, s'il est dehors. Au moins, il ne t'en veut pas, à toi, c'est à moi qu'il veut faire du mal!
Mme Butlin : J'ai mon bâton de baseball près de mon lit!
N. P. : Ça fait peur. Fais attention à toi.
Mme Butlin : Oui. Toi aussi.

[554] Entre-temps, le gendarme MacDonald avait rencontré l'épouse de M. Duggan et retournait chez lui lorsqu'il a reçu un message texte venant d'elle. Elle y disait qu'elle était seule au chalet de sa mère et que son mari lui demandait de le rejoindre en lui disant que ce serait la dernière fois qu'ils se verraient ou qu'il pourrait la serrer dans ses bras. Elle a mentionné également que son mari était allé chez ses parents et ses amis en l'accusant d'avoir caché sa voiture. Le gendarme MacDonald lui a répondu de ne pas aller à la rencontre de son mari. Il s'inquiétait pour sa sécurité et pour celle de M. Duggan. Il a conseillé à l'épouse de M. Duggan de se rendre chez ses parents parce qu'il n'y avait pas grand-chose que la police pouvait faire [traduction] « s'il décidait de défoncer à nouveau la porte à coups de pied avec l'intention de vous faire du mal ». Elle a répondu qu'elle ne pensait pas que son mari lui ferait du mal.

[555] Entre 23 h 40 et 23 h 50, M. Duggan, qui était de retour chez lui, a pris un fusil de chasse et s'est rendu à pied au domicile de Mme Butlin. Il a frappé à la fenêtre de la porte d'entrée et l'a appelée. Lorsque Mme Butlin est arrivée à l'entrée, M. Duggan a tiré un coup de feu à travers la fenêtre de la porte et l'a touchée. Les blessures qui en ont résulté ont rapidement causé la mort de Mme Butlin.

[556] Après avoir tiré, M. Duggan est entré dans la maison de Mme Butlin, puis est retourné chez lui, où il a rassemblé des armes à feu et des munitions avant de partir dans son camion.

[557] Au domicile de Mme Butlin se trouvaient à ce moment-là les deux jeunes étudiantes du secondaire que Mme Butlin hébergeait dans le cadre d'un programme d'échange international.

[558] À 23 h 58, la GRC de Colchester a reçu un appel au 911 de M. G., identifiée plus tard comme une des étudiantes qui habitaient chez Mme Butlin. M. G. a signalé une introduction par effraction et la présence d'un homme inconnu dans le salon de Mme Butlin. Elle a donné une adresse sur Clarks Road, à Bayhead.

[559] Des membres de la GRC se sont immédiatement rendus au domicile de Mme Butlin. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé cette dernière qui gisait, morte, derrière la porte, à l'entrée de la résidence.

[560] Sur la base des informations fournies par les deux étudiantes étrangères, les membres de la GRC présents sur les lieux ont appris que Mme Butlin avait des problèmes avec son voisin immédiat, M. Duggan, et qu'elle était en voie d'obtenir contre lui un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Les vérifications effectuées ont révélé les incidents antérieurs impliquant M. Duggan et Mme Butlin.

[561] Au cours des trois heures suivantes, la GRC a activement recherché M. Duggan. Juste avant 3 heures du matin, des membres ont vu le camion de M. Duggan passer l'entrée de Clarks Road et se diriger vers Tatamagouche sur la route 6 à grande vitesse. Il a été immédiatement poursuivi par des véhicules de la GRC et a fini par entrer dans le cimetière de Lockerbie. M. Duggan a garé son camion au sommet du cimetière et a rapidement été encerclé par plusieurs véhicules de police et des policiers armés. La police avait été informée par l'épouse de M. Duggan que ce dernier avait l'intention de se faire abattre par la police (un suicide par police interposée).

[562] Après une longue confrontation armée où il a tiré quatre coups de feu vers les policiers, M. Duggan a été appréhendé. Plusieurs armes à feu ont été saisies dans son camion, dont une a été identifiée par une expertise médico-légale comme étant l'arme utilisée pour tuer Mme Butlin. Elle avait été déclarée volée dans une résidence de Wallace Bridge (à environ 20 kilomètres de Tatamagouche) le 10 août 2017.

6. Analyse des problèmes récurrents

(A) Travail des superviseurs

[563] Plusieurs niveaux d'examen au sein de la GRC visent à faire en sorte que les mesures appropriées sont prises dans les dossiers. Dans la présente affaire, la participation des superviseurs a été minime avant que des examens soient effectués après-coup, lorsque le tribunal a fait part de ses préoccupations.

(i) Supervision des enquêtes
a) Gestionnaire de cas

[564] Une fois que l'intervention initiale en réponse à un incident est terminée, l'enquêteur principal saisit le dossier dans le SIRP, soit pour un complément d'enquête, soit pour une fermeture rapide du dossier lorsqu'aucune autre mesure n'est jugée nécessaire. À la Division « H », en 2017, ce premier examen des dossiers visés par une fermeture rapide était effectué par les gestionnaires de cas. Le quartier général de la Division « H » comptait trois sous-officiers, chacun responsable respectivement du nord-est, du centre et du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

[565] Il incombait aux gestionnaires de cas d'examiner chaque dossier versé dans le SIRP afin de s'assurer que les mesures prises ou prévues étaient appropriées dans les circonstances. Si un dossier nécessitait des mesures autres que celles que l'enquêteur avait prises ou avait l'intention de prendre, le gestionnaire de cas donnait des instructions à l'enquêteur en lui affectant une tâche dans le SIRP. Dans des cas exceptionnels, ou lorsqu'il y avait des lacunes répétées dans les enquêtes d'un membre particulier de la GRC, le gestionnaire de cas pouvait communiquer directement avec le superviseur du membre en question.

[566] Le sergent Robert Leger était le gestionnaire de cas pour la région concernée à l'époque des trois enquêtes liées au dossier de Mme Butlin. Il a expliqué qu'en moyenne, pendant l'été, il passait en revue de 50 à 150 dossiers par jour. Une fermeture rapide était recommandée dans la plupart des cas. En général, il examinait les dossiers le lendemain de leur saisie dans le SIRP, mais comme les gestionnaires de cas ne travaillaient pas la fin de semaine, les dossiers du vendredi, du samedi et du dimanche étaient revus le lundi suivant. Il n'examinait pas la totalité des dossiers d'enquête. Il se limitait aux notes et rapports initiaux versés dans le SIRP à la date de son examen. Il ne prenait pas connaissance des dossiers physiques, tels que les déclarations écrites ou enregistrées. Le sergent Leger a décrit le rôle du gestionnaire de cas comme étant de [traduction] « réduire le risque pour l'organisation ». Il s'attachait à repérer les dossiers pour lesquels des mesures d'enquête supplémentaires devaient être prises.

[567] Le sergent Leger s'appuyait sur ses 25 à 30 années d'expérience dans la police lorsqu'il examinait les dossiers. Il ne consultait généralement pas les politiques ou d'autres documents.

[568] Si le gestionnaire de cas estimait, après son examen, qu'aucune autre forme d'enquête n'est nécessaire, il approuvait la fermeture du dossier. Lorsqu'un dossier était approuvé pour une fermeture rapide, il n'était pas examiné par le supérieur immédiat de l'enquêteur. Les gestionnaires de cas ne participaient pas à l'examen des enquêtes après cette évaluation initiale. Si le gestionnaire de cas assignait des tâches d'enquête supplémentaires, la chaîne de commandement du détachement s'occupait de la supervision, car le travail de supervision quotidienne des enquêtes en cours continuait de relever des superviseurs du groupe ou de l'équipe.

[569] Le sergent Leger a examiné et approuvé la fermeture rapide des trois enquêtes menées dans le dossier de Mme Butlin.

[570] Les dossiers de la police montrent que le sergent Leger a examiné le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle et a approuvé sa fermeture le 13 août 2017, six jours après la plainte de Mme Butlin. À l'époque, les seuls documents versés dans le SIRP étaient les rapports des gendarmes Crooks et Whalen, datés du 7 août, concernant leurs interactions avec Mme Butlin. Le sergent Leger a donné une seule directive, soit que le gendarme Crooks ajoute M. Duggan comme entité dans les systèmes avant que le dossier ne soit fermé.

[571] Les dossiers indiquent que, le 24 août 2017, le sergent Leger a examiné le dossier relatif à l'intervention pour conduite avec les facultés affaiblies afin d'évaluer la réponse à l'appel au 911 du 21 août et en a approuvé la fermeture. À l'époque le rapport du gendarme MacDonald avait été saisi dans le système, mais pas celui du caporal BeseltNote de bas de page 108. Le sergent Leger n'a attribué aucune tâche ni ordonné la prise d'autres mesures d'enquête.

[572] Selon les dossiers de la police, le sergent Leger a examiné le dossier relatif aux communications harcelantes le 28 août 2017, deux jours après que le gendarme Wiley s'est entretenu avec Mme Butlin et a saisi son rapport général dans le SIRP. Le sergent Leger a approuvé la fermeture du dossier sans assigner de tâches supplémentaires ni faire de commentaires dans le SIRP.

[573] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le sergent Leger ne se souvenait pas d'avoir examiné aucun de ces trois dossiers. Il n'avait pas pris de notes ni consigné de rapports dans le SIRP au sujet de ses examens.

b) Chefs d'équipe

[574] Au moment des faits, le caporal Naime était chef d'équipe par intérim au détachement de Bible Hill. Il était le supérieur immédiat du gendarme Crooks pendant l'enquête sur l'agression sexuelleNote de bas de page 109 et le superviseur du gendarme Wiley lorsque ce dernier a répondu à la plainte pour harcèlement de Mme Butlin.

[575] Dans sa déclaration écrite aux enquêteurs de la Commission, le caporal Naime a expliqué qu'il n'examinait pas habituellement les dossiers soumis au gestionnaire de cas en vue d'une fermeture rapide, y compris les dossiers d'agressions sexuelles, à moins qu'une nouvelle tâche ne lui soit assignée :

[traduction]
Durant chacun de mes quarts de travail, je devais examiner et inclure un rapport écrit sur un des trois principaux types de dossiers : les personnes disparues, les morts subites et la VPI [violence entre partenaires intimes]. Pour ce qui est des cas ne faisant pas partie de ces trois catégories, si le dossier a été fermé en première instance, il est transmis aux gestionnaires de cas, donc je ne le vois jamais et je n'ai peut-être jamais connaissance des détails. Si une plainte nécessitait une enquête plus approfondie, le gestionnaire de cas assignait une tâche à l'enquêteur pour qu'il assure un suivi et, en tant que superviseur, j'en étais informé à la date d'échéance et je prenais alors connaissance du dossier envoyé pour examen par l'enquêteur.

[576] Dans la présente affaire, le gestionnaire de cas a approuvé la fermeture rapide des dossiers relatifs à l'agression sexuelle et aux communications harcelantes, sans assigner de tâche supplémentaire. Le caporal Naime n'a donc pas examiné les dossiers en tant que superviseur. Il n'a pris connaissance du dossier d'agression sexuelle que plus tard, à la demande du sergent Cooper.

[577] Le caporal Naime a déclaré qu'il avait entendu des bribes de la conversation téléphonique entre le gendarme Crooks et Mme Butlin, le 7 août 2017, et qu'il avait parlé avec les gendarmes Crooks et Whalen à la fin de leur quart de travail, le 8 août 2017. Il a demandé à la gendarme Whalen si la déclaration de Mme Butlin contenait des preuves d'une activité sexuelle non consensuelle. Le caporal Naime a répondu comme suit :

[traduction]
La gendarme qui a pris la déclaration a affirmé qu'il n'y en avait pas sur la base des renseignements fournis par Mme Butlin à ce moment-là. Mme Butlin pensait que c'était mal d'avoir des relations sexuelles avec un homme marié, mais elle a répété ce qu'elle avait dit à l'enquêteur principal, soit [caviardé]. Elle a raconté comment elle [caviardé], avant de dire « non » et d'affirmer qu'elle ne pouvait pas continuer puis de demander à Junior Duggan de partir. Mme Butlin a quitté la salle de bains sans contrainte avant de revenir quelques instants plus tard afin de voir pourquoi il prenait autant de temps à partir. Après qu'elle lui a répété de s'en aller, Junior Duggan est reparti sans user d'aucune force à l'endroit de Mme Butlin. Compte tenu des informations que j'ai entendues lors de l'appel initial et de la conversation que j'ai eue avec les deux policiers qui sont intervenus dans le dossier, j'ai confirmé le bien-fondé de leur analyse de la preuve fournie à ce moment-là à la police. 

[578] Le caporal Beselt agissait en tant que chef d'équipe intérimaire lors de la réponse à l'appel au 911 fait par l'épouse de M. Duggan et, à ce titre, il était le superviseur du gendarme MacDonald. Il ne se souvenait pas d'avoir donné de rétroaction au gendarme. Le dossier de la police ne contenait aucune note ou trace d'une quelconque rétroaction ou d'une instruction de la part d'un superviseur, que ce soit pendant ou après l'enquête.

c) Sous-officier des opérations

[579] Le sergent Cooper était à l'époque le sous-officier des opérations du district du comté de Colchester. Il relevait du commandant de district, qui a le grade de sergent d'état-major. Le sergent Cooper avait pour rôle notamment d'informer le commandant de district des activités menées dans son district. Il a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il avait aussi remplacé le commandant de district pendant son congé, soit une semaine en juillet 2017 puis du 14 au 21 août 2017. À ces dates, le sergent Cooper exerçait les fonctions de son propre poste en plus de celles du commandant de district.

[580] Les matins de semaine, le sergent Cooper examinait normalement les dossiers qui avaient été soumis durant la nuit ou la veille. Toutefois, il n'a examiné aucune des trois enquêtes dans la présente affaire au moment où elles ont été soumises.

[581] Le sergent Cooper était en congé lorsque la plainte pour agression sexuelle a été reçue et que la fermeture du dossier a été approuvéeNote de bas de page 110. Il n'a eu connaissance de cette enquête qu'au moment où il a reçu des demandes de renseignements de la part de la procureure de la Couronne à la fin du mois d'août. Le caporal Wentzell occupait par intérim le poste de sous-officier des opérations en l'absence du sergent Cooper. Cependant, il n'a pas examiné le dossier d'enquête relatif à l'agression sexuelle à ce moment-là, car il n'en a pas eu connaissance avant que Mme Butlin ne s'informe de l'avancement de sa plainte en septembre 2017.

[582] Le lundi 21 août 2017, le sergent Cooper était occupé à préparer une comparution devant la Cour suprême à Halifax le lendemain. Il a passé toute la journée du mardi 22 août à témoigner à Halifax. C'est pourquoi il n'a pas examiné le dossier de conduite avec les facultés affaiblies faisant suite à l'appel au 911 de l'épouse de M. Duggan. Il ignorait l'existence de ce dossier jusqu'à ce que Mme Butlin soit assassinée. Quoi qu'il en soit, le sergent a expliqué qu'il n'aurait que rarement ouvert un dossier pour conduite avec les facultés affaiblies. Le type de répartition « conflit entre voisins » ne l'aurait pas non plus amené à faire plus qu'un examen superficiel du dossier.

[583] Le sergent Cooper ne se souvenait pas d'avoir examiné le dossier relatif aux communications harcelantes lorsqu'il a été soumis le 26 août 2017, mais il en a pris connaissance quelques jours plus tard lorsqu'il a reçu des demandes de renseignements de la part de la procureure de la Couronne, le 29 août 2017. Le sergent n'a pas ordonné la poursuite de l'enquête et n'a pas ajouté de commentaires au dossier. Il n'a relevé aucune lacune dans l'enquête sur les communications harcelantes. Il ne se souvenait pas que M. Duggan ait proféré des menaces de violence et, selon lui, la solution proposée par le gendarme Wiley, soit de conseiller à Mme Butlin de bloquer M. Duggan et de rappeler si les communications se poursuivaient, [traduction] « ressemblait à quelque chose que je dirais si c'était mon dossier ».

d) Commandant de district

[584] Le sergent d'état-major Al CarrollNote de bas de page 111 était le commandant de district au moment des faits. Il était chargé entre autres de planifier, d'évaluer et de diriger les activités opérationnelles et administratives du district. Il s'occupait également de mettre en place et de maintenir les services de police communautaire, de favoriser les bonnes relations entre la police et la communauté ainsi que de cerner les besoins en ressources humaines et matérielles.

[585] Rien n'indique que le sergent d'état-major Carroll ait examiné les incidents impliquant M. Duggan et Mme Butlin ou qu'il en ait été informé avant le meurtre de Mme Butlin.

(ii) Supervision inadéquate

[586] La Commission a relevé de nombreuses lacunes dans la supervision des trois enquêtes.

[587] Le sergent Leger a examiné le rapport de la gendarme Whalen sur la déclaration de Mme Butlin, mais n'a pas repéré les problèmes évidents dans l'évaluation de la plainte par le gendarme Crooks. L'information contenue dans le rapport de la gendarme Whalen suffisait à donner aux policiers des motifs raisonnables de croire qu'une agression sexuelle avait été commise. Pourtant, le sergent Leger a approuvé la fermeture de l'enquête et n'a pas recommandé de mesures d'enquête supplémentaires ni reconnu l'importance de la preuve recueillie.

[588] Le sergent Leger a indiqué que, s'il a approuvé la clôture du dossier, c'est qu'il devait estimer qu'une enquête approfondie n'était pas nécessaire. Il a ajouté : [traduction] « Si deux membres s'occupent de la plainte et que les deux disent qu'elle n'est pas corroborée ou pas fondée, ou quoi que ce soit d'autre, à moins qu'il y ait quelque chose de flagrant, le dossier sera probablement fermé. Et ça c'est juste un cas hypothétique. Je ne me souviens pas – comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de ce dossier parce que bien du temps s'est écoulé depuis et que je n'ai pas de notes auxquelles me reporter ».

[589] Le sergent Leger n'a pas non plus relevé de problèmes dans le dossier pour conduite avec les facultés affaiblies. La Commission constate que le type d'événement « conduite avec les facultés affaiblies » et le type de répartition « conflit entre voisins » attribués à ce dossier n'étaient pas susceptibles d'informer le sergent Leger que l'affaire comportait des aspects graves et un risque élevé nécessitant plus qu'un examen superficiel.

[590] Cela dit, même si le rapport du gendarme MacDonald n'était pas exhaustif, il contenait des informations faisant état d'un risque grave pour la sécurité de Mme Butlin, de la présence possible d'une arme à feu et d'un incident de violence conjugale. Étonnamment, lorsqu'il expliquait son rôle dans son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le sergent Leger a spontanément donné l'exemple hypothétique d'un cas impliquant une arme à feu ou des menaces et où le membre de la GRC avait l'intention de fermer l'affaire en première instance sans mener d'enquête adéquate. Dans ce genre de cas, le sergent Leger a indiqué qu'il ajouterait un commentaire au dossier sur la nécessité d'une enquête approfondie ou qu'il appellerait le sous-officier des opérations au sein du détachement pour l'en informer. Pourtant, lorsqu'il a examiné le dossier concernant la réponse à l'appel au 911 dans le cas de Mme Butlin, il a approuvé sa fermeture.

[591] En ce qui concerne les communications harcelantes, le contenu du rapport général du gendarme Wiley était limité. Puisqu'il n'avait pas discuté du dossier avec le gendarme Wiley, le sergent Leger ne connaissait pas de nombreux aspects de la conversation du gendarme avec Mme Butlin. Il n'a pas eu non plus accès aux informations relatives à d'autres menaces qui n'avaient pas été consignées dans les dossiers. On ne peut donc pas reprocher au sergent Leger de ne pas avoir repéré les lacunes de l'enquête. Cependant, il n'aurait pas dû approuver la fermeture rapide de l'affaire alors que le contenu des messages textes n'avait pas été versé au dossier. Il aurait dû demander au gendarme Wiley d'obtenir une copie des messages ou d'en décrire le contenu dans le dossier, puis analyser l'évaluation faite par le gendarme.

[592] La Commission estime qu'il était déraisonnable de la part du sergent Leger d'approuver la fermeture rapide de l'enquête sur l'agression sexuelle, du dossier sur la conduite avec les facultés affaiblies et du dossier sur les communications harcelantes. Étant donné que le sergent Leger a pris sa retraite de la GRC, la Commission ne formule aucune recommandation concernant sa conduite.

a) Modèle de supervision inadéquat

[593] Le modèle de supervision utilisé dans la présente affaire n'était pas adéquat, car il ne permettait pas de cerner et de prendre en considération les enjeux importants propres aux enquêtes. Il était déraisonnable de la part de la GRC de n'assurer aucune supervision des trois enquêtes, hormis les examens effectués par le gestionnaire de cas. Ces examens n'offraient pas une véritable supervision du travail des membres de la GRC.

[594] Il est raisonnable de demander à un gestionnaire de cas expérimenté d'examiner tous les dossiers pour s'assurer que les cas à risque élevé soient correctement traités. Toutefois, en pratique, les gestionnaires de cas devaient examiner un tel volume de dossiers qu'ils ne pouvaient procéder qu'à des examens très superficiels et relever seulement les défaillances les plus flagrantes. Comme ils devaient lire rapidement les notes initiales et les rapports concernant entre 50 et 150 dossiers par jour, les gestionnaires de cas se concentraient uniquement sur les dossiers les plus à risque et les plus graves. Travaillant à l'extérieur du détachement, ils n'avaient pas l'occasion de discuter des dossiers avec les membres ou de prendre connaissance d'autres documents pour s'assurer qu'aucun problème ne passait sous le radar.

[595] Plus important encore, au lieu de constituer un garde-fou supplémentaire, l'examen effectué par le gestionnaire de cas a fait en sorte qu'il n'y avait plus d'examen de la part du superviseur direct quand un dossier était soumis pour fermeture rapide. Si la fermeture rapide était approuvée sans qu'aucune tâche supplémentaire ne soit assignée, il était peu probable qu'un autre membre de la GRC se penche à nouveau sur le dossier. Une telle fragmentation des fonctions de supervision n'était pas de nature à encourager les supérieurs immédiats à intervenir et à jouer un rôle plus actif. Il en résultait un risque réel que des problèmes graves ne soient pas reconnus. Le remplacement de la supervision directe par des examens à grand volume effectués par une personne extérieure au détachement ne constitue pas un modèle de supervision adéquat.

[596] En ce sens, les examens menés par les gestionnaires de cas ont eu l'effet inverse en affaiblissant la structure de supervision. Ils ont ainsi remplacé un examen qui, sinon, aurait été réalisé par une personne qui se trouve sur le terrain et peut discuter de l'affaire avec l'enquêteur (et, dans certains cas, prendre connaissance des éléments de preuve, comme une déclaration enregistrée) par un examen effectué dans un lieu distinct et visant un volume de dossiers si important qu'il était impossible de procéder à une analyse approfondie.

[597] Pour que les problèmes puissent être identifiés et résolus sans délai, les supérieurs immédiats et leur chaîne de commandement ne devraient pas être exonérés de leur responsabilité d'examiner et d'approuver chaque dossier. Bien que des niveaux d'examen supplémentaires puissent être utiles, un risque est introduit dans le processus si les membres de la chaîne de commandement immédiate sont ensuite exonérés de toute responsabilité à l'égard des actions et des décisions des membres de la GRC qu'ils supervisent. 

[598] La Commission recommande à la GRC de veiller à ce que, quels que soient les différents modèles de supervision adoptés dans les divisions, la responsabilité première de la supervision des enquêtes effectuées par les membres des services généraux incombe au supérieur immédiat des enquêteurs et à leur chaîne de commandement. La Commission recommande également que la GRC veille à ce que les examens effectués par les gestionnaires de cas ou les gestionnaires de risques ne soient jamais utilisés pour soustraire les supérieurs immédiats à leur responsabilité d'examiner tous les dossiers relatifs aux enquêtes menées par les membres qu'ils supervisent.

[599] La pratique qui consiste à confier la tâche de supervision à un des membres de la GRC ayant participé à l'enquête soulève également des interrogations. Dans la présente affaire, le caporal Beselt n'a pas été en mesure de repérer les problèmes, car il a participé à l'enquête et était d'accord avec les mesures minimales prises par le gendarme MacDonald. Il est préférable que les superviseurs examinent les enquêtes dans lesquelles ils n'ont pas joué de rôle direct, ce qui permettra une évaluation plus utile des mesures prises.

[600] La Commission recommande à la GRC de mettre en œuvre des mesures pour faire en sorte que, dans le cas où un superviseur est directement impliqué dans une enquête, ce soit un autre superviseur qui s'occupe de faire le suivi et de passer l'enquête en revue.

b) Omission de reconnaître le lien entre les enquêtes

[601] Le sergent Leger est le seul membre de la GRC à avoir pris connaissance des trois dossiers concernant Mme Butlin et M. Duggan. Il faisait partie de ceux qui ont eu accès à la plus grande quantité d'informations sur l'ensemble de la situation. Cependant, il n'a pas reconnu le lien qui existait entre les dossiers et n'a donc pas pu apprécier la gravité de la situation ou le niveau de menace pour la sécurité de Mme Butlin. Ce n'est pas surprenant, étant donné que le sergent examinait jusqu'à 150 dossiers par jour et n'avait accès qu'aux rapports initiaux. Le modèle qui était appliqué, fondé sur un examen effectué par les gestionnaires de cas, ne permettait pas de faire en sorte que les liens entre les différents dossiers soient correctement identifiés. 

[602] Le sergent Cooper était un autre superviseur ayant eu accès à davantage d'informations sur les circonstances générales de l'affaire, puisqu'il avait examiné les dossiers relatifs à l'agression sexuelle et aux communications harcelantes et qu'il était au courant de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Il a déclaré qu'il ne pensait pas à l'époque que les communications harcelantes et les efforts déployés par M. Duggan pour dissuader Mme Butlin de demander l'engagement de ne pas troubler l'ordre public aggravaient la menace pesant sur la sécurité de Mme Butlin. Il a affirmé aux enquêteurs de la Commission qu'il n'était pas inhabituel d'observer un comportement de harcèlement après qu'une personne est citée à comparaître pour un engagement de ne pas troubler l'ordre public.

[603] Cependant, le sergent Cooper n'avait pas accès à suffisamment d'informations pour se faire une idée complète de la gravité de la situation. Surtout, il n'était pas au courant de l'appel au 911 du 21 août ni des informations concernant la menace directe proférée contre Mme Butlin et la présence possible d'armes à feu. Il n'avait pas non plus connaissance des renseignements non consignés dans les dossiers en ce qui avait trait au comportement menaçant antérieur de M. Duggan, comme sa rencontre avec les fils de Mme Butlin.

[604] Le sergent Cooper a déclaré aux enquêteurs de la Commission que le lien entre le dossier sur les communications harcelantes et la plainte d'agression sexuelle [traduction] « ne lui aurait pas sauté aux yeux » à l'époque. Toutefois, il était d'avis [traduction] « que ce lien aurait dû être pris en considération dans l'évaluation de la situation globale ». Il a ajouté : [traduction] « L'accès compartimenté aux différents dossiers du détachement et le fait que les éléments n'étaient pas interreliés constituent un problème ».

[605] Le sergent Cooper a également souligné que, lorsqu'il a examiné le dossier de harcèlement, il pensait que d'autres membres de la GRC, dont le caporal Naime, en avaient pris connaissance lorsqu'ils avaient révisé la plainte d'agression sexuelle. Il a reconnu cependant qu'il était possible que le dossier sur les communications harcelantes ait été fermé, ce qui signifiait que seuls le gendarme Wiley et le gestionnaire de cas en avaient connaissance (ce qui était effectivement le cas). 

[606] De fait, malgré la petite taille du détachement de la GRC de Bible Hill, il semble qu'il y ait eu un manque de communication entre les membres de la GRC chargés des enquêtes et les superviseurs. Chacun semblait mener ses enquêtes et ses examens en supposant que d'autres avaient examiné ou enquêté comme il se doit. Le fait que des informations pertinentes ne soient pas consignées ou identifiées a empêché les autres membres de comprendre l'ensemble de la situation.

[607] La structure de supervision qui était en place au district de Colchester à l'époque des faits n'était pas adéquate pour pallier cette rupture générale dans les communications, l'absence de documentation et la supervision insuffisante. Le détachement de Bible Hill n'ayant pas de commandant de détachement, personne n'était chargé d'identifier et de corriger les problèmes structurels qui ont empêché les policiers d'intervenir adéquatement face aux plaintes de Mme Butlin.

[608] Le commandant de district était responsable de trois détachements et n'a apparemment eu connaissance de l'affaire qu'après le meurtre de Mme Butlin. Le sergent Cooper, en tant que sous-officier des opérations pour trois détachements dans un district extrêmement occupé, tentait d'assurer une supervision en examinant les dossiers, mais il n'avait pas le pouvoir d'apporter les changements structurels qui auraient été nécessaires. Pour résoudre les problèmes récurrents d'absence de documentation et de supervision inadéquate, il fallait instaurer un système approprié pour mettre en lumière rapidement les liens entre les dossiers, pour s'assurer que les supérieurs immédiats examinent toutes les plaintes (y compris celles qui étaient passées en revue par un gestionnaire de cas) et pour veiller à ce que les types de répartition et les types d'événement soient les bons.

[609] La Commission conclut que la structure de supervision atypique au sein du district de Colchester a contribué à l'échec systémique du détachement de Bible Hill, qui n'a pas pu reconnaître et traiter l'information relative à la menace pesant contre Mme Butlin. La Commission recommande à la GRC de veiller à ce que chaque détachement dispose d'une structure de supervision qui garantit que les enquêtes sont dûment documentées, que les superviseurs surveillent et examinent tous les dossiers de manière adéquate, que les types de dossiers sont correctement identifiés et que les liens entre les différentes plaintes sont facilement reconnus et pris en compte.

c) Questions propres à la supervision de l'enquête sur l'agression sexuelle

[610] Les enquêtes sur les agressions sexuelles comportent des éléments juridiques complexes et des événements traumatisants. Il est essentiel qu'une structure de supervision adéquate soit en place pour que ces enquêtes soient menées conformément aux politiques et aux lois applicables.

[611] La politique de la GRC sur les infractions sexuellesNote de bas de page 112 en vigueur à l'époque disposait ce qui suit en ce qui concerne le rôle et les responsabilités du superviseur :

3.2.1. Examine tous les dossiers d'agressions sexuelles.
3.2.1.1. Surveille toutes les plaintes d'agressions sexuelles et s'assure que les instructions et les commentaires du superviseur sont versés au dossier d'enquête.
3.2.1.2. S'assure que le membre a indiqué correctement dans le SGD si l'allégation est fondée, non fondée ou non corroborée.
3.2.2. Informe le chef de service ou son délégué de toute agression sexuelle, agression sexuelle avec arme, blessure grave subie par la victime, menace de lésions corporelles et enquête portant sur de multiples victimes et des cas anciens d'agressions sexuelles.

[612] En dépit de ces exigences claires, le caporal Naime n'a pas examiné le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle ni lu les rapports des enquêteurs avant que le gestionnaire de cas approuve la fermeture du dossier. À cause du modèle de supervision en place, qui permettait que les examens du gestionnaire de cas remplacent la surveillance et la supervision assurées par le supérieur immédiat, le caporal Naime ne s'est pas acquitté des responsabilités décrites dans la politique relative aux enquêtes sur les agressions sexuelles.

[613] La Commission a également constaté que les superviseurs ne semblaient pas connaître beaucoup mieux que les enquêteurs les règles de droit en matière d'agressions sexuelles. Aucun des superviseurs ne possédait d'expertise particulière pour ce qui est du déroulement des enquêtes sur les agressions sexuelles. Le sergent Leger, qui a approuvé la fermeture initiale du dossier, n'avait pas reçu de formation propre aux enquêtes sur les agressions sexuellesNote de bas de page 113. Les autres superviseurs qui ont examiné le dossier à la suite des questions soulevées par la procureure de la Couronne ont fait preuve d'une compréhension incomplète des règles de droit et, dans certains cas, se sont appuyés de manière inacceptable sur des mythes et des stéréotypes liés aux agressions sexuelles.

[614] Le modèle de supervision utilisé dans la présente affaire n'a pas permis de faire en sorte que les enjeux importants propres aux enquêtes sur les agressions sexuelles soient cernés et pris en considération. Dans la deuxième partie du présent rapport, la Commission examinera le modèle de supervision actuel de la GRC applicable aux enquêtes sur les agressions sexuelles et formulera des recommandations pour résoudre les problèmes qu'elle a relevés.

d) Questions propres à la supervision de la réponse à l'appel au 911 concernant la menace pour la sécurité de Mme Butlin

[615] La Commission n'a aucune preuve qu'un superviseur de la GRC se soit interrogé sur l'incidence que pouvait avoir la relation personnelle subséquente du gendarme MacDonald avec l'épouse de M. DugganNote de bas de page 114.

[616] La Commission n'a trouvé aucun élément portant à croire que cette relation a eu une incidence sur la réponse du gendarme MacDonald à l'appel du 21 août ou sur l'intervention globale de la GRC (ou l'absence d'intervention) devant la menace à laquelle Mme Butlin était exposée. Il y avait bien de nombreuses lacunes aux yeux de la Commission dans la réponse du gendarme MacDonald à l'appel au 911, mais elles n'étaient pas liées à la relation qu'il a ensuite nouée avec l'épouse de M. Duggan.

[617] La Commission n'a pas non plus constaté de problème découlant des contacts ultérieurs entre le gendarme MacDonald et l'épouse de M. Duggan avant le début de leur relation personnelle. Il n'était pas déraisonnable pour le gendarme MacDonald de communiquer des renseignements au sujet de l'avancement de l'enquête sur l'agression sexuelle et de discuter de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public et du processus lorsque l'épouse de M. Duggan lui a posé des questions au nom de son mariNote de bas de page 115. Il n'était pas non plus déraisonnable de sa part d'offrir son aide lorsque l'épouse de M. Duggan lui a exprimé ses inquiétudes devant la détérioration de la santé mentale de son mari, mais il était raisonnable de ne pas insister davantage lorsque l'épouse de M. Duggan a déclaré qu'il y aurait une intervention de la famille.Note de bas de page 116

[618] La Commission n'a pas examiné cette question de manière approfondie, puisqu'elle sortait du cadre de son enquête, qui était centrée sur la réponse de la GRC aux signalements faits à la police par Mme Butlin concernant M. Duggan et sur les risques pour la sécurité de Mme Butlin. Toutefois, la Commission souligne que la GRC ne semble pas avoir pris en considération les autres interrogations possibles suscitées par la relation entre le gendarme MacDonald et l'épouse de M. DugganNote de bas de page 117.

No des Conclusions Conclusions et recommandations
Conclusion 48

Il était déraisonnable de la part du sergent Leger d'approuver la fermeture rapide de l'enquête sur l'agression sexuelle, du dossier sur la conduite avec les facultés affaiblies et du dossier sur les communications harcelantes.

Conclusion 49

La Division « H » de la GRC a assuré une supervision inadéquate des trois enquêtes relatives à Mme Butlin.

Conclusion 50

Le modèle de supervision utilisé dans la présente affaire n'était pas adéquat, car il ne permettait pas de faire en sorte que les enjeux importants propres aux enquêtes soient cernés et pris en considération. Il était déraisonnable de la part de la Division « H » de la GRC de n'assurer aucune supervision des trois enquêtes, à l'exception des examens effectués par le gestionnaire de cas.

Conclusion 51

La structure de supervision atypique du district de Colchester a contribué à l'échec systémique du détachement de Bible Hill, qui n'a pas pu reconnaître et traiter l'information quant à la menace pesant contre Mme Butlin.

Conclusion 52

Le modèle de supervision en place au détachement de Bible Hill n'a pas permis de faire en sorte que les enjeux importants propres aux enquêtes sur les agressions sexuelles soient cernés et pris en considération.

Recommandation 28

La Commission recommande à la GRC de veiller à ce que, peu importe les différents modèles de supervision adoptés dans les divisions, la responsabilité première de la supervision des enquêtes effectuées par les membres des services généraux incombe au supérieur immédiat des enquêteurs et à leur chaîne de commandement.

Recommandation 29

La GRC devrait veiller à ce que les examens effectués par les gestionnaires de cas ou les gestionnaires des risques ne soient jamais utilisés pour soustraire les supérieurs immédiats à leur responsabilité d'examiner tous les dossiers relatifs aux enquêtes menées par les membres qu'ils supervisent.

Recommandation 30

La GRC devrait mettre en œuvre des mesures visant à faire en sorte que, dans le cas où un superviseur est directement impliqué dans une enquête, ce soit un autre superviseur qui s'occupe de faire le suivi et de passer l'enquête en revue.

Recommandation 31

La GRC devrait veiller à ce que chaque détachement dispose d'une structure de supervision suffisante pour faire en sorte que les enquêtes sont dûment documentées, que les superviseurs surveillent et examinent tous les dossiers de manière adéquate, que les types de dossiers sont correctement identifiés et que les liens entre les différentes plaintes sont facilement reconnus et pris en compte.

(B) Documentation et gestion des dossiers

[619] La Commission a relevé plusieurs lacunes dans la documentation et la gestion des dossiers par la GRC au cours des différentes enquêtes menées dans la présente affaire.

[620] Dans de nombreux cas, les membres de la GRC n'ont pas respecté la politique nationale sur la prise de notes, qui prévoit ce qui suitNote de bas de page 118 :

  • 1.1 Les notes de l'enquêteur servent à rafraîchir la mémoire, à justifier les décisions prises et à enregistrer les éléments de preuve. Des notes bien consignées confèrent une certaine crédibilité au témoignage et s'avèrent utiles pour corroborer des informations plusieurs années après leur enregistrement. Des notes incomplètes et inexactes risquent de compromettre l'enquête et les poursuites criminelles, civiles ou administratives ultérieures.
  • 1.2 Les membres doivent prendre des notes manuscrites ou électroniques aussitôt que possible afin de préparer des notes précises, détaillées et complètes qui énoncent les observations faites et les mesures prises dans l'exercice de leurs fonctions.

[621] La politique énonce également que les notes « doivent décrire en détail l'incident et répondre aux questions suivantes : qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment ». Les notes de l'enquêteur doivent être factuelles et suffisamment descriptives pour expliquer les décisions prisesNote de bas de page 119.

(i) Enquête sur l'agression sexuelle
a) Omission d'enregistrer la déclaration initiale de Mme Butlin

[622] Dans sa déclaration aux enquêteurs de la Commission, le gendarme Crooks a expliqué qu'il a appelé Mme Butlin parce qu'il avait reçu très peu d'informations de la Station de transmissions opérationnelles et qu'il voulait en savoir plus sur la plainte.

[623] Le gendarme Crooks a précisé qu'il n'avait pas demandé à Mme Butlin de lui raconter toute son histoire au téléphone. Il a expliqué que ce premier appel téléphonique visait à lui permettre d'en savoir un peu plus sur la situation et de déterminer si une intervention immédiate était nécessaire. Cette affirmation concorde avec son rapport, dans lequel il a indiqué : [traduction] « J'ai demandé à BUTLIN de décrire brièvement ce qui s'était passé, étant donné que les détails fournis par la Station de transmissions opérationnelles étaient limités ». Pendant que Mme Butlin parlait, le gendarme s'est rendu compte qu'elle donnait de nombreux détails sur l'incident.

[624] Le gendarme Crooks a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il était déchiré entre l'idée de demander à Mme Butlin d'arrêter de parler et celle de la laisser continuer. D'une part, il ne voulait pas [traduction] « ébranler sa confiance en lui coupant la parole ». Il pensait qu'elle pourrait considérer qu'il manquait de professionnalisme et avoir l'impression de ne pas être prise au sérieux s'il l'interrompait. D'autre part, les informations que donnait Mme Butlin étaient importantes et n'étaient pas enregistrées.

[625] Le gendarme Crooks a reconnu qu'il n'était pas idéal de laisser Mme Butlin fournir un compte rendu détaillé des événements par téléphone. Cependant, il ne pensait pas qu'il était raisonnable d'interrompre une victime pendant qu'elle parlait.

[626] En fin de compte, le gendarme Crooks a mené un premier entretien téléphonique sans préparation et non enregistré avec Mme Butlin. Même si ce n'était pas l'intention initiale du gendarme, ce bref appel téléphonique a abouti à une déclaration qui n'a pas été enregistrée. Or c'est sur la base de cette déclaration que le gendarme Crooks a jugé que les circonstances décrites par Mme Butlin ne constituaient pas une agression sexuelle ou une autre infraction criminelle.

[627] Il était déraisonnable pour le gendarme Crooks, sachant que la plainte concernait une agression sexuelle, d'obtenir autant de détails par téléphone.

[628] Le fait de ne pas enregistrer la déclaration était aussi contraire à la politique de la GRC sur les procédures d'interrogatoire. La politique nationale de la GRC, applicable à l'époque et toujours en vigueur aujourd'hui, prévoyait ce qui suit :

À moins que des circonstances atténuantes n'y fassent obstacle, les déclarations que fait un suspect, un accusé, un témoin oculaire ou une victime dans le cadre d'une enquête criminelle importante doivent faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuelNote de bas de page 120.

[629] Il n'y a pas de définition de ce qu'est une enquête criminelle « importante », et la politique précise que ce qui est susceptible de constituer une telle enquête « varie d'une collectivité à l'autreNote de bas de page 121 ». Cependant, la Commission est convaincue que les allégations criminelles rattachées aux événements que signalait Mme Butlin permettent de conclure qu'il s'agissait d'une enquête criminelle importante au sens envisagé par la politique.

[630] Il n'est pas clair aux yeux de la Commission que le fait d'interrompre Mme Butlin pour lui demander de faire une déclaration enregistrée à la police au sujet de sa plainte pour agression sexuelle aurait été vu comme un manque de professionnalisme ou de courtoisie. Au contraire, cette interruption aurait pu se faire de manière respectueuse et aurait été plus compatible avec une approche tenant compte des effets des traumatismesNote de bas de page 122

[631] Plusieurs raisons expliquent pourquoi il est plus conforme à une approche tenant compte des effets des traumatismes de retarder l'entretien initial avec une victime d'agression sexuelle. Dans la présente affaire, le gendarme Crooks aurait dû limiter l'entretien préliminaire à des questions visant uniquement à cerner les besoins immédiats de Mme Butlin sur le plan de la sécurité et du soutien, puis à identifier les témoins ou les éléments de preuve qui devaient être préservés. Le gendarme aurait alors dû expliquer le processus d'enquête à Mme Butlin. Lorsqu'il est devenu évident que celle-ci souhaitait décrire en détail les événements, le gendarme aurait dû interrompre brièvement la conversation et expliquer qu'il allait prendre des dispositions pour obtenir une déclaration détaillée afin de s'assurer que les informations étaient dûment consignées.

[632] Au moment des faits, aucun protocole n'orientait précisément les membres de la GRC lorsqu'ils communiquaient pour la première fois avec une victime d'agression sexuelle. La GRC a depuis élaboré des lignes directrices énoncées dans son guide Enquêtes sur les agressions sexuelles : Guide des pratiques exemplaires et d'autres publications qui décrivent la marche à suivre lorsque les membres entrent en contact avec des victimes d'infractions sexuelles. Ce guide sera examiné plus en détail dans la deuxième partie du présent rapport.

[633] La Commission recommande que le gendarme Crooks reçoive une orientation opérationnelle sur le processus à suivre lorsqu'il communique pour la première fois avec une victime d'infraction sexuelle et sur l'importance d'enregistrer les déclarations dans ce genre de plainte.

b) Omission de prendre des notes suffisantes et de consigner assez d'informations dans les rapports

[634] Les notes du gendarme Crooks concernant sa conversation téléphonique avec Mme Butlin le 7 août 2017 étaient incomplètes. Par exemple, il n'a pas décrit le contexte entourant le commentaire qu'aurait fait Mme Butlin au sujet [caviardé], commentaire sur lequel il s'est énormément appuyé pour se faire une opinion de la plainte de Mme Butlin.

[635] En outre, il a déclaré aux enquêteurs de la Commission que Mme Butlin lui avait raconté au téléphone que M. Duggan [traduction] « lui avait pris le poignet ou la main [caviardé] ». Il n'a pas consigné ce fait crucial dans ses notes, alors qu'il était directement pertinent pour savoir si les éléments de l'infraction d'agression sexuelle étaient présents.

[636] L'omission de consigner adéquatement la teneur de la première conversation téléphonique avec Mme Butlin ne constituait pas une simple erreur technique ou mineure. Elle a eu un impact durable sur l'enquête, car les informations incomplètes dans les notes et le rapport du gendarme Crooks ont été utilisées d'abord pour confirmer l'évaluation incorrecte de la plainte par le gendarme Crooks lui-même, puis ont engendré une perception erronée chez de nombreux membres de la GRC, soit que Mme Butlin avait donné des versions nettement différentes de l'agression à différents moments, en particulier dans sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, et qu'elle n'était peut-être pas sincère. Ces faits ont influé à leur tour sur l'approche adoptée par les membres de la GRC impliqués par la suite dans l'affaire et ont contribué à la décision de ne pas rouvrir l'enquête et de ne prendre aucune mesure face au danger auquel Mme Butlin était exposée.

[637] La gendarme Whalen n'a pas non plus consigné certaines informations importantes fournies par Mme Butlin dans sa déclaration. Par exemple, le fait que M. Duggan [traduction] « avait [caviardé] » et qu'elle avait eu peur d'être violée ainsi que les menaces proférées contre elle à ses fils par une connaissance de M. Duggan. 

[638] La Commission estime en outre qu'il était déraisonnable de la part des gendarmes Crooks et Whalen de ne pas consigner les raisons pour lesquelles ils avaient conclu qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une agression sexuelle avait été commise. En conséquence, d'autres membres de la GRC examinant le dossier par la suite n'ont pu repérer des failles dans cette conclusion ni remettre en question le raisonnement suivi par les deux gendarmes.

[639] Outre leur incidence sur l'enquête, ces omissions étaient contraires à la politique nationale de la GRC sur la prise de notes.

[640] La Commission recommande que les gendarmes Crooks et Whalen reçoivent une orientation opérationnelle sur l'importance de rédiger des notes détaillées et complètes.

(ii) Réponse à l'appel au 911 concernant la menace pour la sécurité de Mme Butlin

[641] Les notes et les rapports rédigés par le gendarme MacDonald et le caporal Beselt contiennent peu de détails sur les renseignements qu'ils ont recueillis et les mesures qu'ils ont prises. Des informations importantes n'ont pas été suffisamment détaillées. Il ne s'agissait pas seulement d'un manquement aux exigences techniques relatives à la prise de notes, parce que cette omission a eu un impact direct sur les informations auxquelles ont pu accéder par la suite (ou pas) d'autres membres de la GRC intervenant dans l'affaire.

[642] Le point le plus important est que ce dossier s'est vu attribuer le type d'événement [traduction] « conduite avec les facultés affaiblies ». Le type de répartition était un « conflit entre voisins ». À ce jour, le dossier continue d'être désigné comme une enquête sur la conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies, alors qu'il s'agissait en fait d'une réponse à un appel au 911 à risque élevé comportant des menaces pour la sécurité d'une personne, la présence possible d'armes à feu et de la violence conjugale. Or, à cause de cette désignation, les membres de la GRC qui ont fait par la suite des vérifications à partir des noms de M. Duggan ou de Mme Butlin dans leur système ne pouvaient pas se rendre compte sur-le-champ que le dossier contenait des informations pertinentes pour évaluer le risque posé par M. Duggan envers Mme Butlin ou les problèmes persistants et de plus en plus graves entre les deux.

[643] En outre, le fait d'identifier le dossier comme s'il s'agissait d'une affaire de conduite avec les facultés affaiblies, dont s'occupent couramment les membres de la GRC, n'était pas de nature à faire en sorte qu'il soit repéré et examiné attentivement par les superviseurs, car rien n'indiquait l'objet réel de la plainte ni le degré élevé de risque afférent.

[644] La Commission estime que le gendarme MacDonald et le caporal Beselt n'ont pas choisi un type d'événement qui reflétait véritablement la gravité de la situation. La Commission recommande que le gendarme MacDonald et le caporal Beselt reçoivent une orientation opérationnelle sur l'importance d'attribuer les bons types d'événements.

[645] Le résumé du dossier à la première page du rapport d'incident comporte les mentions suivantesNote de bas de page 123 :

[traduction]
Conflit entre voisins – une femme a appelé au 911 parce qu'elle pense que son mari va tuer la voisine, elle est à la porte […] appel perdu. Des membres se sont rendus sur les lieux et ont rencontré Ernie DUGGAN qui avait consommé de l'alcool. Il a déclaré que sa femme et lui avaient des problèmes depuis que sa voisine Susan BUTLIN avait porté plainte à la police en disant qu'il l'avait agressée sexuellement. Ce soir-là, l'épouse d'Ernie a verrouillé la porte pour qu'il ne rentre pas dans la maison. Il a forcé l'entrée et elle a appelé la police. Pas de menaces, pas de voies de fait [aucun italique dans l'original]. Elle est partie avec une amie. Lorsque les membres ont parlé à Ernie, il avait bu. Ils lui ont dit de ne pas conduire. Après le départ des membres, il a quitté son allée de stationnement à trois reprises au volant de son camion. Les membres l'ont repéré sur la route, l'ont arrêté pour conduite en état d'ébriété, lui ont lu ses droits, lui ont demandé de fournir un échantillon d'haleine; il a échoué à l'alcootest (180 mg% et 170 mg%). Accusations abandonnées, DUGGAN étant détenu pour des faits plus graves.

[646] Bien que la menace éventuelle pour la sécurité de Mme Butlin soit brièvement évoquée dans le résumé, il n'y a aucune mention de la présence possible d'une arme à feu. Les mots « pas de menaces, pas de voies de fait » pouvaient signifier aussi que les membres avaient déterminé que l'inquiétude initiale exprimée par l'épouse de M. Duggan, soit la possibilité que son mari tue la voisine, ne laissait pas croire qu'il existait un danger.

[647] La seule mention de l'arme à feu dans le dossier se trouve à la deuxième page du rapport général du gendarme MacDonald, où il est écrit : [traduction] L'épouse de M. Duggan a également déclaré qu'Ernie avait quitté la résidence dans son véhicule, mais qu'il était revenu quelques minutes plus tard. Elle craignait que son mari soit allé chercher une arme à feu ». Par conséquent, si un membre de la GRC avait ensuite consulté le résumé du dossier, il n'aurait pas constaté sur-le-champ la présence possible d'une arme à feu.

[648] Les membres de la GRC n'ont pas non plus consigné plusieurs autres détails importants. Par exemple, la communication entre le caporal Beselt avec Mme Butlin est résumée en une seule ligne dans le rapport complémentaire du caporal versé dans le SIRP : [traduction] Après avoir parlé à Junior, le gendarme Beselt s'est rendu au domicile de la voisine Susie Butlin, avec qui il s'est entretenu pendant quelques minutes ». Le contenu de cette importante conversation n'est pas décrit, même en termes généraux, et le caporal Beselt n'a pas pris de notes manuscrites. Lorsque les enquêteurs de la Commission ont interrogé le caporal sur sa prise de notes ce soir-là, il a répondu comme suit :

[traduction]
Je suis plus du genre à juste bavarder et, au fond, à ne rien écrire […] parce que ça rend les gens nerveux, je trouve. Donc, si la conversation débouche sur quelque chose, c'est là que je m'assois et que je prends des notes. Mais à ce moment-là, comme je l'ai dit, il n'y avait rien de précis qui m'incitait à intervenir tout de suite. Par exemple, moi, je ne connaissais pas l'épouse de M. Duggan, alors peut-être qu'elle exagérait. Manifestement, ce n'était pas le cas, on le sait maintenant, mais sur le coup on s'est dit qu'il avait l'air d'aller bien. Comme si on essayait de juger -- moi, je n'ai jamais -- comme je l'ai dit, je n'ai rencontré l'épouse de M. Duggan que des mois plus tard, finalement.

[649] La Commission estime que l'omission du caporal Beselt de consigner la teneur de sa discussion avec Mme Butlin le 21 août 2017 était déraisonnable et n'était pas conforme à la politique de la GRC sur la prise de notes. Le caporal devrait recevoir une orientation opérationnelle sur la façon de bien consigner les observations faites et les mesures prises par les policiers.

[650] Les membres de la GRC n'ont pas non plus suffisamment décrit les dommages qu'ils ont observés et avaient été causés par M. Duggan lorsqu'il a défoncé la porte à coups de pied. L'épouse de M. Duggan croyait que le gendarme MacDonald avait photographié la porte endommagée, mais le gendarme ne se souvient pas d'avoir pris de photo et aucune n'était jointe au dossier de la policeNote de bas de page 124.

[651] Enfin, s'il est vrai que la décision des membres de la GRC d'arrêter M. Duggan pour conduite avec les facultés affaiblies et de ne prendre aucune autre mesure laisse perplexe, il convient de noter que, même à cet égard, les renseignements consignés par les policiers afin de décrire leurs observations et leur raisonnement étaient insuffisants. En fait, le gendarme MacDonald et le caporal Beselt n'ont pas précisé par écrit les motifs pour lesquels ils ont arrêté M. Duggan. Le seul élément consigné à l'appui de l'arrestation consiste en une seule ligne dans le rapport général du gendarme MacDonald indiquant que M. Duggan [traduction] « était en état d'ébriété et avait continué à boire de la bière pendant qu'il parlait aux policiers ». Cette observation a été faite à 0 h 26 le 22 août 2017. Un commentaire similaire figurait dans les notes du caporal Beselt, qui a été écrit à 2 h 06 et énonçait que le caporal avait averti M. Duggan de ne pas conduire lorsqu'il l'avait trouvé assis dans son camion, parce qu'il [traduction] « n'avait pas cessé de boire » pendant toute sa conversation avec les membres de la GRC plus tôt dans la soirée.

[652] Les notes et les rapports des membres de la GRC n'ont pas décrit les raisons pour lesquelles ils pensaient que M. Duggan était en état d'ébriété lorsqu'ils l'ont rencontré la première fois à son domicile. Le gendarme MacDonald a arrêté M. Duggan plus d'une heure après que les policiers l'ont rencontré initialement et l'ont vu consommer de l'alcool pour la dernière foisNote de bas de page 125. Malgré le temps écoulé, le gendarme MacDonald n'a mis par écrit aucun indice physique d'affaiblissement des facultés observé à ce moment-là, ni aucune preuve d'une conduite irrégulière ou d'autres actes dénotant une capacité réduite à contrôler le véhicule.

[653] La Commission est convaincue, d'après l'ensemble des éléments de preuve recueillis au cours de son enquête, que M. Duggan était effectivement en état d'ébriété au moment des faits. Cependant, il était déraisonnable, et contraire à la politique de la GRC sur la prise de notesNote de bas de page 126, que le gendarme MacDonald, en tant qu'agent ayant procédé à l'arrestation, ne consigne pas les motifs de l'arrestation. Le gendarme devrait recevoir une orientation opérationnelle sur la façon de bien consigner les observations faites et les mesures prises par les policiers de même que sur l'importance d'inscrire au dossier les raisons pour lesquelles il procède à une arrestation.

(iii) Enquête sur la plainte de harcèlement présentée par Mme Butlin

[654] La brève documentation contenue dans les notes et le rapport général du gendarme Wiley ne donne pas un compte rendu complet de sa conversation non enregistrée avec Mme Butlin.

[655] Le gendarme Wiley n'a pas pris connaissance du message texte dont se plaignait Mme Butlin. Il lui a plutôt demandé de le lui lire mot pour mot, ce qu'elle a fait. Le gendarme a expliqué qu'en 2017, il ne maîtrisait pas la technologie aussi bien qu'aujourd'hui, sinon il aurait demandé à Mme Butlin de faire une capture d'écran du message puis de la lui envoyer.

[656] Au minimum, le gendarme Wiley aurait dû consigner clairement dans le dossier le contenu du message que Mme Butlin avait trouvé intimidant et menaçant. Sans ces informations de base, il était impossible pour d'autres membres ou superviseurs de la GRC d'évaluer le bien-fondé de l'opinion du gendarme Wiley, soit que le message ne contenait pas de menaces criminelles. Il était également impossible pour d'autres membres de la GRC de connaître la nature des communications en cas de problèmes ultérieurs entre les parties.

[657]  De nombreux autres points importants dont ont discuté Mme Butlin et le gendarme Wiley n'ont pas été consignés, notamment ce qui suit :

  • Le gendarme a proposé d'appeler M. Duggan ou de lui rendre visite pour l'avertir de ne plus communiquer avec Mme Butlin;
  • Mme Butlin a décliné l'offre du gendarme, ne voulant pas causer de problèmes ou envenimer la situation;
  • Le gendarme a demandé à Mme Butlin si elle était inquiète pour sa sécurité et a reçu une réponse négative;
  • Le gendarme a fourni à Mme Butlin le numéro de dossier de la police pour l'audience relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

[658] Lorsque les enquêteurs de la Commission ont demandé au gendarme Wiley pourquoi il n'avait pas inclus ces informations dans ses notes ou son rapport, il a répondu qu'il ne consignait pas grand-chose au sujet des plaintes qu'il fermait en première instance et qu'il prenait seulement des notes sur le fondement de la plainte. Il a expliqué que, pour prendre des notes détaillées, il devait avoir déterminé qu'il existait des renseignements susceptibles d'étayer la plainte et de correspondre aux éléments constitutifs de l'infraction. Comme il avait conclu que la plainte de Mme Butlin ne répondait pas à ces critères minimaux, il n'a saisi que les données de base.

[659] Le gendarme Wiley a déclaré :

[traduction]
Lorsque le dossier ne répond pas à la norme permettant de croire qu'il y a eu infraction criminelle --- on mentionne le minimum, on consigne seulement ce qui est nécessaire pour décrire ce qu'on a fait et les mesures qu'on a prises, afin que le gestionnaire des cas en prenne connaissance et approuve en disant que le gendarme a fait le nécessaire. Il a analysé toutes les pistes d'enquête et les a expliquées --- donc tout a été fait. On n'écrit pas de monologue.

[660] Même en tenant compte des connaissances limitées qu'avait le gendarme Wiley de la gravité des circonstances, sa démarche était déraisonnable et contraire aux politiques de la GRC, qui obligent les membres de la GRC à prendre des notes détaillées et complètes énonçant les mesures prises dans l'exercice de leurs fonctionsNote de bas de page 127.

[661] Le manque d'étoffement du dossier a fait en sorte que les superviseurs ne pouvaient évaluer la situation et déterminer si les mesures prises par le gendarme Wiley étaient adéquates. Il a également perpétué le même problème qui a empêché ce dernier d'avoir facilement accès aux informations pertinentes sur l'ensemble de la situation. L'omission de consigner la nature des communications et d'obtenir d'autres informations à ce sujet signifiait que les membres impliqués ultérieurement ne pouvaient avoir un portrait complet de la situation.

[662] La Commission recommande que le gendarme Wiley reçoive une orientation opérationnelle sur la rédaction en temps opportun de notes et de rapports de police détaillés et complets.

(iv) Examens subséquents de l'enquête sur l'agression sexuelle

[663] Les membres de la GRC qui ont examiné par la suite l'enquête sur l'agression sexuelle n'ont pas non plus consigné certaines informations importantes.

[664] Les rapports du sergent Cooper concernant sa correspondance du 30 août avec la procureure de la Couronne et son évaluation de l'enquête sur l'agression sexuelle n'ont été saisis dans le SIRP que le 19 septembre 2017, après le meurtre de Mme Butlin. En outre, bien que le sergent ait fait état dans son rapport d'incohérences entre les informations figurant dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public et les renseignements fournis à la police, il n'a pas précisé en quoi elles consistaient.

[665] Les notes et les rapports du sergent Cooper ne contenaient pas non plus d'informations sur l'examen de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public qu'a effectué le gendarme Crooks et sur le rapport que ce dernier a transmis au sergent Cooper au sujet de ses conclusions, ni aucun renseignement sur la discussion de vive voix entre le sergent et la gendarme Thorne. Comme les gendarmes Crooks et Thorne n'ont rien écrit non plus sur la teneur de ces échanges, il n'y en a absolument aucune trace dans le dossier.

[666] La gendarme Thorne n'a pas consigné le résultat de son examen du dossier d'enquête sur l'agression sexuelle et le gendarme Crooks n'a pas pris de notes ni rédigé de rapport par suite de l'examen de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public de Mme Butlin qu'il a fait à la demande du sergent Cooper pas plus que sur son échange avec ce dernier visant à signaler les incohérences perçues.  

[667] Lorsque le caporal Wentzell a réexaminé le dossier d'enquête sur l'agression sexuelle deux semaines plus tard, cette information ne figurait pas au dossier. Il a appris l'existence des autres examens et de la correspondance avec la procureure de la Couronne après une discussion avec la gendarme ThorneNote de bas de page 128.

[668] Interrogé par les enquêteurs de la Commission sur la consignation tardive et incomplète des faits, le sergent Cooper a expliqué que le mois d'août était une période très occupée dans le district et que les ressources étaient limitées. Compte tenu du volume de travail élevé, tous les membres éprouvaient des difficultés avec leurs tâches de documentation, et il n'était pas l'exception. Le sergent a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il avait commis une erreur en ne consignant pas la teneur de sa conversation avec la gendarme Thorne et qu'il aurait dû demander à celle-ci d'ajouter ses conclusions dans le dossier. Il était d'avis également qu'il aurait dû préciser dans le dossier la nature exacte des incohérences qu'il avait constatées.

[669] La gendarme Thorne a affirmé aux enquêteurs de la Commission qu'elle regrettait de ne pas avoir pris de notes en temps voulu lorsqu'elle s'est occupée du dossier. Elle a reconnu qu'elle pouvait trouver des excuses pour justifier de ne pas l'avoir fait, mais a accepté la responsabilité de cette omission. Plus tard dans l'entretien, la gendarme a déclaré qu'elle avait tiré des leçons de cette expérience, qu'elle comprenait l'importance de la prise de notes, même lorsqu'elles ne semblent pas nécessaires au départ. Elle a exprimé ses profonds regrets devant l'issue de l'affaire et a reconnu plus particulièrement ses répercussions sur les membres de la communauté.

[670] Le gendarme Crooks n'a fait aucun commentaire sur son omission de consigner sa conversation avec le sergent Cooper à propos de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, sauf pour affirmer qu'il ne pouvait pas dire si la conversation s'était déroulée par courrier électronique ou en personne. Quoi qu'il en soit, l'examen de la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public par le gendarme était directement lié à son enquête sur la plainte d'agression sexuelle déposée par Mme Butlin et, par conséquent, le contenu des courriels ou des discussions orales avec le sergent Cooper aurait dû être saisi dans le SIRP. 

[671] La Commission estime que ces manquements à l'obligation de consigner des informations importantes en temps opportun étaient déraisonnables et contraires à la politique nationale de la GRC sur la prise de notesNote de bas de page 129.

[672] La Commission recommande que le sergent Cooper reçoive une orientation opérationnelle sur l'importance de rédiger des notes détaillées et complètes en temps opportun. La gendarme Thorne ayant pris sa retraite de la GRC, la Commission ne formulera aucune recommandation concernant sa conduite.

No des Conclusions Conclusions et recommandations
Conclusion 53

Il était déraisonnable de la part du gendarme Crooks, sachant que la plainte concernait une agression sexuelle, de recueillir une déclaration non enregistrée par téléphone. Il manquait donc des informations pour permettre une évaluation raisonnable de la plainte. Cette démarche n'était pas non plus conforme à la politique de la GRC en matière d'interrogatoires.

Conclusion 54

Il était déraisonnable et contraire à la politique de la GRC sur la prise de notes que les gendarmes Crooks et Whalen n'exposent pas et ne consignent pas les raisons pour lesquelles ils ont conclu qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une agression sexuelle avait été commise.

Conclusion 55

Dans ses notes et son rapport, le gendarme Crooks n'a pas consigné suffisamment de détails sur sa conversation téléphonique avec Mme Butlin le 7 août 2017.

Conclusion 56

La gendarme Whalen n'a pas consigné dans son rapport certaines informations importantes que Mme Butlin a révélées lors de sa déclaration et qui étaient cruciales pour l'évaluation de la plainte d'agression sexuelle.

Conclusion 57

Le gendarme MacDonald et le caporal Beselt n'ont pas choisi un type d'événement qui reflétait la gravité de la situation.

Conclusion 58

Il était déraisonnable et contraire à la politique de la GRC sur la prise de notes que le caporal Beselt ne consigne pas la teneur de sa discussion avec Mme Butlin le 21 août 2017.

Conclusion 59

Il était déraisonnable et contraire à la politique de la GRC sur la prise de notes que le gendarme MacDonald, en tant que policier ayant procédé à l'arrestation, ne consigne pas dans ses notes et ses rapports les motifs de l'arrestation.

Conclusion 60

Il était déraisonnable et contraire à la politique de la GRC que le gendarme Wiley ne consigne pas correctement sa conversation téléphonique avec Mme Butlin.

Conclusion 61

Le gendarme Wiley aurait dû clairement inscrire dans le dossier le contenu du message que Mme Butlin avait trouvé intimidant et menaçant.

Conclusion 62

Il était déraisonnable et contraire à la politique de la GRC sur la prise de notes que le sergent Cooper, le gendarme Thorne et le gendarme Crooks ne consignent pas certaines informations importantes relatives à leur examen de l'enquête sur la plainte d'agression sexuelle de Mme Butlin et de sa demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.

Recommandation 32

Le gendarme Crooks devrait recevoir une orientation opérationnelle sur le processus à suivre lorsqu'il communique pour la première fois avec une victime d'infraction sexuelle et sur l'importance d'enregistrer les déclarations dans ce genre de plainte.

Recommandation 33

Les gendarmes Crooks et Whalen devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de rédiger des notes détaillées et complètes.

Recommandation 34

Le gendarme MacDonald et le caporal Beselt devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance d'attribuer les bons types d'événements.

Recommandation 35

Le caporal Beselt devrait recevoir une orientation opérationnelle sur la façon de bien consigner les observations faites et les mesures prises par les policiers.

Recommandation 36

Le gendarme MacDonald devrait recevoir une orientation opérationnelle sur la façon de bien consigner les observations faites et les mesures prises par les policiers de même que sur l'importance d'inscrire au dossier les raisons pour lesquelles il procède à une arrestation.

Recommandation 37

Le gendarme Wiley devrait recevoir une orientation opérationnelle sur la rédaction en temps opportun de notes et de rapports de police détaillés et précis.

Recommandation 38

Le sergent Cooper devrait recevoir une orientation opérationnelle sur l'importance de rédiger des notes détaillées et complètes en temps opportun.

(C) Ressources insuffisantes

[673] La Commission a relevé plusieurs manières dont l'insuffisance des ressources et la lourdeur de la charge de travail ont contribué aux lacunes constatées dans la présente affaire.

[674] Les trois incidents se sont produits au domicile de Mme Butlin, situé sur Clarks Road, à Bayhead, en Nouvelle-Écosse, ou à proximité. Cette région est située dans le district du comté de Colchester, qui s'étend sur plus de 3 627 kilomètres carrés. Le district comprend trois détachements de la GRC, dont celui de Bible Hill.

[675] Comme l'ont décrit les membres de la GRC interrogés par la Commission, le district du comté de Colchester était une des régions les plus occupées de la Nouvelle-Écosse à l'époque des événements et recevait un volume constamment élevé d'appels, en particulier pendant les mois d'été. Le sergent Cooper, lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, s'est souvenu qu'il était courant de recevoir entre 30 et 50 appels de service par jour, et même plus pendant les fins de semaine.

[676] L'enquête de la Commission a révélé qu'à l'époque des faits, la pénurie de personnel et une lourde charge de travail étaient la norme dans l'ensemble du district, y compris au détachement de Bible Hill.

[677] Les dossiers de la GRC indiquent que le détachement de Bible Hill comprenait seize postes au sein des Services de police généraux occupés par des gendarmes qui étaient répartis en deux équipes, dont chacune relevait d'un caporal. À ces membres des services généraux s'ajoutaient les groupes de soutien (à l'échelle du district), soit la Section des enquêtes générales (SEG), le Groupe des crimes de rue, des policiers scolaires et un agent de liaison avec les tribunaux. Cependant, il y avait des défis liés à la dotation partout dans le district, de sorte qu'il était généralement difficile de pourvoir la moitié des postes au cours d'un quart de travail donné. Selon la norme établie pendant cette période, on tentait d'avoir au moins quatre membres par quart de travail.

[678] Au cours de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le caporal Wentzell a décrit la situation comme suit :

[traduction]
Pendant une bonne partie des quatre ans et demi que j'ai passés à Colchester, l'objectif était d'avoir 50 % de notre équipe disponible par quart. C'était ça qu'on visait. Et une fois qu'on avait nos 50 %, c'était impossible d'obtenir d'autres policiers parce qu'on avait atteint 50 %. Je pense qu'une personne raisonnable regarderait ça et dirait, eh bien, « si vous avez 50 % de vos gens, alors c'est le niveau de service qui est fourni » [aucun italique dans l'original].

[679] Le sergent Cooper a souligné que sa responsabilité la plus importante et la plus chronophage en tant que Sous-officier des opérations était d'établir les horaires et d'affecter les ressources pour s'assurer qu'un nombre suffisant de membres de la GRC étaient sur la route et que des ressources adéquates étaient disponibles pour assurer le maintien de l'ordre en première ligne à Colchester. Selon lui, il manquait généralement de huit à dix policiers dans le district et il était difficile de s'assurer que les postes étaient pourvus. Compte tenu des ressources limitées, même les membres des groupes de soutien prenaient les appels lorsque c'était nécessaire.

[680] Les remarques de plusieurs membres de la GRC en première ligne interrogés par les enquêteurs de la Commission confirment la situation qui prévalait à l'époque.

[681] Le gendarme Burcham a déclaré aux enquêteurs de la Commission que Colchester était connu comme un des districts les plus occupés en dehors de la région de Halifax. Il a comparé la capacité des détachements du district à mener des enquêtes sur les infractions au Code criminel à celle de la police régionale de Halifax ou de la GRC à Halifax, qui disposent d'équipes spécialisées comme la SEG ainsi que des groupes d'enquête sur les agressions sexuelles, les armes à feu ou les gangs. Il a expliqué qu'à part les enquêtes complexes qui sont confiées à une SEG, en général [traduction] « nous enquêtons sur ce que nous recevons, nous nous en occupons généralement jusqu'au bout, et il n'y a pas grand-chose […] qui est habituellement transféré à l'externe ». Il a également souligné qu'ils étaient très occupés et qu'il ne se souvenait pas d'un moment où tous les postes étaient pourvus.

[682]  Le gendarme MacDonald a déclaré aux enquêteurs de la Commission que le détachement de la GRC de Bible Hill aurait idéalement eu besoin de sept ou huit membres sur la route et qu'il ne pouvait plus compter le nombre de fois où il avait demandé des ressources supplémentaires. Selon lui, après la fusillade de Portapique, des ressources supplémentaires ont été affectées à Bible Hill, mais il ne s'agissait que d'une mesure temporaire et le détachement s'est retrouvé à nouveau en effectif réduit. À propos du district de Colchester, le gendarme a souligné ce qui suit : [traduction] « Le secteur est immense, et on conduit toujours comme des fous pour répondre aux appels afin que les gens voient que notre intervention est rapide, parce que si on respecte les limites de vitesse, ça nous prend une heure, une heure et demie pour arriver ».

[683] Lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, la gendarme Whalen a décrit comment la lourde charge de travail affectait la qualité de son travail. Elle a mentionné que Bible Hill était un détachement très occupé et qu'elle avait toujours l'impression de [traduction] « précipiter les choses » parce qu'elle devait passer à un autre dossier. Elle a également déclaré : [traduction] « J'ai juste l'impression qu'à Bible Hill, toutes les enquêtes, même petites, sont en quelque sorte traitées superficiellement parce que nous n'avons pas le temps de faire enquête correctement ».

[684] La gendarme Thorne a expliqué aux enquêteurs de la Commission l'incidence de la charge de travail importante et des ressources insuffisantes sur le temps dont disposaient les membres de la GRC pour bien étoffer leurs dossiers. Elle a expliqué par exemple : [traduction] « On manque tellement de personnel depuis si longtemps que, si on avait l'intention de prendre la soirée pour entrer compléter nos dossiers, eh bien, bonne chance! Et même si on voulait le faire de jour – les quarts de jour sont fous […] C'est un district très, très occupé ».

[685] Le sergent Leger s'est exprimé comme suit dans son entretien avec les enquêteurs de la Commission : [traduction] « On est pris avec une pénurie de main-d'œuvre, donc il faut toujours en faire plus et plus vite, sans relâche […] Partout, les ressources manquent. Partout ».

[686] Cette situation a poussé les membres de la GRC à traiter leurs dossiers en gérant les risques. Le gendarme Wiley a précisé aux enquêteurs de la Commission que Bible Hill, un détachement très actif, faisait face à des contraintes en raison des ressources limitées. Il a déclaré : [traduction] « On doit faire de la gestion de risques, et c'est pour ça qu'il faut gérer notre temps et répartir notre temps et nos ressources entre tous les dossiers dont on a la charge ».

[687] Les superviseurs ont également exprimé leurs préoccupations quant à la manière dont le manque de personnel aggravait les défis posés par le rythme opérationnel soutenu du district, amenant les membres de la GRC à prendre des risques. Par exemple, lors de son entretien avec les enquêteurs de la Commission, le caporal Wentzell a déclaré que [traduction] « chaque fois qu'il y a un membre en moins durant un quart de travail, il y a une charge supplémentaire sur ceux qui sont en poste. Et le -- le gros inconvénient de cette situation, c'est qu'elle pousse les gens à prendre des risques qu'ils ne prendraient peut-être pas en temps normal ».

[688] Interrogé par les enquêteurs de la Commission au sujet de son examen du dossier d'enquête sur l'agression sexuelle alors qu'il était sous-officier des opérations en remplacement du sergent Cooper, le caporal Wentzell a fait le commentaire suivant :

[traduction]
Si j'avais eu une demi-journée pour prendre connaissance de ce dossier, serais-je arrivé à la même conclusion ? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'en tant que sous-officier des opérations dans un des districts les plus occupés de la province, on n'a pas ce temps-là. Et c'est tout à fait - - dans le fond, c'est vraiment une question de ressources ».

[689] Le manque de ressources adéquates a eu une incidence directe sur la supervision des dossiers, car les superviseurs devaient répondre à des appels et être sur la route, ce qui ne fait pas partie de leurs responsabilités habituelles. Le caporal Wentzell a déclaré aux enquêteurs de la Commission que le temps qu'il pouvait consacrer aux tâches de supervision était insuffisant, [traduction] « c'était 20 % ou moins », parce qu'il était obligé de répondre personnellement aux appels en raison du manque d'employés au sein de son équipe. Il a ajouté : [traduction] « On ne peut pas enquêter et superviser en même temps. C'est tout simplement impossible ».

[690] Le sergent Cooper a expliqué les répercussions de la situation sur lui-même et les membres des groupes de soutien. Lorsqu'il manquait du personnel, il prenait la route et répondait à un appel, même si ce n'était pas vraiment son travail. Les policiers scolaires et les membres de la SEG pouvaient également enfiler leur uniforme et aider au besoin.

[691] Le sergent Cooper s'est rappelé qu'au cours de l'été 2017, certains membres de la GRC étaient en vacances, au moins quatre se trouvaient en congé de maladie et deux exerçaient des tâches allégées, de sorte qu'ils ne pouvaient pas répondre aux appels. Deux membres étaient aussi partis en stage pour l'été. Le sergent a expliqué qu'il y avait plusieurs priorités concurrentes au cours de cet été-là, par exemple un déménagement dans un nouveau détachement, une manifestation et un homicide à Stewiacke le 18 août.

[692] Le sergent Cooper a souligné le risque d'erreurs attribuables au manque de ressources et a insisté sur le défi que représente la gestion d'une lourde charge de travail avec un nombre limité de membres. Il s'est dit préoccupé par le fait que le manque de personnel pouvait entraîner une surcharge de travail et donc exercer une pression pour que les dossiers soient clos rapidement. La consignation des informations pouvait aussi en pâtir et, parfois, être retardée de plusieurs semaines. Les membres devaient choisir entre remplir des rapports pour leurs dossiers en cours ou prendre l'appel suivant.

[693] Malgré ces difficultés, le sergent Cooper a affirmé que les membres de la GRC étaient déterminés à effectuer des enquêtes approfondies. Il a déclaré : [traduction] « Personne ne va prendre de raccourcis dans une enquête, même s'il manque du personnel. Quelle que soit notre charge de travail, on va traiter le dossier comme il doit l'être, et il n'y avait aucun de mes membres à l'époque qui ne respectait pas ce principe-là ». La Commission se demande s'il est réaliste de s'attendre à ce que les membres de la GRC soient en mesure de mener des enquêtes suivant les normes habituelles dans une situation de pénurie aussi marquée. Ils n'y sont pas parvenus dans le cas de Mme Butlin.

[694] Les témoignages des membres de la GRC en première ligne et des superviseurs montrent que le manque persistant de personnel, associé à une charge de travail exigeante, peut avoir un certain nombre d'effets négatifs, notamment :

  • des pressions pour que les dossiers soient clos rapidement;
  • la nécessité de gérer les dossiers en fonction des risques;
  • des erreurs;
  • la consignation inadéquate et tardive des informations dans les dossiers;
  • la diminution de la qualité des enquêtes;
  • une supervision inadéquate.

[695] La Commission a observé ces défaillances dans chaque aspect des enquêtes concernant Mme Butlin et M. Duggan. Bien qu'il soit impossible de savoir lesquelles, parmi ces lacunes, auraient existé même sans les graves problèmes de ressources qui touchaient le district, il est clair que la pénurie en première ligne a contribué à exacerber de façon exponentielle le risque que les plaintes ne fassent pas l'objet d'une enquête adéquate et que des mesures suffisantes ne soient pas mises en place pour protéger Mme Butlin.

[696] Quel que soit le degré d'engagement des membres de la GRC, il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'ils assurent des services de grande qualité lorsqu'ils sont constamment confrontés à un manque de ressources et à un volume de travail écrasant.

[697] La Commission estime que les pénuries de personnel et les lourdes charges de travail qui en résultent ont contribué à la manière inadéquate dont la GRC est intervenue dans le cas de Mme Butlin.

[698] La Commission recommande que la haute direction de la Division « H » soit tenue de revoir l'affectation actuelle des ressources policières dans le district du comté de Colchester afin de s'assurer qu'il y a du personnel suffisant en poste dans chaque détachement. 

No des Conclusions Conclusions et recommandations
Conclusion 63

Les pénuries de personnel et les lourdes charges de travail qui en résultent ont contribué à la manière inadéquate dont la GRC est intervenue dans le cas de Mme Butlin.

Recommandation 39

La haute direction de la Division « H » devrait être tenue de revoir l'affectation actuelle des ressources policières dans le district du comté de Colchester afin de s'assurer qu'un personnel suffisant soit en poste dans chaque détachement.

7. Mesures prises par la GRC en réponse au cas de Mme Butlin

[699] Plusieurs enquêtes ont été menées dans la foulée du meurtre de Mme Butlin. Chacune avait son propre mandat et portait sur des aspects différents de l'affaire.

[700] Le Groupe des crimes majeurs du nord-est de la Nouvelle-Écosse de la GRC a fait enquête sur la mort de Mme Butlin, enquête qui a conduit à l'inculpation de M. Duggan pour meurtre au premier degré. M. Duggan a aussi été accusé de tentative de meurtre à l'endroit de membres de la GRC. En juin 2019, il a plaidé coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré et a reçu une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant 20 ans.

[701] L'équipe d'intervention en cas d'incident grave de la Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 130 (Serious Incident Response Team ou SiRT) a enquêté sur l'usage de la force lors de l'arrestation de M. Duggan. Le 22 mai 2018, elle a publié un rapport où elle concluait qu'aucune accusation criminelle ne devrait être déposée contre les membres de la GRC impliqués.

[702] La GRC a également procédé à un examen interne des actions de ses propres membres au cours des événements qui ont précédé la mort de Mme Butlin. Plus précisément, l'Examen par un agent indépendant (EAI) devait porter sur la supervision, la formation et les politiques relatives aux enquêtes en matière d'agressions sexuelles, sur le rôle des procureurs de la Couronne et sur le traitement des demandes d'engagement de ne pas troubler l'ordre public à la Division « H ». L'examen visait à cerner les lacunes et à formuler des recommandationsNote de bas de page 131.

[703] L'EAI était fondé seulement sur les éléments d'enquête disponibles en lien avec les trois dossiers de police. Les membres de la GRC impliqués n'ont pas été interrogés sur leurs actions ou leur rôle dans les dossiers, et aucun élément tiré de l'enquête sur l'homicide ou de l'enquête de la SiRT n'a été utilisé.

(A) Conclusions de l'Examen par un agent indépendant de la GRC

[704] Le rapport issu de l'EAI a été remis le 19 décembre 2018Note de bas de page 132. L'agent indépendant a mis en lumière des défaillances importantes, notamment une mauvaise compréhension des principes de droit relatifs au consentement, l'omission d'avoir pris des mesures d'enquête appropriées ainsi que des lacunes au chapitre de la formation, de la consignation des interventions de la police et de la qualité de la supervision. 

[705] Les enquêteurs de l'EAI ont conclu que les lacunes observées semblaient liées à l'exécution des tâches et n'étaient pas intentionnelles. Ils ont constaté ce qui suit :

[traduction]
Dès le début, les enquêteurs et les superviseurs semblent avoir cru sincèrement que l'interaction sexuelle entre la victime et le suspect était consensuelle et, par conséquent, qu'aucune infraction n'avait été commise. La décision initiale semble avoir influencé la perception de la relation entre la victime et le suspect que les policiers ont eue à partir de ce moment.

[706] Les conclusions énoncées dans le rapport issu de l'EAI concordent généralement avec de nombreuses constatations de la Commission. Toutefois, la Commission a constaté, ce qui est préoccupant, que la GRC n'a pris aucune mesure pour pallier les lacunes individuelles identifiées par l'agent indépendant.

(i) Absence de mesures visant à corriger les lacunes individuelles

[707] Bien que la Division « H » ait mis en œuvre un certain nombre de mesures plus générales pour améliorer la qualité des enquêtes sur les agressions sexuelles, l'examen de la Commission a révélé qu'aucun des membres de la GRC impliqués dans les événements qui ont précédé le décès de Mme Butlin n'a reçu le rapport issu de l'EAI, n'a été informé de son contenu, ni n'a même su à l'époque qu'un EAI était en cours.

[708] La seule exception était le sous-officier des opérations du district, le sergent Cooper, qui a déclaré aux enquêteurs de la Commission qu'il se souvenait que [traduction] « la GRC avait pris la décision, un moment donné, d'examiner l'affaire […] » Il en aurait entendu parler pour la première fois quand il est devenu officier exécutif auprès du commandant de la Division « H », après avoir quitté le détachement de Bible Hill au printemps de 2018.

[709] D'autres membres de la GRC, comme les gendarmes MacDonald et Wiley ainsi que le caporal Beselt, ont affirmé aux enquêteurs de la Commission qu'ils avaient appris l'existence de l'EAI et du rapport qui en a résulté lorsqu'ils ont témoigné devant la Commission d'enquête sur les pertes massives en Nouvelle-Écosse, en 2021-2022Note de bas de page 133.  

[710] Les membres de la GRC interrogés par la Commission ont tous confirmé qu'on ne leur a jamais demandé de fournir une déclaration décrivant leur rôle dans les événements qui ont mené à la mort de Mme Butlin et qu'ils n'ont jamais reçu de copie du rapport issu de l'EAI. Ils n'ont bénéficié non plus d'aucune rétroaction ni d'aucune formation complémentaire à la suite de l'EAINote de bas de page 134. En fait, la majorité des membres de la GRC n'ont jamais été interrogés sur leur rôle dans le dossier de Mme Butlin. Plusieurs des policiers impliqués ont déclaré à la Commission qu'il leur aurait été utile de recevoir une copie du rapport.

[711] Invité à expliquer pourquoi il avait été décidé de n'interroger aucun des membres de la GRC impliqués, l'inspecteur (aujourd'hui surintendant principal) Kevin O'Blenis, enquêteur principal de l'EAI, a répondu que l'enquête sur l'homicide de Mme Butlin et la poursuite contre M. Duggan étaient en cours au moment où la tenue de l'EAI a été ordonnée (juin 2018). Selon lui, [traduction] « il était important que l'EAI ne nuise pas à une enquête criminelle en cours ni à aucune autre enquête connexe (c'est-à-dire celle de la SiRT) afin de ne pas brimer le droit de l'accusé à un procès équitable ».

[712] Le surintendant principal O'Blenis a ajouté ce qui suit :

[traduction]
Au moment où l'EAI a été ordonnée par l'OREC de la Division « H », les enquêteurs impliqués dans les trois enquêtes n'étaient pas considérés comme des « membres mis en cause », car l'EAI était un examen administratif et non une enquête disciplinaire (c'est-à-dire concernant une plainte du public, le code de déontologie ou une enquête exigée par la loi).

Lorsque le rapport issu de l'EAI a été présenté à l'OREC de la Division « H » en décembre 2018, toute enquête supplémentaire et/ou mesure de suivi jugée nécessaire sur la base des conclusions ou des recommandations de l'EAI relevait de la responsabilité de l'OREC de la Division « H ».

[713] La Commission comprend que la GRC ne voulait pas entraver les processus en cours. Elle est consciente également qu'il n'était pas nécessaire, considérant que l'EAI est un examen administratif, de donner aux membres de la GRC impliqués la possibilité de motiver leurs actions et leurs décisions dans le cadre de ce processus. Même si ce choix a empêché la GRC de comprendre pleinement le fil des événements qui ont mené à la mort de Mme Butlin, il était légitime qu'elle cherche à s'assurer que rien ne compromette l'enquête sur l'homicide et les poursuites judiciaires en cours.

[714] En revanche, une fois le processus judiciaire terminé, rien n'empêchait la GRC d'informer les membres impliqués des lacunes identifiées dans l'exécution de leurs tâches en leur communiquant le rapport issu de l'EAI ou en les informant des problèmes qui avaient été cernés, sans risquer de nuire aux processus en cours.

[715] Le rapport issu de l'EAI a mis en évidence d'importantes faiblesses dans les interventions des membres de la GRC dans les événements qui ont précédé la mort de Mme Butlin. Il fallait s'assurer que ces membres de la GRC soient mis au courant des lacunes relevées dans leur travail et qu'ils reçoivent une formation ou une supervision plus poussées au besoinNote de bas de page 135. Aucune disposition des politiques applicables de la Division « H » n'empêchait l'OREC, qui avait demandé la tenue de l'EAI, de transmettre le rapport aux membres de la GRC impliqués dans les événements examinés ou à leurs superviseurs, ou bien d'informer ces personnes des enjeux cernés dans le rapportNote de bas de page 136.

[716] Pour promouvoir une culture axée sur l'apprentissage et la responsabilité, il est nécessaire de permettre aux membres de la GRC de tirer des leçons, de remédier aux problèmes et d'améliorer la qualité de leur travail. Dans ce cas, la GRC a reconnu que l'affaire méritait un examen interne et y a consacré du temps et des ressources. Il est difficile de comprendre pourquoi elle n'a pas fait de suivi auprès des membres ni tenté de corriger les problèmes relevésNote de bas de page 137. L'absence de mesures visant la responsabilisation individuelle était incompatible avec la valeur fondamentale de la GRC, qui consiste à « assumer nos responsabilitésNote de bas de page 138 ».

[717] La Commission des pertes massives en Nouvelle-Écosse a mentionné plusieurs fois le cas de Mme Butlin dans son rapport final en guise d'exemple de la manière dont la police exerce son pouvoir discrétionnaire face à une plainte liée à la violence fondée sur le genre. En ce qui concerne l'EAI et l'omission de la GRC d'en communiquer les résultats aux gendarmes concernés, la Commission a déclaré :

Le fait que la GRC n'ait pas bouclé la boucle sur le plan de la supervision et de la rétroaction à la suite de l'examen de l'agent indépendant concernant Mme Butlin représente une occasion manquée de combler des lacunes dans les connaissances des membres et de renforcer les processus d'apprentissage internes […] Le rapport qui en a découlé cernait de manière utile les points importants à améliorer, en employant un ton qui évitait soigneusement de jeter le blâme sur une personne en particulier pour la lacune identifiée sur le plan du rendement. Le fait de ne pas avoir partagé ce rapport avec les membres dont le travail était examiné, de ne pas leur avoir offert de conseils sur la façon d'améliorer leur réponse à l'avenir, de ne pas avoir transmis le rapport au chef de district pour que ces démarches soient entreprises […] reflète un problème de plus grande ampleur dans l'approche de la GRC en matière de rétroaction et d'apprentissage des membresNote de bas de page 139.

[718] L'enquête de la Commission a révélé que certains des membres de la GRC impliqués dans le dossier de Mme Butlin n'avaient pas encore eu la possibilité de prendre connaissance du rapport issu de l'EAI, même après la Commission des pertes massives. C'est pourquoi la Commission recommande que l'OREC de la Division « H » communique officiellement le rapport à tous les membres de la GRC concernés.

[719] La Commission recommande également que la Division « H » modifie sa politique sur les programmes de vérification et d'évaluation afin d'y intégrer des mesures de responsabilisation individuelle pour s'assurer que tout rapport d'examen d'incident futur mettant en lumière des lacunes dans l'exécution des fonctions soit communiqué aux membres hauts gradés compétents de la GRC afin que des mesures puissent être prises pour combler les lacunes, consolider l'apprentissage et améliorer l'exécution du travail. Il n'est peut-être pas nécessaire de communiquer le rapport à toutes les personnes concernées dans chaque cas, mais il faudrait au moins qu'elles soient informées des problèmes qui touchent l'exercice de leurs fonctions.

(B) Recommandations issues de l'Examen par un agent indépendant de la GRC

[720] L'agent indépendant a formulé quatre recommandations dans son rapport :

  • 1) Accroître l'offre de formation sur les techniques avancées d'enquête destinée aux membres de la GRC en première ligne

    Le rapport a souligné qu'au moment des faits, aucun des membres de la GRC impliqués dans l'affaire n'avait suivi de formation quelconque sur les techniques d'enquête avancées ou propres aux infractions sexuelles. Il a mis en lumière également l'importance pour tous les détachements de compter sur des membres bien au fait des techniques avancées d'enquête.

  • 2) Fournir aux superviseurs une formation avancée en matière d'enquêtes

    L'agent indépendant a reconnu que les superviseurs reçoivent diverses formations en fonction de leur grade, mais a précisé aussi qu'aucun des programmes de formation ne portait sur les techniques avancées d'enquête. Il a recommandé que tous les membres supervisant des enquêtes suivent une formation sur ces techniques, dont une partie devrait être consacrée aux infractions sexuelles plus précisément.

  • 3) Consulter et appliquer le guide intitulé Enquêtes sur les agressions sexuelles : Guide des pratiques exemplaires de la GRC et la liste de vérification afférente

    Selon l'agent indépendant, rien ne laisse croire que les enquêteurs ou les superviseurs ont consulté le guide intitulé Enquêtes sur les agressions sexuelles : Guide des pratiques exemplaires lorsqu'ils ont évalué la plainte pour agression sexuelle de Mme Butlin. Dans les détachements où les membres de la GRC (personnel de première ligne et superviseurs) n'ont pas de formation et d'expérience dans l'application des techniques avancées d'enquête, le guide des pratiques exemplaires devrait être lu et consulté, et la liste de vérification doit être remplie. L'agent indépendant a constaté aussi qu'il fallait effectuer une recherche générale sur l'Infoweb de la GRC au moyen du nom exact des documents pour pouvoir trouver le guide et la liste en question.

  • 4) Identifier des experts en la matière et les consulter

    L'agent indépendant a rappelé l'importance de consulter des experts en la matière, en cas d'incertitude plus particulièrement, afin de passer en revue les renseignements recueillis et de cerner les questions irrésolues. Cette tâche pourrait incomber aux membres de la GRC qui ont reçu une formation précise ou qui possèdent une grande expérience dans un domaine d'enquête particulier, ou elle pourrait prendre la forme d'une consultation directe auprès de procureurs de la Couronne.

(i) Mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations

[721] La Commission a examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre de chacune des recommandations de l'EAINote de bas de page 140.

a) Accroître l'offre de formation sur les techniques avancées d'enquête destinée aux membres de première ligne

[722] En décembre 2022, 48 % des membres de la Division « H » de la GRC avaient suivi le cours national sur le droit du consentement et les mythes entourant les agressions sexuelles, 34 % avaient suivi le cours national sur l'adoption d'une approche tenant compte des effets des traumatismes et 78 % avaient suivi le cours divisionnaire sur les enquêtes tenant compte des traumatismes et le cours d'introduction aux effets des traumatismes et aux enquêtes sur les agressions sexuelles.

[723] On peut voir dans les dossiers de la GRC que tous les membres interrogés par la Commission qui s'occupent encore des services généraux ont suivi le cours sur l'adoption d'une approche tenant compte des effets des traumatismes et le cours sur le droit du consentement et les mythes entourant les agressions sexuelles entre 2021 et 2023. Ceux qui n'avaient pas reçu cette formation au moment de l'enquête de la Commission étaient partis à la retraite ou exerçaient des fonctions sans rapport avec les services généraux.

[724] Le cours en ligne intitulé Enquêtes sur les infractions sexuelles a été lancé à l'échelle nationale en juillet 2022. Les informations fournies à la Commission indiquent qu'en octobre 2023, moins de 10 % des membres de la GRC dans tout le pays avaient terminé le cours.

[725] Certaines formations, notamment le cours national sur l'adoption d'une approche tenant compte des effets des traumatismes et le cours divisionnaire sur les enquêtes tenant compte des traumatismes et le cours d'introduction aux effets des traumatismes et aux enquêtes sur les agressions sexuelles, ont été rendues obligatoires pour tous les employés des divisions susceptibles d'interagir avec des victimes d'agressions sexuelles, conformément à la politique de la Division « H » sur les infractions sexuellesNote de bas de page 141.

[726] Au cours de l'enquête de la Commission, certains des membres mis en cause ont déclaré que l'offre de formation en ligne à la Division « H » s'était multipliée au cours des dernières années. Étant donné qu'un certain nombre de cours récents sur les enquêtes en matière d'agressions sexuelles sont disponibles en ligne, les membres de la Division « H » et les membres du district de Colchester devraient avoir plus facilement accès à la formation pertinente. La Commission se penchera plus en détail sur le contenu et la forme des cours disponibles dans la deuxième partie du présent rapport, où elle examinera les mesures prises à l'échelle de la GRC pour améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles.

b) Fournir une formation aux techniques d'enquête aux superviseurs

Les informations disponibles portent à croire que, même si les cours de formation mentionnés ci-dessus sont offerts à tous les membres de la GRC, y compris les superviseurs, il n'existe pas de cours de formation sur les enquêtes en matière d'agressions sexuelles destinés précisément aux superviseurs.

c) Consulter et appliquer le guide intitulé Enquêtes sur les agressions sexuelles : Guide des pratiques exemplaires et la liste de vérification afférente

[728] La première version du guide est entrée en vigueur en décembre 2017, ce qui explique pourquoi les membres de la GRC impliqués n'en avaient pas connaissance lorsque la plainte pour agression sexuelle de Mme Butlin a fait l'objet d'une enquête et d'un examen. La Commission se penchera plus en détail sur le contenu et la disponibilité de ce guide dans la deuxième partie du présent rapport.

d) Identifier et consulter les instances de soutien (experts en la matière)

[729] L'agent indépendant a souligné qu'aucun expert en la matière n'a été consulté au cours de l'enquête sur la plainte pour agression sexuelle de Mme Butlin ou des examens ultérieurs, même si aucun des enquêteurs ou superviseurs de la GRC impliqués n'avait de formation sur les techniques avancées d'enquête, en particulier propres aux agressions sexuellesNote de bas de page 142. Au cours de son enquête, la Commission a appris qu'il n'y avait aucun soutien de ce genre à l'époque.

[730] En février 2021, la Division « H » a créé une liste interne d'experts en la matière possédant diverses compétences en matière d'enquêtes sur les infractions sexuelles. La liste est tenue à jour par le réviseur/coordonnateur des enquêtes sur les infractions sexuelles de la Division « H ». Les experts en la matière sont des membres de la GRC qui ont suivi une formation avancée et qui possèdent une grande expérience des enquêtes sur les agressions sexuelles. La liste est actualisée et distribuée tous les six mois au sein de la Division « H », soit aux détachements, groupes, gestionnaires de cas, gestionnaires des risques, sous-officiers des opérations et évaluateurs de l'assurance de la qualité.

[731] La politique de la Division « H » sur les infractions sexuelles encourage les membres de la GRC à consulter les experts en la matière lorsqu'ils mènent des enquêtes complexes afin d'obtenir des conseils en matière d'enquêtes ou de planifier les interrogatoiresNote de bas de page 143.

[732] Les informations obtenues par la Commission montrent que la plupart des recommandations formulées dans le rapport issu de l'EAI ont été mises en œuvre ou sont en voie de l'être, sauf pour ce qui est de la formation aux techniques avancées d'enquête destinée aux superviseurs. Comme nous le verrons dans la deuxième partie du présent rapport, s'il est vrai que la GRC a pris des mesures et a déployé certains efforts pour améliorer la qualité et la supervision des enquêtes sur les agressions sexuelles, il reste encore beaucoup à faire pour mettre en œuvre des mesures suffisantes.

(C) Questions non traitées dans le rapport issu de l'Examen par un agent indépendant de la GRC

[733] Si le cas de Mme Butlin a mis en relief de nombreuses lacunes et insuffisances dans la capacité de la GRC à enquêter sur les plaintes pour agressions sexuelles – question qui a reçu une plus grande attention de la part du public et a fait l'objet de plusieurs initiatives récentes – il a également révélé d'autres défaillances graves, en particulier la réponse inadéquate des membres de la GRC aux informations faisant état de menaces pour la sécurité de Mme Butlin. Pourtant, l'agent indépendant ne s'est guère attardé dans son rapport au fait que les membres de la GRC n'ont pu reconnaître le danger auquel Mme Butlin était exposée et prendre des mesures pour la protéger.

[734] La Commission a constaté que les membres de la GRC n'ont pas pris conscience de la gravité de la plainte initiale pour agression sexuelle de Mme Butlin et qu'ils n'ont pas reconnu les informations disponibles à cette époque sur les menaces possibles et l'intimidation visant Mme Butlin et n'ont pas fait enquête à ce sujet. La réponse à l'appel au 911 de l'épouse de M. Duggan a été tout aussi inadéquate, et les omissions répétées de consigner ou d'identifier correctement les informations ont créé une situation où les menaces pour la sécurité de Mme Butlin n'ont cessé de s'aggraver, en même temps que les membres de la GRC étaient incapables d'accéder à des renseignements suffisants pour bien évaluer le risque et y remédier.

[735] Mis ensemble, ces facteurs ont fait en sorte que les membres de la GRC n'ont rien fait pour assurer la sécurité de Mme Butlin et n'ont pas traité comme il se doit les plaintes liées à sa situation.

[736] L'agent indépendant s'est longuement penché sur les lacunes dans la réponse à la plainte pour agression sexuelle et a formulé des conclusions et des recommandations précieuses à ce propos. Toutefois, il n'a pas tiré de conclusions notables quant au fait, tout aussi important, que les membres de la GRC n'ont pas pressenti la menace et n'ont pris aucune mesure pour enquêter à cet égard et mieux protéger Mme Butlin. Le rapport issu de l'EAI a mentionné brièvement l'omission de prendre en compte le risque pour la sécurité de Mme Butlin en effectuant des enquêtes approfondies, l'absence de documentation suffisante dans les dossiers de la police et l'influence qu'a eue la perception des membres de la GRC au sujet de la plainte initiale de Mme Butlin sur leurs interventions ultérieures. Toutefois, aucune des recommandations ne visait précisément à combler ces lacunes.

[737] La Commission reconnaît que la lettre de mandat de l'EAI contenait une demande précise, soit d'examiner la formation et les politiques relatives aux enquêtes sur les agressions sexuelles (et non relatives aux autres enquêtes). C'est sans doute pour cette raison que les recommandations issues de l'EAI étaient centrées sur l'enquête relative à la plainte pour agression sexuelle de Mme Butlin et l'examen ultérieur de cette enquête. Il reste que la lettre de mandat précisait que l'EAI devait porter sur les événements ayant mené au décès de Mme Butlin et devait expressément comporter une analyse de la supervision de toutes les enquêtes connexes. L'incapacité de reconnaître la gravité de la menace qui pesait contre Mme Butlin était un aspect important qu'il fallait traiter de manière plus approfondie dans l'EAI.

[738] En outre, l'EAI n'a pas mentionné les problèmes de ressources et le rôle qu'ils ont pu jouer dans le traitement du dossier de Mme Butlin. L'enquête de la Commission a révélé que les pénuries de personnel et la lourdeur de la charge de travail ont eu un impact significatif sur cette affaire.

No des Conclusions Conclusions et recommandations
Conclusion 64

Le rapport issu de l'EAI contenait un certain nombre de constatations valables mettant en lumière des lacunes importantes dans la réponse des membres de la GRC aux plaintes de Mme Butlin. L'agent indépendant a également formulé des recommandations utiles pour améliorer les enquêtes sur les agressions sexuelles à la Division « H ».

Conclusion 65

La GRC n'a pas pris de mesures suffisantes pour examiner le cas de Mme Butlin puis pour cerner et corriger les lacunes.

Conclusion 66

Il était déraisonnable pour la Division « H » de ne pas informer les membres de la GRC impliqués dans l'affaire des lacunes dans l'exercice de leurs fonctions qui avaient été relevées par l'agent indépendant.

Conclusion 67

L'omission, par la GRC, de veiller à ce que les membres et les superviseurs impliqués dans le dossier de Mme Butlin rendent des comptes individuellement n'est pas conforme à la valeur fondamentale de l'organisation, selon laquelle chacun doit assumer ses responsabilités.

Conclusion 68

La plupart des recommandations formulées dans le rapport issu de l'EAI ont été mises en œuvre ou sont en voie de l'être, sauf pour ce qui est de la formation aux techniques avancées d'enquête destinée aux superviseurs.

Conclusion 69

Le rapport issu de l'EAI n'a pas suffisamment traité de l'incapacité des membres de la GRC à reconnaître la menace globale à laquelle était confrontée Mme Butlin et à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.

Conclusion 70

Le rapport issu de l'EAI n'a pas identifié et analysé les enjeux liés à la pénurie de personnel et à la lourde charge de travail, qui ont eu un impact notable sur le dossier de Mme Butlin.

Recommandation 40

L'OREC de la Division « H » devrait être tenu de communiquer officiellement le rapport issu de l'EAI à tous les membres de la GRC concernés.

Recommandation 41

La Division « H » devrait modifier sa politique sur les programmes de vérification et d'évaluation afin d'y intégrer des mesures de responsabilisation individuelle pour s'assurer que tout rapport d'examen d'incident futur mettant en lumière des lacunes dans l'exécution des fonctions soit communiqué aux membres hauts gradés compétents de la GRC afin que des mesures puissent être prises pour combler les lacunes, consolider l'apprentissage et améliorer l'exécution du travail. Il n'est peut-être pas nécessaire de communiquer le rapport à toutes les personnes concernées dans chaque cas, mais il faudrait au moins qu'elles soient informées des problèmes qui touchent l'exercice de leurs fonctions.